Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -ME JEAN-DIDIER MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078950
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
FT ·
La SARL CHEZ L'PERE [J], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 841 416 498
Partie défenderesse : assistée de BRIMAIRE AVOCATS représenté par Maître Max Eraerts, avocat et comparant par Maître GREVELLEC Morgane, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE, propose aux entreprises des prestations d'accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés. La société CHEZ L'PERE [J], ci-après [J], a une activité de coiffeur.
Monsieur [J], gérant de [J] et père de l'enfant pour lequel il a sollicité PEOPLE.
PEOPLE a signé avec [J] un contrat le 16 août 2022 prévoyant la mise à disposition de place en crèche dite « prestation de « berceau » jusqu'au 31 août 2025. Le contrat prévoyait une garantie de réservation et une facturation annuelle de 12.000€ HT par berceau, payable trimestriellement en terme à échoir.
[J] s'est vu attribuer un premier berceau au sein de la crèche « la petite ourse » à compter du 7 février 2023 et jusqu'au 31 août 2025.
PEOPLE a procédé à la facturation de la garantie de réservation et de la facturation trimestrielle du berceau.
Le 31 août 2023 [J] a sollicité la résiliation du contrat, soit avec un préavis contractuel de 6 mois, une fin de contrat au 1 er mars 2024, et fait opposition au prélèvement de la facture correspondant au trimestre juillet/septembre 2023.
Le 8 septembre 2023 PEOPLE a pris acte par courrier de la résiliation confirmant le 1 er mars 2024 comme date effective de fin de contrat, et poursuivi la facturation.
Les factures étant restée impayées, PEOPLE a, après mise en demeure, alors notifié à [J] la résiliation anticipée du contrat au 19 janvier 2024 et demandé le règlement des sommes dues jusqu'à cette date, soit la somme de 8.257,55€.
Sans réponse PEOPLE a, après avoir fait intervenir une société de recouvrement, saisi le TC de Rouen qui le 12 juin 2024 a rendu une ordonnance faisant injonction à [J] de régler ses arriérés, ordonnance à laquelle cette dernière a fait opposition le 12 juillet 2024.
Le 20 novembre 2024 PEOPLE a assigné [J] au TAE de Paris
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Le 12 janvier 2024 le président du TC de Rouen a rendu une ordonnance n°2024000779 faisant injonction à [J] de payer à PEOPLE les sommes de :
* Principal : 8.257,77 euros, factures impayées
* Intérêts contractuels : au taux BCE majoré de 10%
* LRAR : 5,36€
* Frais de greffe : 33,47 euros au titre des dépens.
[J] ayant formé opposition à l'ordonnance par courrier du 12 juillet 2024, le tribunal a demandé le 16 juillet 2024 à PEOPLE de consigner les frais de procédure. Les fonds n'ayant pas été consignés, le greffe a clos le dossier en vertu de l'article 1425 du code de procédure civile.
Par acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2024, délivrée au visa de l'article 654 du code de procédure civile, PEOPLE a assigné [J].
A l'audience du 7 mai 2025, PEOPLE demande au tribunal de commerce, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
* CONDAMNER la SARL CHEZ L'PERE [J] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 8 257.55 euros en principal
* 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la SARL CHEZ L'PERE [J] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à complet paiement
* CONDAMNER la SARL CHEZ L'PERE [J] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SARL CHEZ L'PERE [J] aux dépens
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 12 juin 2025, [J] demande au tribunal de :
Vu l'article liminaire du Code de la consommation,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les 1128, 1130, 1132, 1133 et 1137 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société CHEZ L'PÈRE [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* DÉBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu'elles diffèrent ou contredisent les écritures de la défenderesse.
1. À titre liminaire,
JUGER que la société CHEZ L'PÈRE [J] dispose de la qualité de non-professionnelle dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux dit " de prestation d'accueil " conclu avec la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en date du 16 août 2022.
2. À titre principal,
PRONONCER la fin de non-recevoir de l'action et des demandes de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT pour défaut du droit d'agir tiré du défaut d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance par exploit d'Huissier signifié en date du 20 novembre 2024.
3. À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du contrat de prestation d'accueil conclu en date du 16 août 2022 entre la société CHEZ L'PÈRE [J] et la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à restituer à la société CHEZ L'PÈRE [J] la somme de 7.423,60 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
4. En tout état de cause.
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société CHEZ L'PÈRE [J] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
A l'audience collégiale de procédure du 16 octobre 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 6 novembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
PEOPLE considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en procédant à la réservation d'un berceau à l'attention de [J], que cette dernière a signé le contrat et réglé ses premières factures.
Elle rappelle qu'elle a accepté la demande de résiliation du contrat formulée par [J] mais que celle -ci n'ayant pas réglé ses arriérés elle a dû le résilier plus tôt. Elle soutient ensuite que l'opposition formée par [J] à l'injonction de payer ordonnée par le TC de Rouen est caduque, car elle n'a pas consigné les frais dans les temps, et qu'en conséquence son intérêt à agir était réel au jour de l'assignation.
[J] rétorque que l'action en justice de PEOPLE est irrecevable pour défaut du droit à agir.
Elle soutient par ailleurs que c'est le code de la consommation qui doit s'appliquer et elle demande la nullité du contrat de prestation conclu le 16 août 2022
Sur ce, le tribunal,
En droit
Sur la base de l'article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande de [J] de fin de non-recevoir pour cause de défaut du droit à agir de PEOPLE,
En droit,
L'article 122 du CPC dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription… »
En l'espèce,
[J] soutient que la note du greffe du TC de Rouen clôturant la demande d'injonction de payer de PEOPLE faute de versement des frais de procédure étant datée du 3 janvier 2025, elle est postérieure à l'assignation au TAE de Paris en date du 20 novembre 2024 et qu'en conséquence PEOPLE était privé de son droit à agir à cette date.
