Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHZO
N° de MINUTE : 24/00389
Compagnie d’assurance La MATMUT
(Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne GAILLARD,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 748
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (60)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Mario NICOLELLA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1031
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2002, Monsieur [F] [T], âgé de 3 ans et demi, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton. Il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [O] et assuré par la compagnie Matmut. Il a été transporté en réanimation à l’hôpital [9] où il a présenté un traumatisme crânien avec coma d’emblée, ainsi que de nombreuses séquelles.
Une procédure d’indemnisation a été initiée avec la société Matmut.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [F] [T] a été examiné au cours de plusieurs expertises judiciaires : le 20 octobre 2004 et le 9 novembre 2011 par le Dr [B], le 14 novembre 2016 par le Dr [K].
A la suite de ces expertises, la compagnie Matmut a le 27 avril 2018 fait une offre d’indemnisation dans un cadre transactionnel, qui n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023 à la CPAM de Seine-Saint-Denis et le 9 février 2023 à Monsieur [F] [T], la compagnie Matmut a saisi ce tribunal afin de fixer le montant des sommes à verser à Monsieur [F] [T] en indemnisation de ses préjudices.
Dans le cadre de la procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [T], qu’elles fixent à la somme de 202.362,50 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées par la compagnie Matmut, soit 105.203 euros.
Les parties sont cependant restées opposées sur les frais de procédure, Monsieur [F] [T] sollicitant la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la compagnie Matmut ne formulant aucune proposition de ce chef.
Régulièrement assignée le 24 janvier 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée selon ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
L’audience a eu lieu le 19 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
I - Sur le droit à indemnisation
Monsieur [F] [T] a été victime le 20 janvier 2002 d’un accident de la circulation.
Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Matmut.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [T] est acquis aux débats, il n’est pas contesté.
II - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [T]
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, qui a été établi en tenant compte des conclusions du rapport du Dr [K] du 14 novembre 2016 et qui est détaillé au dispositif de la décision.
III - Sur les frais du procès
Au regard de la nature du litige, il convient de condamner la société MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure.
Au vu des diligences effectuées par le conseil de Monsieur [F] [T], notamment lors de l’expertise effectuée par le Dr [K], il y a lieu de condamner la société Matmut au versement de la somme de 3.500 euros à Monsieur [F] [T] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la société MATMUT doit indemniser le dommage causé à Monsieur [F] [T] du fait de l’accident du 20 janvier 2002 au titre de la loi du 5 juillet 1985 et que son droit à indemnisation est intégral ;
CONDAMNE la société MATMUT à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 97.159,50 euros en réparation de son préjudice qui s’établit comme suit, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
POSTES
INDEMNISATION
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelle
/
Tierce personne temporaire
55.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
38.062,50 euros
Préjudice scolaire et universitaire
3.000 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.500 euros
Incidence professionnelle
40.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
46.800 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
Préjudice d’agrément
4.000 euros
Frais divers
1.000 euros
SOUS-TOTAL :
202.362,50euros
Provisions à déduire :
105.203 euros
TOTAL NET :
97.159,50euros
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la société MATMUT à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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