Texte intégral
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSS6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 01 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [I], né le 08 Avril 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 14 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [I] ayant pris effet le 14 février 2024 à 17 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2024 à 17 heures 45 jusqu'au 15 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 février 2024 à 10 heures 59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [L] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [I] a été placé en rétention administrative le 14 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [I] a formé un recours.
M. [J] [I] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence au dossier du procès-verbal de notification du placement en rétention et au regard du caractère incomplet de la fiche du centre de rétention, et à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, arguant:
- la tardiveté de l'information au procureur de la République du placement en garde à vue,
- l'absence de mention des coordonnées de l'interprète intervenu par téléphone lors de la notification des droits,
-l'absence au dossier du formulaire de notification des droits,
-la nature erronée des droits en rétention mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention,
- la privation arbitraire de liberté pendant le délai de 4h45 entre le départ du LRA de [Localité 2] et l'arrivée au CRA de [Localité 3].
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [J] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il sera précisé à toutes fins que constituent des pièces justificatives utiles, celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur l'absence au dossier du procès-verbal de notification du placement en rétention, la requête contient un document intitulé mise en oeuvre des droits lors du passage en rétention - Notification des droits au local de rétention", ledit document ayant été traduit par l'interprète Mme [C] [B], au bas duquel M. [J] [I] a indiqué les droits qu'il entendait exercer en cochant les cases correspondantes, et portant sa signature.
Quant à l'absence d'actualisation du registre CRA, le premier juge a exactement observé que le registre du local de rétention mentionnait un transport au CHU le 15 février 2024 et que si le registre CRA mentionne un examen médical le 16 février 2024, le fait qu'il ait été hospitalisé ce jour ne résulte que de ses propres affirmations. En tout état de cause, l'absence de cette mention ne lui a pas causé grief, alors qu'il aurait bénéficié d'une hospitalisation.
Le moyen pris en ses deux branches sera dès lors rejeté.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant :
Sur le premier moyen, tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République lors du placement en garde à vue,
Il a été relevé que l'intéressé a été interpellé le 14 février 2024 à 3h50, placé en garde à vue de 4h15 à 4h24, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Caen ayant été avisé à 4h35, soit vingt minutes plus tard, délai qui ne saurait être considéré comme excessif.
Sur le second moyen tiré de l'absence de mention des coordonnées de l'interprète au téléphone lors de la notification des droits en garde à vue,
Il a été constaté que le procès-verbal de placement en garde à vue mentionne in fine que la traduction a été effectuée par le truchement de Mme [B] [C], en langue arabe, le 14 février 2024, à 4h24 et si ses coordonnées téléphoniques ne figurent pas audit procès-verbal, l'intéressé qui prétend avoir subi un préjudice, est dans l'incapacité d'en justifier.
Sur le moyen tiré de l'absence au dossier du formulaire de notification des droits,
Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne qu'un document lui énonçant ses droits lui a été remis, lesdits droits ayant été traduits par le truchement de l'interprète.
Sur le moyen relatif aux droits en rétention mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention,
Le procès-verbal de 'mise en oeuvre des droits lors du passage en rétention - Notification des droits au local de rétention' évoque indifféremment les deux possibilités de constater tant le consulat qu'un tiers.
Sur le moyen relatif au transfert du local de rétention au centre de rétention
Ce moyen ne résiste pas à l'analyse, alors qu'il résulte des registres du local de rétention et du centre de rétention, que M. [J] [I] est arrivé au LRA de [Localité 2] le 14 février 2024 à 17 heures 45, qu'il a quitté le LRA le 16 février à 13 heures, l'arrivée au CRA se situant à 14 heures 20. Il ne peut en effet être soutenu que l'intéressé a été arbitrairement privé de sa liberté lors du transfert d'une durée de 1 heure et 20 minutes.
Sur la prolongation et sur les diligences
Les motifs du premier juge, n'étant pas autrement critiqués, seront repris.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 février 2024 à 13 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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