Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01237
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002072 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. HOTELIERE PASSY HOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Hôtelière Passy Home, exploitant un hôtel sous l'enseigne "hôtel Félicien", suivant contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2013, en qualité de première femme de chambre.
Le 23 septembre 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail qui s'est manifesté par une perte de connaissance sur son lieu de travail après des douleurs au ventre et des vomissements.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 19 septembre 2018, Mme [E] [B] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé au 24 septembre 2018.
À l'issue de l'entretien, la date de fin du délai de rétractation a été arrêtée au 9 octobre 2018, avec une fin de contrat prévue au 1er novembre 2018.
Après avoir pris attache avec la DIRECCTE- UT [Localité 5] et un Inspecteur du travail compétent sur son secteur, Mme [E] [B] a écrit à l'employeur :
"Je vous informe annuler mon accord pour la rupture conventionnelle que vous m'avez proposée et que j'ai signée le 24/9/2018.
En effet, vous avez fait pression sur moi en menaçant un licenciement pour faute grave si je n'acceptais pas.
Mon état de santé me rendra difficile un retour à l'emploi car vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai été victime en 2015 d'une paralysie faciale qui m'invalide.
Le travail que j'effectue convient à mon état de santé (4 jours, 11 chambres/j et une journée cafétéria).
Je ne demande qu'à continuer à travailler sereinement car j'ai besoin de mon emploi".
Le 24 octobre 2018, la salariée a reçu un avertissement pour des retards non justifiés les 14, 21 et 22 octobre 2018.
Le 29 novembre 2018, Mme [E] [B] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Au cours de ces derniers mois, nous vous avons régulièrement mise en garde sur vos retards répétés (dont certains ont une durée supérieure à 30 minutes) et vos absences injustifiées. Comme cela vous a été rappelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par l'avertissement qui vous a été notifié le 24 octobre dernier, l'ensemble des salariés de l'Hôtel (c'est-à-dire vous compris) doit se conformer aux horaires mentionnés sur les plannings affichés dans la salle de repos située au - 1 et à la bagagerie située derrière la réception. En votre qualité de femme de chambre, vos horaires habituels sont de 9 heures à 17h30 du dimanche au jeudi (sauf lorsqu'occasionnellement, vous êtes en charge du petit-déjeuner).
Si nous pouvons admettre des retards occasionnels et peu importants causés par des difficultés de transport notamment, ceux qui trouvent leur origine dans des convenances personnelles sont inadmissibles, et ce d'autant plus lorsqu'ils sont récurrents et perturbent le fonctionnement de l'Hôtel en ce qu'ils retardent notamment la mise à disposition des chambres.
Or, force est de constater que, malgré les mises en garde orales et le dernier avertissement qui vous a été notifié, vos retards persistent. À titre d'illustration, le 28 octobre, vous êtes arrivée avec environ 1h30 de retard (vers 10h30 au lieu de 9 heures) ; le 7 novembre dernier, vous êtes arrivée entre 9h15 et 9h20, soit avec une vingtaine de minutes de retard. Le 26 novembre dernier, vous vous êtes présentée à votre entretien préalable fixé à 12 heures avec environ 40 minutes de retard.
Outre le fait qu'en raison de retards répétés, votre durée de travail effective est, depuis plusieurs mois, inférieure à la durée contractuelle pour laquelle vous êtes rémunérée, celle-ci l'est d'autant plus qu'à de nombreuses reprises, nous avons constaté que vous ne preniez pas votre poste de travail dès votre arrivée au sein de l'Hôtel.
Par exemple, alors même que le 7 novembre dernier, vous êtes arrivée avec une vingtaine de minutes de retard, près d'une heure après votre heure d'embauche prévue, vous étiez toujours dans les vestiaires.
Aussi, du fait de vos retards répétés de vos prises de poste tardives, vous n'effectuez que partiellement les missions qui vous incombent : absence de nettoyage approfondi des chambres, absence de nettoyage des parties communes placées sous votre responsabilité, surcharge de travail pour vos collègues qui doivent vous aider à finaliser les chambres etc...
Par ailleurs, le 30 octobre dernier, vous vous êtes présentée à la réception, vers 9h30, avec l'avertissement notifié par courrier recommandé avec accusé réception du 24 octobre précédent, que vous veniez de retirer au bureau de Poste le matin même.
Faisant fi des clients pouvant se situer à proximité de la réception, vous vous êtes violemment emportée contre Madame [G] [L], chef réceptionniste, pendant plusieurs minutes, estimant que cette sanction était injustifiée et liée à "[votre] couleur de peau" et que nous étions "racistes".
Ne pouvant ni cautionner plus longtemps vos manquements répétés à vos obligations contractuelles ni passer outre le comportement que vous avez adopté à l'égard de Madame [L], le maintien de votre contrat de travail est impossible".
Le 12 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture abusive.
