Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01453 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQL4
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[N] [X] [G] épouse [Z]
[M], [O], [Y] [Z]
S.A.R.L. [H] MACONNERIE CARRELAGE (CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/01920) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me VIEUVIELLE substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [X] [G] épouse [Z]
née le 29 Avril 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[M], [O], [Y] [Z]
né le 21 Août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
La SOCIETE CMC ([H] MACONNERIE CARRELAGE),
SARL dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me SEBERT substituant Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 21 mars 2014, M. [M] [Z] et Mme [N] [X] [G] épouse [Z] ont confié à la SARL [H] maçonnerie carrelage ( SARL CMC) un marché de pose de carrelage à l'intérieur de leur immeuble d'habitation situé [Adresse 2], en Gironde.
Alléguant divers désordres affectant le carrelage, M. et Mme [Z] se sont rapprochés de la SARL [H] maçonnerie carrelage (SARL CMC) qui est intervenue de nouveau pour réaliser des joints de dilatation.
Se plaignant de la généralisation des désordres, M. et Mme [Z] ont fait procéder à un constat d'huissier le 19 février 2016 puis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé, le 30 novembre 2018.
Par acte du 15 février 2019, M. et Mme [Z] ont assigné la SARL CMC et son assureur la SA AVIVA assurances aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au visa de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] et son assureur la société AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7 802 euros TTC au titre des frais annexes,
- dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,
- condamné la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et a rejetté la demande à ce titre dirigée contre la société AVIVA assurances,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Z],
- dit que la société AVIVA assurances est fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre,
- condamné in solidum la société CMC et son assureur AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné la société CMC in solidum avec son assureur AVIVA assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SA AVIVA assurances a relevé appel de ce jugement, le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la SA Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil:
- de débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident, de leurs demandes supplémentaires et plus généralement de l'ensemble de leurs prétentions,
Et, faisant droit à son appel,
- d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] et son assureur la société AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7 802 euros TTC au titre des frais annexes,
- dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,
- condamné in solidum la société CMC et son assureur AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- condamné la société CMC in solidum avec son assureur AVIVA assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points :
- de déclarer que M. et Mme [Z] n'établissent pas la réalité d'un dommage affectant un ouvrage, de surcroît de nature décennale,
- de déclarer que les réserves émises par M. et Mme [Z] au jour de la prise de possession sont en lien avec les désordres dénoncés, objets du litige,
- de déclarer que la responsabilité décennale de la société [H] maçonnerie carrelage n'est pas engagée,
- de déclarer par conséquent que la garantie RCD souscrite auprès de la S.A Aviva assurances ne sont pas mobilisables,
- de déclarer également que les conditions de la garantie RC « Après livraison des travaux » ne sont pas réunies, en ce compris au titre de son extension facultative « Dommages immatériels non consécutifs »,
Par conséquent, à titre principal,
- de rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre du volet responsabilité civile obligatoire, en ce compris au titre des dommages immatériels,
- de rejeter toute demande au titre de la garantie RC après livraison des travaux, en l'état des exclusions applicables,
- de débouter M. et Mme [Z], d'une part, et la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H], d'autre part, de leurs entières demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la S.A Abeille Iard & Santé,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision dont appel s'agissant de la mobilisation de la garantie RCD ou considérait que la garantie RC était mobilisable,
- de déclarer que les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Z] ne sont pas justifiées dans leur principe et leur quantum,
- de déclarer qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires, dont les préjudices moral, de jouissance, frais de gardiennage et de relogement,
- de confirmer par conséquence le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance dirigée à ce titre contre elle,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral,
et pour le surplus,
- de débouter M. et Mme [Z] de leurs entières demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- de rejeter la demande de garantie formée à son encontre par la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H],
a titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
- de faire application des franchises contractuelles telles que prévues dans les conditions particulières de la police souscrite par la CMC auprès d'elle, à savoir :
- s'agissant de la garantie RCD obligatoire (garantie de base et garantie complémentaire au titre des dommages immatériels consécutifs) : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre,
- s'agissant de la garantie RC Après livraison des travaux (garantie facultative) :
- pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 % du montant du dommage avec un minimum de 750 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre,
- pour l'extension aux dommages immatériels non consécutifs : 4 000 euros par sinistre,
- confirmer par conséquent le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- dit qu'elle est fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros par sinistre,
- de condamner par conséquent la société [H] maçonnerie carrelage (CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] à lui en régler directement le montant,
- et, dans l'hypothèse de l'application de la garantie RC Après livraison des travaux, déclarer que la franchise due au titre des garanties facultatives est opposable aux tiers et déduire cette franchise des sommes mises à sa charge,
en toute hypothèse et y ajoutant,
- de condamner solidairement M. et Mme [Z] ou, à défaut, la société [H] maçonnerie carrelage (CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H], à lui payer une somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. et Mme [Z] ou, à défaut, la société [H] maçonnerie carrelage (CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H], aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Racine, avocat, sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la SARL CMC, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 237 et 246 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et 1147 ancien du code civil :
À titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il:
- l'a condamnée in solidum avec son assureur la société AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7 802 euros TTC au titre des frais annexes,
- a dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur AVIVA assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur AVIVA assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- de dire et de juger que les réclamations alléguées par M. et Mme [Z] ne constituent pas un dommage matériel stricto sensu et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre,
- par conséquent, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a considéré que les réclamations de M. et Mme [Z] constituent un dommage matériel,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 janvier 2020en ce qu'il a :
- retenu une réception tacite de l'ouvrage à la date du 28 avril 2014, sans réserve,
- constaté le caractère décennal des désordres litigieux,
- dit et juger que les désordres litigieux revêtent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- dit et juger que la SA Aviva assurances doit sa garantie complémentaire « dommages immatériels consécutifs »,
- condamné la SA Aviva assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire,
- rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [Z] au titre du préjudice moral,
Subsidiairement, sur le caractère décennal des désordres litigieux,
- de dire et juger qu'ils constituent des désordres futurs qui revêtiront le degré de gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- de condamner la SA Aviva assurances à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ainsi qu'au titre des frais et tout accessoire,
À titre subsidiaire, sur le quantum des demandes si la Cour devait confirmer le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a considéré que les réclamations de M. et Mme [Z] constituent un dommage matériel,
- de dire et de juger que la demande formulée par M. et Mme [Z] au titre des travaux de reprise des dommages matériels n'est aucunement fondée et les débouter de leur demande à son encontre, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- de dire et de juger que la demande formulée par M. et Mme [Z] au titre des frais annexes n'est aucunement fondée et les débouter de leur demande à son encontre, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- de dire et de juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par M. et Mme [Z] ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant et la débouter de leur demande, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [Z] ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me [V] [W] de la SCP CGCB & associés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que, au vu des désordres constatés, la responsabilité de la SARL CMC est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil,
- à défaut, et à titre infiniment subsidiaire, de dire et de juger engagée la responsabilité contractuelle de la SARL CMC,
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL CMC et la compagnie AVIVA à leur payer les sommes suivantes :
- 70 319,11 euros en réparation de leur du préjudice matériel, au titre des travaux de reprise, au titre des mesures conservatoires et travaux annexes outre indexation sur le coût de la construction à compter du 30.11.2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
- 7 802 euros en réparation de leur du préjudice matériel au titre des frais annexes, outre indexation sur le coût de la construction à compter du 30 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SARL CMC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de condamnation in solidum de la compagnie AVIVA sur ce poste de préjudice,
- y ajoutant, leur allouer une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance postérieure à la décision intervenue,
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande au titre du préjudice moral
Et en conséquence leur alloué une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- de confirmer le jugement en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum SARL CMC et la compagnie AVIVA à payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
y ajoutant,
- de les condamner à une indemnité supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le rapport d'expertise
Le tribunal a jugé que si la société CMC et son assureur avait émis d'abondantes critiques sur le rapport d'expertise judiciaire, ils n'en sollicitaient toutefois pas l'annulation. Le premier juge a ajouté que le rapport d'expertise ne faisait apparaître aucune volonté d'accorder à l'une des parties un avantage illégitime, l'expert ayant seulement tenu à mentionner en début de son rapport le contexte relationnel tendu entre les parties ainsi qu'avec l'expert de l'assureur. Le tribunal a également considéré que l'expert avait en outre répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir refusé de se prononcer sur les responsabilités.
La SA Abeille IARD et santé considère que l'expert judiciaire, n'a pas été impartial et objectif dans la réalisation de son rapport. Il a longtemps refusé la demande de la SA Aviva assurances quant à la réalisation d'un calepinage qui a pourtant permis de constater l'évolution du désordre. Les réponses apportées par le rapport d'expertise sont également incomplètes. Dès lors, il doit être écarté des débats.
La société CMC affirme que les opérations d'expertise se sont déroulées sans consensus quant à la méthode utilisée par l'expert notamment s'agissant du sondage et de la réalisation d'un calepinage. L'expert judiciaire a manqué d'objectivité et d'impartialité.
Les époux [Z] soutiennent pour leur part que l'expert judiciaire a effectué un calepinage exhaustif.
***
L'appelante demande non pas d'annuler le rapport d'expertise mais de l'écarter au motif qu'elle conteste la compétence et l'impartialité de l'expert.
Un expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'objectivité du rapport d'expertise qui lui est soumis.
En l'espèce, l'appelante critique l'attitude de l'expert dans la conduite de ses opérations, et notamment dans ses choix techniques sans démontrer toutefois la preuve d'un parti pris en faveur de l'une des parties. Si tel avait été le cas elle aurait alors sollicité l'annulation de ce rapport.
L'appelante qui conteste les conclusions expertales, ce qui est son droit, ne démontre pas la survenance d'une erreur manifeste de raisonnement de l'expert, ou encore de calcul.
En outre, elle ne démontre pas davantage que la méthode utilisée par M. [I] pour rechercher le décollement des carreaux serait à proscrire. En toute hypothèse, le calepinage sollicité par les sociétés Abeille et CMC a en définitive été réalisé par l'expert judiciaire.
Aussi pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire.
Sur le fond
Sur la nature des désordres
Le tribunal a considéré qu'une réception tacite était intervenue le 28 avril 2014, les travaux ayant été intégralement payés et le maître de l'ouvrage en ayant pris possession sans équivoque. Le premier juge a ajouté que les désordres affectant le carrelage qui n'avaient pas été réservés, s'étaient révélés dans toute leur ampleur dans le délai décennal et qu'ils portaient atteinte à la destination de l'ouvrage lequel ne pouvait plus être normalement utilisé en raison d'une dégradation généralisée et des risques avérés pour les occupants de l'immeuble.
La société Abeille IARD et Santé soutient que la responsabilité décennale de la SARL CMC n'est pas engagée puisque, les travaux ayant été réalisés sur un ouvrage existant et n'étant que d'une faible ampleur, ils ne peuvent être qualifiés d'ouvrage. Ce d'autant que le carrelage ne constitue qu'un élément d'équipement dissociable. De plus, il n'est pas démontré de dommage, de nature décennale, caché lors de la réception et d'une particulière gravité puisque le défaut affectant le joint n'est présent que sur une seule plinthe du garage et n'entraine aucune conséquence négative. Il en va de même concernant les carreaux potentiellement décollés, dont l'origine du décollement n'est pas indiquée. En outre, la responsabilité décennale ne peut être engagée que si la réception de l'ouvrage a été effectuée sans réserve en lien avec les désordres dénoncés. Or, malgré l'existence d'une réception tacite, des réserves ont été émises par les maîtres de l'ouvrage sur la pose des joints de dilatation et le carrelage se décollant et sonnant creux.
