Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 324/24
N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKD
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Octobre 2022
(RG 20/01005 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. STAR'S SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Star's service exerce une activité de livraison et de logistique, notamment pour la société Amazon. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et assimilés.
M. [C] [D] a été engagé par la société Star's service par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2019 en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent au coefficient 118 M.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2020. Le 13 août 2020, il a été licencié pour faute grave, par courrier rédigé en ces termes :
« (') Dans le cadre de vos fonctions de chauffeur livreur, vous êtes affecté à la livraison de pièces détachées automobiles à destination de professionnels pour le compte de notre client commercial XPR.
Le 29 juin 2020, lors de votre tournée votre responsabilité a été pleinement engagée dans la survenance d'un sinistre impliquant votre véhicule de service. En effet, alors à l'arrêt pour effectuer votre livraison, votre véhicule s'est mis en mouvement jusqu'à heurter une porte de garage. Suite à cette situation la porte de garage a été pliée et l'arrière du véhicule endommagé.
Le 30 juin 2020, nous avons constaté que les pièces et matériels dont vous deviez assurer la livraison le 29 juin 2020 se trouvaient dans le véhicule de service, qui vous avez été attribué. Or le 29 juin 2020 au terme de votre tournée vous avez quitté sans signaler d'événement particulier, hormis la perte des clefs du véhicule immatriculé FL 432 'CE vous ayant été confié.
Interrogé vous n'avez pas été en mesure d'apporter d'explications sur la survenance de ces situations.
Par votre négligence, vous avez généré un coût financier supplémentaire et fait porter des risques à l'entreprise.
Votre comportement n'est pas compatible avec votre fonction et le professionnalisme que nous attendons de nos chauffeurs.
Par votre attitude, vous avez dégradé notre image de marque nous empêchant de respecter nos objectifs commerciaux, notamment ceux en lien avec la qualité de service.
Vous avez failli à vos obligations professionnelles et contractuelles. Nous ne pouvons accepter votre manque de professionnalisme et le non-respect des procédures au sein de notre société. Ainsi, nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre à la poste, sans indemnité ni préavis de rupture. (...) »
Le 2 décembre 2020, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 26 octobre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] [D] est justifié,
- débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance et à payer à la société Star's service 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger son licenciement abusif,
- condamner la société Star's service à lui payer les sommes suivantes :
- 1 521,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 140,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Star's service la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés reprenant l'ensemble des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris,
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Star's service à lui payer les sommes suivantes :
- 1 521,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 140,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Star's service la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés reprenant l'ensemble des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2023, la société Star's service demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] [D] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en première instance et en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [C] [D] exerçait les fonctions de chauffeur livreur depuis le 13 novembre 2019.
Dans sa lettre de licenciement datée du 13 août 2020, la société Star's service reproche à M. [C] [D] :
- D'avoir occasionné un accident le 29 juin 2020 en heurtant une porte de garage avec son véhicule de fonction lors d'une livraison chez un client,
- D'avoir omis de signaler immédiatement l'accident et son impossibilité de procéder à la suite de sa livraison pour la journée.
La matérialité de l'accident survenu le 29 juin 2020 est avérée. La responsabilité de cet accident a été imputée à 100% à l'entreprise par son assureur.
Si M. [C] [D] soutient qu'il existe un doute sur une éventuelle défaillance technique du véhicule, il résulte de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur que les circonstances de l'accident ont été les suivantes : « assuré recule et heurte la porte de garage » .
L'accident survenu procède donc d'une négligence (oubli de frein à main) ou d'une erreur de conduite (marche arrière sans vérifier l'absence d'obstacle) imputable à M. [C] [D].
En outre, aucun élément ne permet de retenir que le salarié a signalé la survenance de l'accident le jour des faits et son impossibilité de mener sa mission de livraison à son terme.
La société Star's service invoque à juste titre un préjudice d'image, notamment au regard du lieu de survenance de l'accident (chez un client) et des dommages matériels provoqués chez celui-ci.
Ainsi, le comportement de M. [C] [D] le 29 juin 2020 caractérise une faute professionnelle, qui au regard de la nature des fonctions exercées depuis moins d'une année justifiait qu'il soit mis fin à la relation de travail.
Cependant, le préjudice économique de la société Star's service est à relativiser, celle-ci n'apportant aucun élément quant au coût résultant de l'accident (franchise, augmentation de cotisation), ni quant au mécontentement des clients non livrés le 29 juin 2020. En outre, M. [C] [D] n'avait aucun passé disciplinaire et n'avait jamais été à l'origine d'accident antérieurement. Dans ces conditions, son éviction immédiate de l'entreprise ne saurait être considérée comme indispensable.
Ces éléments justifient de requalifier le licenciement de M. [C] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave et au regard de l'ancienneté de M. [C] [D] et de son salaire, c'est de manière justifiée que M. [C] [D] sollicite la somme de 1 521,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 152,12 euros au titre des congés payés afférents, et 1 140,94 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de la convention collective et des articles L.1234-5 et 1234-9 du code du travail, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens.
Le licenciement étant toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié doit, par confirmation sur jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication des documents
Il sera ordonné à la société Star's service de remettre à M. [C] [D] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Star's service sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et ainsi qu'à payer à M. [C] [D] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Star's service à payer à M. [C] [D] :
- 1 521,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 140,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la société Star's service de remettre à M. [C] [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés ;
CONDAMNE la société Star's service aux dépens ;
CONDAMNE la société Star's service à payer à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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