Le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS Hôtelière Passy Home à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
* 2 446,35 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 914,16 euros à titre d'indemnité de préavis
* 391,41 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
- condamne la SAS Hôtelière Passy Home à payer à Maître Kinta Téa Corinne, avocate au barreau de Paris, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
- déboute Mme [E] [B] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Hôtelière Passy Home de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS Hôtelière Passy Home, parties succombant au litige, aux dépens de la présente instance
- le conseil prend acte que Mme [E] [B] reconnaît devoir la somme de 800 euros à titre de prêt contracté auprès de la société SAS Hôtelière Passy Home et s'engage à rembourser dans un bref délai.
Par déclaration du 27 juillet 2020, Mme [E] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 13 juillet 2020
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2020, aux termes desquelles Mme [E] [B] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris
- dire que Madame [E] [B] a subi des faits de harcèlement moral
- fixer la moyenne des salaires à 1 957,08 euros
- condamner la SAS Hôtelière Passy Home à payer à Madame [E] [B] les sommes suivantes :
* 11 742,48 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
* 1 174,24 euros à titre de congés payés y afférents
* 11 742,48 euros au titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts de la méconnaissance des dispositions de
l'article L. 4121-1 du code du travail
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 75 euros par jours de retard et par document
- condamner la SAS Hôtelière Passy Home à verser à Maître [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- condamner la SAS Hôtelière Passy Home aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2020, aux termes desquelles la SAS Hôtelière Passy Home demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société Hôtel Passy Home en ses écritures et demandes incidentes
- l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société Hôtel Passy Home au paiement des sommes suivantes :
* 2 446,35 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 914,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 391,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
- confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
- dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de Madame [B]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que licenciement de Madame [E]
[B] n'est pas fondé sur une faute grave, condamner Madame [E] [B] au versement des sommes trop-perçus suivantes :
* 96,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 90,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 9,07 euros au titre des congés payés afférents
- débouter Madame [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en appel
En tout état de cause,
- condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 800 euros à l'Hôtel Passy Home au titre du remboursement du prêt accordé
- condamner Madame [E] [B], à titre reconventionnel, à verser à l'Hôtel Passy Home la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [E] [B] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [E] [B] rapporte qu'à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime en mars 2014, son poste de travail a été aménagé, à compter du mois d'août de cette même année, de sorte qu'elle n'effectuait plus le nettoyage des chambres mais était affectée au service du petit déjeuner. Elle ajoute, qu'en 2016, avec l'arrivée de la nouvelle direction, il a été mis fin à cette organisation et qu'elle s'est alors vu confier le nettoyage des chambres quatre jours dans la semaine et le service du petit déjeuner pour une journée (pièce 3).
Après s'être rétractée de la rupture conventionnelle qu'elle avait signée, la salariée affirme qu'il lui a été retirée le service du petit déjeuner et qu'elle a été affectée uniquement au nettoyage des chambres, en violation des préconisations du médecin du travail. En dépit de ses alertes, l'employeur a refusé de rétablir la précédente organisation de son travail (pièce 26).
Considérant que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, Mme [E] [B] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Mais la cour observe qu'il n'est pas justifié par la salariée l'existence d'un accident du travail en mars 2014 mais seulement de celui survenu en septembre 2015. En outre, il appert que la salariée a toujours été déclarée apte sans que le médecin du travail ne préconise un quelconque aménagement de son poste (pièce 32 employeur), contrairement à ce qu'évoque Mme [E] [B] dans ses écritures. Il n'est pas davantage établi par la salariée l'existence d'un préjudice en raison de son affectation à temps plein au nettoyage des chambres et il est relevé, qu'en octobre 2018, alors que Mme [E] [B] n'était affectée qu'une journée au service du petit déjeuner, elle reconnaissait que le travail qu'elle effectuait convenait à son état de santé (pièce 7 salariée).
En ces circonstances, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée appelante explique, qu'à la suite du rachat de l'hôtel, en juin 2016, et de l'arrivée d'une nouvelle direction, il a été mis en 'uvre une politique de réduction de la masse salariale de manière à faire face aux difficultés économiques rencontrées par la société. C'est dans ces conditions qu'elle prétend avoir subi des pressions pour signer une rupture conventionnelle le 24 septembre 2018, avant de se rétracter après avoir consulté l'Inspection du travail sur la licéité de cette procédure imposée par l'employeur sous la menace d'un licenciement pour faute en cas de refus.
Postérieurement à sa rétractation, Mme [E] [B] affirme qu'elle a vu ses conditions de travail fortement se dégrader et que, seulement deux semaines plus tard, il lui a été notifié un avertissement pour des absences injustifiées, puis un mois plus tard, son licenciement pour faute, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire en cinq ans de carrière.
En réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral commis par l'employeur,
Mme [E] [B] revendique une somme de 2 000 euros.
L'employeur répond que Mme [E] [B] ne justifie aucunement des pressions qu'elle aurait subies pour signer une rupture conventionnelle alors que c'est elle qui a été à l'initiative de cette procédure (pièce 17), pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail. La société intimée rappelle, qu'à la suite du signalement de la salariée auprès de l'Inspection du travail, un contrôle a été diligenté au sein de l'établissement et qu'il a conclu à l'absence de man'uvres d'intimidation de la Direction (pièce 21).
L'employeur ajoute que l'avertissement notifié à la salariée le 24 octobre 2018, faisait suite à un premier avertissement du 21 février 2018 (pièce 14), autrement dit antérieur à la rupture conventionnelle et que ces sanctions, dont il n'est pas demandé l'annulation, étaient parfaitement fondées.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour observe qu'il n'est pas établi l'existence de pressions qui auraient conduit la salariée à signer une rupture conventionnelle et que, contrairement à ce qu'avance Mme [E] [B], elle avait déjà été sanctionnée pour une absence injustifiée antérieurement à sa rétractation de signature de la rupture conventionnelle. Il est, encore, observé que Mme [E] [B] n'a pas contesté l'avertissement notifié le 24 octobre 2018 et que l'employeur démontre que les sanctions qu'il a été amené à prendre à l'encontre de la salariée étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des retards répétés et des absences injustifiées au cours des mois précédant son licenciement. L'employeur souligne, qu'alors que l'attention des salariées avait été attirée, notamment lors d'une réunion du 1er septembre 2017, sur l'importance de la ponctualité dans la réalisation des tâches au sein de l'hôtel (pièce 6) Mme [E] [B] a multiplié les retards lors de ses prises de poste (pièce 7), notamment les 21, 22 et 28 octobre et le 7 novembre 2018 sans justifier de motifs valables auprès de la Direction.
L'employeur affirme que ces retards ont eu un impact sur l'organisation du travail de l'ensemble de l'équipe et qu'il a reçu des plaintes de clients qui n'avaient pas de chambres disponibles à 16 heures ou qui avaient constaté que le ménage n'était pas correctement fait (pièce 11).
La société intimée rappelle que la salariée s'était déjà vu notifier un avertissement en février 2018, un rappel de consignes en juin 2018 (pièce 15) et un deuxième avertissement le 24 octobre 2018 pour des retards injustifiés.
Il est, aussi, fait reproche à Mme [E] [B] d'avoir réagi de manière inadaptée à l'égard de l'une de ses collègues de travail, en l'espèce la chef réceptionniste, en lui tenant des propos agressifs et menaçants à la suite de la notification de l'avertissement du 24 octobre 2018 (pièces 12 et 13).
En réponse, Mme [E] [B] demande à ce que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral subi mais elle ne s'explique pas sur les griefs formés à son encontre dans la lettre de licenciement.
L'employeur justifiant par les pièces versées aux débats de l'existence des griefs retenus à l'encontre de la salariée mais ceux-ci n'empêchant pas le maintien du contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En prenant en compte un salaire de référence de 1 911,72 euros, il sera alloué à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- 2 349,82 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 823,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 382,23 euros au titre des congés payés afférents
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de ces condamnations.
Il sera ordonné à la SAS Hôtelière Passy Home de délivrer à Mme [E] [B], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire
Mme [E] [B] soutient que la société intimée a abusé de sa qualité d'employeur pour la licencier au prétexte d'un motif personnel alors qu'elle souhaitait uniquement se défaire d'une salariée pour diminuer sa masse salariale.
Elle revendique, en conséquence, une somme de 11 742,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Toutefois à défaut pour la salariée de démontrer des man'uvres abusives et vexatoires de la part de l'employeur à l'occasion de la notification de son licenciement c'est à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement d'un prêt
La société intimée explique qu'elle a accordé deux prêts à la salariée durant la relation contractuelle. Si le premier crédit de 3 000 euros a été complètement remboursé, notamment à l'occasion du solde de tout compte, un second prêt de 5 000 euros a été accordé le 9 juin 2017 et devait être remboursé en 25 mensualités de 200 euros. À la date du licenciement, Mme [E] [B] restait débitrice de 800 euros. Or ,le contrat de prêt prévoyait que le solde du prêt serait immédiatement exigible quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail (pièce 25). En dépit de ces dispositions et du jugement du conseil de prud'hommes qui a pris acte de son engagement à rembourser cette somme aucun règlement n'a été effectué au bénéfice de l'employeur.
La SAS Hôtelière Passy Home sollicite, donc, que la salariée soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros qui lui reste due au titre du prêt contracté dans le cadre de la relation contractuelle.
Mme [E] [B] n'articule aucun moyen sur cette demande reconventionnelle de l'employeur, elle sera donc condamnée à payer la société Hôtelière Passy Home la somme de 800 euros en remboursement du prêt accordé.
6/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [E] [B] succombante en ses demandes en cause d'appel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Hôtelière Passy Home au paiement des sommes suivantes :
* 2 446,35 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 914,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 391,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Hôtelière Passy Home à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- 2 349,82 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 823,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 382,23 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne Mme [E] [B] à payer à la SAS Hôtelière Passy Home une somme de 800 euros au titre du remboursement du solde du prêt accordé dans le cadre de la relation contractuelle,
Ordonne à la SAS Hôtelière Passy Home de délivrer à Mme [E] [B], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] [B] au dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE