Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTMT
GCS CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE
c/
CPAM DE BAYONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2020 (R.G. n°17/01653) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020.
APPELANTE :
Groupement GCS CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me GUILLE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE BAYONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le groupement de coopération sanitaire à gestion privée ' centre de cardiologie du pays basque (la société [3] en suivant) employait Mme [Y] lorsqu'elle a complété, le 23 septembre 2015, une déclaration d'accident du travail survenu le 19 septembre 2015 et décrit comme suit : "redressait un patient dans son lit avec l'aide de l'infirmière ' lumbago".
Le certificat médical initial, le jour-même de l'accident, mentionnait un lumbago.
La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et l'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 15 mars 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours visant à contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à cet accident.
Par jugement du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 1er décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable au groupement centre de cardiologie du pays basque suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Y], le 19 septembre 2015, était de 20 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 mai 2022, la société [3] demande à la cour:
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement et de déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Mme [Y] doit être ramené à 15 % maximum au regard du mémoire du docteur [D], ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire / employeur ;
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
La société [3] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] suite à son accident du travail du 19 septembre 2015 a été largement surévalué, compte tenu d'un état antérieur important et dégénératif.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 28 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2020 et, statuant à nouveau,
- déboute la société [3] de son recours ;
- confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 19 septembre 2015 ;
- déclare opposable à la requérante ledit taux.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du barème des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale et ce, en tenant compte de l'état antérieur de l'assurée, et elle rappelle que Mme [Y] conservait de son accident des douleurs dorsales et une raideur lombaire moyenne.
La caisse fait également valoir que l'importance des séquelles de l'accident de Mme [Y] est telle que l'assurée a déclaré une rechute le 18 octobre 2019 ayant justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 19 septembre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X]. En tenant compte de l'avis du docteur [D] et des antécédents de Mme [Y], l'expert a retenu une persistance des douleurs et d'une gêne fonctionnelle importante, ainsi qu'une raideur lombaire et sous pelvienne. De plus, il y a lieu de relever que l'état de santé de Mme [Y] a été considéré consolidé au bout de quinze mois et a entrainé un licenciement pour inaptitude peu de temps après.
À l'issue de son procès-verbal de consultation, le professeur [X] précise que s'il y a effectivement eu une décompensation d'un état antérieur, l'activité que réalisait l'assurée au moment de l'accident (redressement d'un patient) démontre bien que ses pathologies préexistantes ne la gênaient aucunement à cet instant précis. Il a donc estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] devait être fixé à 20 % ce qui est conforme avec le paragraphe 3.2 "rachis dorso-lombaire" du barème des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit un taux compris entre 15 et 25 pour une gêne fonctionnelle importante. En effet, en l'absence de syndrome radiculaire, de signe de Lasègue et de syndrome déficitaire, le praticien a légèrement abaissé le taux initialement fixé, tout en reconnaissant le caractère important des lésions conservées.
La société [3] qui soutient malgré tout que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] doit être porté à 15 % ne verse aucun élément de nature à contredire l'avis du professeur [X]. Elle se borne en effet à évoquer un état antérieur auquel elle impute les lésions de l'assurée, au travers d'avis non documentés de son médecin-consultant, le docteur [D]. Quant à la caisse, elle sollicite le maintien du taux de 25 % fixé par son médecin-conseil, sans produire plus d'éléments au soutien de ses prétentions.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] et la caisse, toutes deux parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne le groupement de coopération sanitaire à gestion privée ' centre de cardiologie du pays basque et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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