Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° F 24-17.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-17.466 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord elle-même venant aux droits de la société Banque Tarneaud, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord elle-même venant aux droits de la société Banque Tarneaud, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale, venant au droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Banque Tarneaud, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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