Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/184
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PISP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 février à 11H40
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [F]
né le 15 Février 2003 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/02/2023 à 15 h 12 par courriel, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/02/2022 à 10h30, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et de K. MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[W] [F]
assisté de Me Charlotte CAMBON substituant Me Clémence DURAND, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 17 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 17 février 2023 effective le lendemain, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 19 février 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 février 2023 à 15h38, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 février 2023 15h12.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la requête n'est pas recevable en ce qu'aucun élément tendant à démontrer que l'autorité préfectorale a effectué les démarches nécessaires à son départ n'est joint,
' l'autorité préfectorale n'a pas respecté son obligation de diligence en ce qu'elle n'a pas pris attache avec les autorités consulaires depuis le 25 janvier 2023 et n'a pas remis les pièces qui lui étaient demandées,
' il n'existe aucune perspective d'éloignement puisque les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer depuis le 14 février et jusqu'à nouvel ordre.
M. [F] a déclaré à l'audience qu'il voulait partir en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
En l'espèce, il est reproché à l'administration ne pas avoir joint à la requête le justificatif de l'envoi au consulat d'Algérie des photographies réclamées par ce dernier alors que le retour de l'intéressé est prévu pour le 23 février 2023.
Cependant, le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Et tel n'est pas le cas des justificatifs de l'envoi des photographies et empreintes réclamées par le consulat.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le 25 janvier 2023 l'Algérie a reconnu M. [F] comme étant l'un de ses ressortissants et demandé à l'administration de faire parvenir au consulat une semaine avant la date prévue pour son éloignement, trois photographies d'identité réglementaire ainsi que les coordonnées exactes de son départ.
À l'audience, le représentant de la préfecture indiquait que les pièces réclamées avaient été fournies lorsque le représentant du consulat s'était déplacé au centre de rétention pour entendre le retenu. Il précisait avoir demandé au consulat de modifier ses courriers-type mais n'avoir aucune autorité pour lui imposer.
Cependant, et alors que la question du courrier-type du consulat d'Algérie est récurrente, force est de constater qu'alors que le vol est prévu pour le lendemain de l'audience, l'administration ne justifie pas, de quelque manière que ce soit, avoir remis les pièces nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer alors qu'il résulte d'un courrier officiel dont le juge des libertés ne peut faire abstraction que ces pièces sont nécessaires au départ du retenu.
En conséquence, et par infirmation de l'ordonnance déférée, l'administration ne justifiant pas avoir remis dans le délai de sept jours les pièces nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer, elle doit être considérée comme ayant manqué à son obligation de diligence et la mainlevée de la mesure de rétention doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 février 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W] [F],
RAPPELLE à M. [W] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[W] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment