Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01180
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
INTIMÉE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 8 septembre 2003, en qualité d'adjoint de sécurisation non statutaire.
A compter du 30 juillet 2006, il a été embauché en qualité de stagiaire au sens statutaire, pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, catégorie opérateur, niveau 7, échelon 03, au sein de l'Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux du Département Environnement et Sécurité.
Le 9 avril 2018, lors d'une visite de reprise organisée après étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de GPSR. ' Inapte définitif à son poste d'agent de sécurité du Khéops de [Localité 6], l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 17 mai 2018, la Commission médicale de réforme de la RATP a refusé la demande de ' mise en retraite par voie de réforme médicale' présentée par Monsieur [K].
Ce refus a été confirmé par la Commission médicale d'appel le 8 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, la RATP a notifié à Monsieur [K] sa réforme à effet immédiat, en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre précédent.
Contestant cette décision et alléguant de faits de harcèlement moral à son encontre, Monsieur [K] a saisi le 11 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 septembre 2020, a :
- condamné la RATP à lui payer les sommes suivantes :
*2 374,71 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
- condamné la RATP aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Monsieur [V] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [V] [K] demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
- 41 487,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 028,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 502,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [V] [K] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
en tout état de cause,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes :
- 17 927,74 euros au titre de rappel de salaire du 9 mai au 13 décembre 2018,
- 1 792,77 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [V] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, la RATP demande à la cour de :
- prononcer l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [K],
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 24 septembre 2020 en ce qu'il déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
et statuant de nouveau
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à la somme de 2 374,71 euros au titre d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal,
en conséquence
- condamner Monsieur [K] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023, un arrêt ordonnant une médiation a été rendu le 7 décembre 2023, mais le processus de médiation ayant échoué, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, comme indiqué lors de l'audience de plaidoiries du 30 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET:
Sur le harcèlement moral:
Monsieur [K] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de plusieurs salariés de la RATP et principalement de son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], ayant conduit à une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état de santé. Il évoque à ce titre des brimades régulières de la part de Monsieur [E] qui lui reprochait des retards fréquents, une désinvolture dans l'exercice de ses fonctions et une attitude non professionnelle avec ses collègues pilotes, ainsi que de multiples sanctions disciplinaires injustifiées, mettant sa situation de travail au c'ur de ses préoccupations négatives.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l'article L.1152-1 du code du travail.
En vertu des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien d'un harcèlement moral, le salarié verse aux débats notamment :
-un courrier en date du 5 juin 2015 d'un médecin interne en psychiatrie du pôle [Localité 5] à l'attention d'un de ses confrères et du médecin du travail faisant état chez le patient [V] [K] d' 'un épisode dépressif majeur', précisant 'il me semble qu'il n'est pas judicieux pour lui de reprendre le travail au même endroit ou au même poste qu'auparavant, car la situation au travail continue à être au c'ur de ses préoccupations négatives',
- différents certificats médicaux décrivant des symptômes, plusieurs certificats émanant d'un médecin psychiatre décrivant une contre-indication à la poursuite de l'activité professionnelle et contenant les doléances du salarié se plaignant d'être 'persécuté par son employeur',
- un extrait de son dossier médical constitué par le médecin du travail, portant mention de plaintes de 'harcèlement', de 'relation conflictuelle avec l'encadrement de son Khéops', de son incapacité à ' pouvoir continuer à travailler à la RATP', ne supportant pas la tenue et souhaitant 'tourner la page',
- le courrier du Dr [D] adressé au médecin-conseil et faisant état de la 'souffrance psychique anxiodépressive' du patient qui 'serait consécutive « à son milieu professionnel où il fait face à des conflits persistants très anxiogènes » interprétés, selon lui comme du «harcèlement moral » qui débutent en février 2015' ' et présentant une 'demande de maladie professionnelle' 'en l'absence d'antécédents du patient dans sa vie privée',
-une attestation de l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources faisant état d'un suivi organisé pour Monsieur [K] à l'occasion de cinq entretiens en face-à-face en 2014 et 2015 et d'un entretien téléphonique le 3 juin suivant,
-des prescriptions médicamenteuses en novembre 2019 notamment.
Monsieur [K] se prévaut également :
- d'un 'compte-rendu contradictoire' d'un entretien en date du 18 novembre 2013 au cours duquel a été évoqué l'excès de vitesse ( 109 km/h au lieu de 80 km/heure) commis par le véhicule de service lors d'une mission à 01 h 00 le 10 septembre 2013 et ses dénégations 'je n'étais pas le conducteur du véhicule flashé et je maintiens ne pas me souvenir qui était le conducteur du véhicule de service',
-d'un constat professionnel établi par un agent de maîtrise en date du 9 novembre 2015 lui reprochant de n'avoir pas, la veille, en service PN, pris en compte les directives du pilote qui l' informait du départ imminent de l'équipe pour la mission, ce qui a entraîné un retard de départ et l'intervention des agents de maîtrise pour un débriefing,
- de l' avertissement notifié par Monsieur [E] le 27 novembre 2015, pour ces derniers faits,
- d'un constat professionnel du 26 avril 2016 d'un agent de maîtrise lui reprochant, le 24 mars 2016, des 'propos incohérents' et une 'attitude incitative non professionnelle ne favorisant pas le contact et un bon relationnel envers un agent d' exploitation', ayant donné lieu à la notification d'un avertissement par Monsieur [E] le 3 mai 2016,
- d'un rapport établi par lui-même le 25 mars 2016 se plaignant de l'agressivité envers lui du chef de secteur et d'une bousculade de sa part, se disant dans 'l'obligation de déposer plainte pour agression' et harcèlement moral,
- du rapport de l'agent [C] faisant état :
*de la plainte d'une collègue féminine ayant demandé à l'agent [K] s'il y avait des blessés, lequel aurait répondu 'd'un air méprisant' 'vous êtes médecin ' !', causant des éclats de voix de la part du chef de secteur présent, relevant la réaction calme de l'appelant qui a nié les faits et s'est dit victime 'd'accusations injustifiées',
*des dénégations de l'intéressé, causant le départ de la collègue féminine 'indignée par une soi-disant mauvaise foi de l'agent [K]',
- du rapport d'un troisième membre de l'équipe GPSR détaillant le déroulement de l'interpellation, sans mentionner aucun incident,
- de sa convocation à entretien préalable du 8 septembre 2016 et du compte-rendu de cet entretien, au cours duquel il a été reproché le 15 juillet 2016 à Monsieur [K] d'avoir refusé de procéder au contrôle d'un pass Navigo et le 20 juillet 2016 d'avoir refusé de se mettre en conformité avec le reste de l'équipe relativement à l'uniforme porté. Ce compte-rendu contient les réponses de l'intéressé affirmant avoir agi pour désamorcer une situation conflictuelle dans le premier cas et avoir oublié ses polos à son domicile , mais refuser de porter celui d'un de ses collègues en raison d'une allergie, dans le second,
- de la notification le 23 septembre 2016 d'un déplacement d'office au Khéops de [Localité 6] sanctionnant les deux refus d'obéissance précédemment rappelés,
- d'un document du 25 avril 2016 dans lequel Monsieur [K] se plaint de la disparition d'affaires personnelles de son casier,
- de son dépôt de plainte en date du 27 juin 2018 pour harcèlement moral depuis 2013, de la part de Monsieur [E], responsable Khéops La Défense, mais également du directeur de l'unité opérationnelle et d'un agent de maîtrise, Messieurs [J] et [H], et pour la bousculade qu'il a subie alors qu'un médecin mandaté par la CCAS de la RATP effectait un contrôle à son domicile pendant son arrêt maladie,
-d'un certificat de constatation de lésions faisant état d'une 'douleur radiculaire de topographie L5/S1 sans déficit sensitivomoteur pas de trouble sphinctérien, douleur à la palpation du rachis lombaire au niveau de L4 L5 '
- ainsi que d'un document proposé à sa signature relativement à des abattements sur sa rémunération et à une somme avancée à hauteur de 977 € pour tenir compte de la quotité insaisissable de son salaire mais devant être remboursée selon un échéancier sur quatre mois d'octobre 2018 à janvier 2019.