L'article 1425 du CPC dispose que « devant le tribunal de commerce, les frais de procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les 15 jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de 15 jours à peine de caducité de la demande »
Le tribunal relève que le greffe a demandé à PEOPLE le 16 juillet 2024 de verser les frais de procédure. PEOPLE ne s'étant pas exécuté dans les 15 jours, le tribunal dit que l'ordonnance d'injonction de payer a été caduque le 31 juillet 2024, et qu'en conséquence PEOPLE était dans son droit à agir en assignant [J] le 20 novembre 2024.
En conséquence le tribunal déboutera [J] de sa demande d'opposer une fin de nonrecevoir à l'action et aux demandes de PEOPLE
Sur la demande en principal de PEOPLE de paiement par [J] de la somme de 8.257,55 euros TTC au titre des factures impayées
Sur la demande de juger que [J] disposait de la qualité de non-professionnel à la signature du contrat
Le tribunal constate :
* Que dans son mail intitulé « devis », PEOPLE indique à [J] les coûts suivants pour une présence de l'enfant 5 jours par semaine :
« Réservation berceau (170€/mois après déduction fiscale) + Part parent (1348€/mois 741€ CGM = 607€) = 777€/mois 96 € crédit particulier = 681€ »
* Que le contrat signé entre PEOPLE et la société [J] par M. [J] le 16 août 2022 fait état d'un prix annuel forfaitaire de 12.000€ HT soit 1000 € HT par mois, sans préciser de « part parent ».
Le tribunal relève
* Que la défenderesse produit un mail de PEOPLE en date du 24 mai 2023 adressé à M. [J], dans lequel PEOPLE explicite l'articulation du contrat autour de la part entreprise et de la part parents et indique « comme annoté sur votre devis… ».
* Que le coût annuel indiqué dans le contrat signé par M. [J] correspond à celui indiqué dans le devis, à savoir, 12.000€ - 83% (Crédit Impôts Famille + déduction IS) = 2.040€ annuel, soit 170€ mensuel, soit le montant indiqué dans le devis.
Le tribunal dit que M. [J] a donc reçu un devis puis un mail lui expliquant le fonctionnement du contrat et l'intérêt fiscal non négligeable qu'il avait à contracter via sa société ainsi que le montant de la part Parents.
Le tribunal dit aussi que le montant Entreprise indiqué dans le devis est identique à celui spécifié dans le contrat et que c'est donc en connaissance de cause que M. [J], gérant de l'entreprise, a signé le contrat le 16 août 2022.
En conséquence le tribunal déboutera [J] de sa demande au tribunal de juger que [J] disposait de la qualité de non-professionnel à la signature du contrat
Sur la demande de [J] de prononcer la nullité du contrat
[J] demande la nullité du contrat pour vice du consentement, relatif à l'erreur et au dol, la capacité à contracter et le contenu licite et certain n'étant pas contestés.
L'article 1132 du code civil dispose que « l'erreur de droit ou de fait à moins qu'elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant »
L'article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation »
[J] avance que M. [J] n'avait pas compris qu'il devait payer une part entreprise et une part parents et que la réservation d'un berceau par la société [J] allait lui coûter plus cher que la réservation d'une place en crèche sans passer par sa société.
Comme indiqué précédemment, le tribunal constate que M. [J] a reçu un devis puis un mail lui expliquant le fonctionnement du contrat et l'intérêt fiscal non négligeable qu'il avait à contracter via sa société ainsi que le montant de la part Parents. Le tribunal constate par ailleurs que la défenderesse ne verse pas au dossier d'éléments justifiant que la réservation d'un berceau par la société [J] coûtait plus cher que la réservation d'une place en crèche sans passer par la société.
Le tribunal dit que c'est donc en toute connaissance de cause que M. [J] a signé le contrat le 16 août 2022 et en conséquence déboutera [J] de sa demande de prononcer la nullité du contrat.
Sur la demande en principal de PEOPLE de paiement par [J] de la somme de 8.257,55 euros TTC au titre des factures impayées
PEOPLE produit 4 factures allant du 1 er juillet 2023 au 19 janvier 2024, date effective de la résiliation du contrat, pour un montant total de 8.257,55 euros TTC
En conséquence le tribunal dit que la somme de 8.257,55 € TTC au titre des factures impayées constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera [J] à régler ladite somme à PEOPLE.
Sur les intérêts de retard
Sur la base de l'article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal relève que l'article 6-6 des conditions générales de ventes indique que « tout règlement postérieur à la date d'exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d'intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l'article 441-6 du code de commerce à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ».
En conséquence le Tribunal condamnera [J] à payer à PEOPLE des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage sur le montant en principal de 8.257,55 € TTC à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Sur la demande de paiement par [J] de 160€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la base de l'article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement.
Le Tribunal retient 4 factures impayées et condamnera en conséquence [J] à payer à PEOPLE la somme de 160€ (4 X 40€) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera [J] à payer à PEOPLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément ne justifie d'y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [J] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société CHEZ L'PERE [J] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 8.257,55 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
* Condamne la société CHEZ L'PERE [J] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société CHEZ L'PERE [J] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700,
* Déboute la société CHEZ L'PERE [J] de l'ensemble de ses demandes,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société CHEZ L'PERE [J] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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