La société CMC considère pour sa part que les désordres allégués par M. et Mme [Z] ne constituent pas un dommage matériel. En effet, conformément au DTU, les éléments de revêtement peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage. Ainsi, le seul problème affectant le carrelage ne suffit pas à caractériser un dommage matériel. Il en va de même pour l'encollage des plinthes puisque l'expert n'a relevé le défaut que sur une seule plinthe vers l'entrée du garage.
***
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Des désordres non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application.
Les désordres qui affectent un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner relèvent de la garantie de responsabilité de droit commun.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves.
Il est certain que le fait que les époux [Z] aient réglé les factures de la société CMC mais lui ont fait remarqué qu'il manquait des joints de dilatation et que quelques carreaux se décollaient ne démontre pas qu'ils avaient connaissance du désordre dans son ampleur lors de la réception. En effet, l'élément alors remarqué constituait un point de détail. Rien ne leur permettait de penser à la date de la réception que le désordre allait s'étendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres n'étaient pas apparents, leur ampleur et incidence ne s'étant manifestées que postérieurement à la réception de l'ouvrage.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que plus de 50 % du carrelage sonnait creux, mais qu'aucun carreau n'était décollé.
Par ailleurs, il n'est pas démontré scientifiquement par l'expert judiciaire une évolution des désordres.
Il n'existe pas davantage de décollement de carreaux.
L'expert relève cependant un délitement du joint sur une bande de carreaux se trouvant à l'entrée du garage.
M. [I] indique toutefois que l'ensemble du carrelage va se décoller sans pouvoir se prononcer sur son décollement avant l'expiration du délai décennal.
Les époux [Z] ne communiquent pas devant la cour d'éléments nouveaux démontrant un décollement même limité du carrelage depuis le dépôt du rapport d'expertise.
En l'absence de décollement effectif des carreaux, le désordre se limite au fait que les carreaux sonnent creux, et à un délitement limité d'un joint de carrelage dans le garage sans qu'il soit caractérisé une impropriété à la destination de cette partie d'ouvrage.
En conséquence, les désordres constituent une gêne, mais ne caractérisent pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié le désordre de décennal et condamné in solidum la société CMC et la société Aviva aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD et santé sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la faute du carreleur
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Le carreleur est tenu envers le maître de l'ouvrage, comme tout professionnel de la construction, d'une obligation de conseil et de résultat.
L'entrepreneur, installateur d'un matériau, doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du matériau choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau était destiné.
Il ressort du rapport d'expertise que la cause principale des désordres est l'encollage réalisé partiellement sur le carrelage posé alors qu'un double encollage est préconisé par l'avis technique du CSTB ( cf : rapport d'expertise page 12 ).
Cette omission est la cause déterminante des désordres et constitue la faute du carreleur qui n'a pas respecté les préconisations techniques et les règles de l'art.
En conséquence, la SARL CMC doit répondre des conséquences de sa faute dans la réalisation du dommage.
Sur la garantie facultative de la compagnie Abeille IARD et Santé
Si la garantie de la compagnie Abeille ne peut être mobilisable au titre de la responsabilité décennale de la SARL CMC, cette dernière a souscrit des garanties complémentaires facultatives dont une garantie dite « dommages immatériels non consécutifs » .
La compagnie Abeille considère que cette police n'est pas mobilisable au titre des préjudices matériels ; ce que confirme la SARL CMC qui ne recherche pas cette garantie ; et pas davantage au titre des préjudices immatériels dans la mesure où de tels préjudices ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti.
La SARL CMC soutient au contraire qu'il peut solliciter la garantie facultative de son assureur pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel non garanti.
***
Aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance les dommages immatériels non consécutifs sont garantis dans l'hypothèse de la détérioration ou la destruction des ouvrages ou travaux livrés non garantis par le contrat.
Or, la situation présente bien une détérioration de l'ouvrage du fait de l'assurée, si bien que l'assureur doit sa garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel non garanti.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a homologué le rapport de l'expert judiciaire qui avait estimé que le montant des préjudices matériels s'élevait à la somme de 70 319,11 euros TTC à laquelle il fallait rajouter celle de 7802 euros TTC au titre des frais annexes.
La compagnie Abeille et la SARL CMC considèrent qu'il convient de ramener à de justes proportions les devis communiqués par les maîtres de l'ouvrage et homologués, sans discussion par l'expert judiciaire et le tribunal.
***
L'étude des devis communiqués par les époux [Z], étant précisé que les autres parties n'ont pas sollicité l'établissement d'autres devis qui auraient permis une comparaison utile, permet à la cour de retenir le devis afférent à la réfection des sols intérieurs pour un montant de 33 368, 72 euros TTC, ainsi que le devis de reprise des margelles de la piscine pour un montant de 1322,20 euros TTC.
En revanche, l'opportunité de réfection des peintures n'est pas démontrée, alors que dans de tels cas, il suffit d'utiliser des plinthes légèrement plus hautes que les anciennes pour couvrir l'emplacement des anciennes plinthes et ainsi pour ne pas avoir à reprendre des peintures quand seul le carrelage est à refaire. En conséquence, le devis des peintures pour un montant de 10 302 ,74 euros TTC sera écarté.
Dans la mesure où ces travaux de peinture ne sont pas justifiés, le devis de dépose et de repose du home-cinéma d'un montant de 441 euros TTC sera également rejeté.
Par ailleurs, si les meubles de la cuisine doivent être démontés puis remontés, le devis communiqué portant la référence AD 1612019480152 permet de constater qu'il comprend le remplacement des meubles de cuisine existant par de nouveaux meubles « lune d'eau contour sik », ce qui n'est nullement justifié.
Aussi, seuls les devis concernant la dépose et la repose des meubles existant seront retenus, soit la somme de 2573, 73 euros TTC pour la cuisine, (pièce 28 des époux [Z]) et celle de 2250 euros TTC pour le dressing ( pièce 29 des époux [Z]) et 768 euros TTC pour les sanitaires.
En outre les frais de garde- meuble ne sont pas justifiés alors que ceux-ci peuvent être entreposés en raison de leurs faibles volumes dans une des pièces de la maison.
Enfin les frais de relogement à hauteur de 4800 euros apparaissent justifiés au regard de l'avis de valeur locative établi par Mme [K] (pièce 36 des époux [Z]) sur la base d'une maison de 140 m² avec piscine et garage. Dans la mesure où il est prévu l'existence d'un garage, il n'y a pas lieu de faire droit aux frais de gardiennage de leur véhicule Ferrari.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3000 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le préjudice moral
Les époux [Z] sollicitent à ce titre la somme de 5000 euros.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point alors qu'ils ne démontrent pas une atteinte à leur honneur, à leur réputation, à leur affection ou encore à leur considération.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre des dépens et des frais non compris dans ces dépens.
Par ailleurs, les appelantes succombant partiellement en cause d'appel, il convient de les condamnées aux dépens exposés devant la cour.
En revanche, les frais non compris dans les dépens, exposés devant la cour d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné in solidum la société CMC prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] et son assureur la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 70 319,11 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre la somme de 7802 euros TTC au titre de leurs frais annexes.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Condamne la SARL [H] Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à M. [M] [Z] et Mme [N] [X] [G], épouse [Z], ensemble, la somme de 40 282, 65 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
Condamne in solidum la SARL [H] Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommé Aviva assurances à verser à M. [M] [Z] et Mme [N] [X] [G], épouse [Z], ensemble, la somme de 4800 euros au titre des frais annexes,
Confirme, le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne in solidum la SARL [H] Maçonnerie Carrelage ( SARL CMC) prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommé Aviva assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,