Il convient de constater que si les faits d'excès de vitesse du 10 septembre 2013 lui ont valu une sanction disciplinaire, comme il l'affirme, l'appelant ne produit aucun élément à ce titre.
En revanche, alors qu'il invoque plusieurs rapports de collègues affirmant n'avoir jamais assisté à un comportement désinvolte, à des retards ou des refus de sa part, mais faisant état de sa ponctualité, de son attitude irréprochable et de 'commentaires injustifiés' à son encontre, mais également le rapport de Monsieur [C] informant Monsieur [E] de ses doléances relatives 'depuis plusieurs années' à une ' souffrance psychologique liée au travail' et prenant de l'importance, Monsieur [K] présente des éléments de fait relatifs à des reproches, brimades, sanctions disciplinaires successives et pressions diverses qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral à son encontre.
La RATP pour sa part conteste tout harcèlement moral et rappelle que l'avertissement du 27 novembre 2015 a eu lieu en raison d'un départ retardé à cause de l'appelant, faits pour lesquels le témoignage de trois de ses collègues composant son équipe a été recueilli par le pilote GPSR (chef de groupe) qui a établi un rapport précis, que l'avertissement du 3 mai 2016 est fondé sur la plainte d'une agent de maîtrise et de son collègue, concordante avec la relation des faits d'un témoin, que ces sanctions - pour lesquelles l'intéressé n'a pas usé de son droit de réclamation ni de contestation en justice- sont proportionnées et fait état de l'attitude particulièrement agressive de Monsieur [K] à l'encontre des médecins, notamment à l'occasion d'un contrôle de la CCAS à son domicile.
L'employeur souligne que le déplacement d'office du 26 septembre 2016 pour des faits établis en date du 15 juillet précédent est fondé, le salarié ayant refusé d'une part, d'exécuter une de ses missions, et ce alors qu'il s'était engagé, à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation du 25 octobre 2015 'à progresser dans la lutte contre la fraude et la rédaction des CRA et des rapports ' et d'autre part, de porter la tenue réglementaire sous prétexte d'une allergie non valablement documentée.
L'intimée, qui conteste la valeur des certificats émanant de médecins n'ayant fait que rapporter les déclarations du patient, critique la teneur subjective et générale des rapports et attestations produits par l'appelant, émanant de certains de ses collègues, réfute les prétendues insultes et brimades de la part des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et souligne que ce dernier, déclaré inapte provisoirement, a fait l'objet d'une inaptitude définitive le 9 avril 2018.
La RATP produit les rapports concordants de plusieurs agents établissant les faits du 8 novembre 2015 ainsi que les courriels de deux agents de maîtrise décrivant ceux du 25 mars 2016 ayant donné lieu respectivement aux avertissements des 27 novembre 2015 et 3 mai 2016, relevant non seulement des réflexions déplacées de l'appelant (cf le mail du 30 mars 2016 de M. [X] [T], agent de maîtrise, expliquant que 'la discussion a été vive' et que
'l'agent du GPSR concerné a bien dit au cours de la conversation (en présence de ses collègues puisque tous les trois étaient dans le bureau): « s'il a un problème, on peut régler ça dehors »') mais également ses dénégations par la suite.
L'employeur verse également aux débats le courrier du 23 septembre 2016 notifiant au salarié son déplacement d'office au Khéops de [Localité 6] à compter du 17 octobre 2016 ainsi que le courriel du 16 juillet 2016 d'un agent de maîtrise du Khéops 2 La Défense décrivant le refus de l'agent, pourtant en possession du décodeur, d'effectuer la vérification du pass Navigo d'un individu détériorant à coups de pieds la porte d'une rame, le compte-rendu de l'entretien préalable du 8 septembre 2016 lors duquel Monsieur [K] a reconnu les faits reprochés, ainsi que la 'note de département n°16-01' relative à la tenue des agents de sécurité et à l'importance attachée au respect des consignes en la matière par la RATP.
L'intimée verse aux débats les échanges de courriels d'août 2018 avec la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) au sujet de la situation de Monsieur [K], se trouvant débiteur d'une somme de 1 328,49 € pour avoir été rétroactivement considéré comme en maladie non indemnisée du fait d'un refus de se soumettre à un contrôle médical à domicile, la CCAS ne prenant pas en charge des prestations en espèces du 15 juin au 27 juillet 2018 inclus.
Ces éléments légitiment donc l'envoi de l'avenant n°1 au protocole d'accord du 18 septembre 2018 adressé le 16 octobre 2018 au salarié et l'informant d'un échéancier de remboursement de ladite somme, ainsi que les prélèvements effectués sur sa rémunération, comme le montrent les bulletins de salaire produits.
Alors qu'elle produit différents éléments objectifs permettant de vérifier le bien-fondé des divers reproches et sanctions notifiés à l'appelant, que ne viennent contredire ni les rapports bienveillants de certains de ses collègues établis en des termes généraux et imprécis, sans correspondre à aucune des circonstances ayant donné lieu à sanction disciplinaire, ni les certificats médicaux reflétant seulement les doléances subjectives du patient [K], la RATP démontre que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions à son encontre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les demandes résultant d'un harcèlement moral, à savoir celles tendant à la nullité du licenciement et à la condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ne sauraient donc prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
A titre subsidiaire, Monsieur [K] fait valoir que sa santé mentale s'est considérablement dégradée au cours de la période 2013-2018, conduisant le médecin du travail à prononcer son inaptitude définitive au poste qu'il occupait, lequel induisait - de façon notoire- beaucoup de pressions psychologiques, une charge mentale importante compte tenu des nombreuses incivilités et agressions auxquelles il pouvait être confronté en sa qualité d'agent du GPSR, ayant en outre la responsabilité du port d'une arme de poing. Il considère que son employeur ne peut s'abriter derrière le non-usage de mécanismes d'alerte internes pour affirmer n'avoir pas remarqué la dégradation de sa santé psychique. Il affirme qu'il a manqué à son obligation de sécurité, n'ayant diligenté aucune enquête, pris aucune mesure de prévention et montré la plus grande indifférence à sa santé de plus en plus éprouvée et réclame 20'000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La RATP considère que l'appelant n'a jamais utilisé les outils internes à sa disposition pour signaler un harcèlement moral, que les élus du CHSCT n'ont pas jugé utile d'alerter pour danger grave et imminent à son sujet, que dès 2006 pourtant un dispositif appelé 'demande d'attention' était mis en place, repris dans l'accord de prévention des risques psychosociaux de 2011 et ayant fait l'objet d'une large diffusion au sein du personnel. Affirmant avoir respecté l'ensemble des prescriptions du médecin du travail dans le cadre de l'inaptitude et n'avoir commis aucun fait de harcèlement moral, l'employeur conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'obligation de sécurité est générale et suppose que l'employeur s'assure que son salarié n'est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
Les différentes pièces invoquées par le salarié au titre d'un harcèlement moral, si elles n'ont pas permis de le retenir, montrent toutefois non seulement le mal-être du salarié, ses diverses doléances à ce sujet, mais également sa dénonciation à plusieurs reprises de faits de harcèlement moral, information transmise aussi par le supérieur du salarié à l'employeur, ainsi que la dégradation progressive de son état de santé.
Il n'est pourtant justifié d'aucune prise en considération des plaintes du salarié, d'aucune enquête ou investigation à leur sujet au cours de la relation de travail.
Au surplus, l'employeur, informé à l'occasion de plusieurs rapports de salariés sur des incidents, d'une attitude ou de propos incohérents de la part de Monsieur [K], mais aussi de ses difficultés et de sa santé dégradée à la lecture de ses différents avis d'arrêt de travail, ne justifie pas avoir étudié l'éventualité d'un quelconque risque pour la santé et la sécurité de l'intéressé.
Alors qu'elle ne saurait valablement se retrancher derrière l'abstention du CHSCT ou l'absence de saisine du dispositif spécifique 'demande d'attention', ni derrière la stricte observation des périodes d'inaptitude provisoire instituées par le médecin du travail, la RATP ne justifie pas avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires pour vérifier l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [K], ni pour prévenir le risque pesant sur lui dans le poste exposé qu'il occupait.
Les éléments de préjudice versés aux débats par le salarié justifient la condamnation de l'employeur à la somme de 10'000 € à titre de réparation des conséquences de ces manquements à l'obligation de sécurité.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur [K] soutient que la RATP était tenue de reprendre le versement de son salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 9 avril 2018 et jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail, en vertu des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail. Considérant que cette obligation pesant sur l'employeur était indépendante de sa situation médicale concomitante et ne pouvait faire l'objet d'aucune interruption, même au prétexte d'un refus de contrôle, il invoque avoir perçu sur cette période des indemnités journalières mais non sa rémunération contractuelle et réclame la somme de 17 927,74 €, outre les congés payés y afférents.
La RATP soutient avoir respecté son obligation de versement du salaire à l'issue de l'avis d'inaptitude, les sommes versées correspondant bien à des salaires et non à des indemnités journalières.
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, sans qu'il puisse être opéré, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail, pas même avec les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié. Et ce , même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant.
Il n'est justifié par la RATP d'aucune disposition expresse permettant de justifier la déduction des indemnités journalières versées à Monsieur [K].
Par conséquent, en l'espèce, il y a lieu de constater, à la lecture des bulletins de salaire, que la rémunération correspondant à l'emploi de Monsieur [K] ne lui a pas été payée conformément aux dispositions légales, dans le délai d'un mois suivant le constat de son inaptitude.
Eu égard au montant du salaire mensuel perçu par Monsieur [K] pour ses fonctions avant la suspension de son contrat de travail (comprenant sa rémunération 'élément T soumis à retraite', le 'complément C soumis à retraite', la prime de qualification/pénibilité, la prime d'emploi et le treizième mois proratisé), il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 17 651,54 €, outre les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
La RATP sollicite l'infirmation du jugement de première instance relativement au solde d'indemnité de licenciement auquel elle a été condamnée. Sur la base d'une ancienneté de 11 ans et 1 mois et d'un salaire moyen de 2 514,41 €, elle estime qu'aucun reliquat n' est dû au salarié.
À titre subsidiaire, pour le cas où la durée du contrat de travail d'adjoint de sécurisation non statutaire devait entrer dans le calcul de l'ancienneté, elle estime que le salarié ne peut bénéficier que d'un reliquat de 2 374,71 €.
Il convient de relever que Monsieur [K], qui réclamait en première instance la somme de 3 510,58 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, ne sollicite pas la réformation du jugement de première instance à ce titre.
Déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, mais en prenant en considération la relation de travail ayant existé entre les parties du 8 septembre 2003 au 30 juillet 2006, un reliquat d'indemnité de licenciement a été, à juste titre, mis à la charge de la RATP par le jugement de première instance, qui doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement sur les chefs du jugement dont elle a été saisie, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité et aux rappels de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Monsieur [V] [K] les sommes de :
- 17 651,54 € à titre de rappel de salaire,
- 1 765,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE