Texte intégral
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENG
89E
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27 janvier 2026
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AFFAIRE :
Société [9]
C/
[7]
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N° RG 23/01193
N° Portalis DBX6-W-B7H-YENG
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CC délivrées à:
Société [9]
[7]
Me Aurore LINET
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Copie exécutoire délivrée à:
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore LINET, avocate au barreau de POITIERS substitué par Me Clémence DARBON, avocate au barreau de BORDEAUX, en présence du Docteur [L] [E]
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [F] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à à la date de la consolidation, le 5 décembre 2022, le taux médical d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 20% (VINGT POUR CENT), suite à l’accident du travail dont M. [V] [W] a été victime le 16 mars 2022.
DEBOUTE la Société [9] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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