Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07801
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] ([5]) à l'encontre d'un jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [H] est employée par la société [5] (commerce de vêtements) en qualité de vendeuse depuis 2003.
Le 18 mai 2017, Madame [K] [E] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle a indiqué être atteinte d'une "tendinite du poignet droit". Le certificat médical initial du 18 mai 2018 constate également une "tendinite du poignet droit tableau 57" avec 1ère constatation au 13 juin 2017 et prescrit un arrêt jusqu'au 29 juin 2018.
La Caisse du Val-de-Marne a diligenté une instruction et par lettre datée du 30 août 2018, a notifié aux parties la fin de l'instruction et les a invitées à venir consulter les pièces constitutives avant la décision à intervenir le 20 septembre, lettre reçue par la société le 8 septembre 2018. Le 19 septembre 2018, l'affection déclarée par Madame [K] [E] [H] a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM, notifiée le 20 septembre.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable devant laquelle elle contestait la prise en charge, la société [5] a saisi le tribunal de judiciaire de Paris le 20 février 2019 de sa contestation.
Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle demandée par la société [5]
La société a fait appel le 28 mai 2020 de cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2024 où les deux parties ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe.
La société [5] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident.
Elle soutient que la Caisse en prenant sa décision avant l'expiration du délai annoncé dans la lettre annonçant la fin de l'instruction et la mise à disposition du dossier n'a pas respecté le principe d'une procédure contradictoire et a manqué à son devoir d'information. Elle estime que ce simple non respect de la date de prise de décision suffit à lui rendre inopposable la décision sans avoir besoin de prouver un grief.
La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que, bien qu'elle ait notifié sa décision de prise en charge un jour avant la date indiquée dans sa lettre de clôture d'instruction, la société a bien bénéficié des 10 jours francs prévus par les textes pour venir consulter les éléments susceptibles de lui faire grief ; que la seule obligation mise à la charge de la caisse est de laisser au moins 10 jours francs à l'employeur pour venir consulter le dossier ; que la caisse n'a donc pas manqué à son devoir d'information ; que l'employeur ne s'est d'ailleurs jamais manifesté pendant le délai imparti ni postérieurement pour consulter les pièces du dossier ou présenter des observations.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits : "la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier" .
Le point de départ du délai de 10 jours francs est celui de la date de réception de la lettre par la société, celle-ci ne pouvant voir son délai de consultation réduit par les aléas de la poste ou le retard de la caisse à envoyer le courrier.
En l'espèce, la société a reçu le 8 septembre une lettre l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 20 septembre, mais a pris sa décision le 19 septembre et l'a notifié à cette date à la société sans attendre l'expiration du délai qu'elle avait elle-même imparti à la société pour consulter le dossier.
Il s'ensuit qu'en ne respectant pas le délai donné à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire, le cas échéant, des observations, la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information loyale qui s'impose à elle aux termes des dispositions de l'article R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur, et ce, nonobstant le fait que le délai de dix jours francs pour consulter le dossier ait été respecté et que la société n'ait pas cherché dans ce délai à venir consulter le dossier et qu'elle n'ait donc subi aucun grief.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure avait été régulière et le jugement déféré doit être infirmé et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie être déclarée inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Val-de-Marne du 19 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 mai 2017,par Mme [K] [E] [H] ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment