Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07945 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 - TJ de BOBIGNY - RG n°19/10095
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 06 Juillet 1948
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
Monsieur [J] [F], assisté de l'UDAF93 en qualité de curateur
né le 07 Juin 1942 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
Maître [M] [I], assigné à domicile par acte d'huissier du 30.06.2021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
UDAF 93 en qualité de curateur de Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [S] est décédée le 3 août 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [R] et [J] [F].
[Y] [S] avait rédigé un document manuscrit daté du 18 septembre 2001, sous forme de lettre adressée à Maître [X], notaire aux termes duquel elle a écrit avoir prêté à son fils [R] [F] la somme de 100 000 francs en 1990 qui ne lui a pas été remboursée et sur la demande de celui-ci, lui avoir à nouveau prêté en 1998 une somme de 50 000 francs et qu'il ne lui a jamais rien rendu. Elle indique qu'elle ne voudrait pas que son fils [J] soit lésé et qu'il aura des besoins lorsqu'elle aura disparu ; elle joint à ce courrier le reçu établi par M. [R] [F] en date du 16 janvier 1990 et les talons de chèque postaux. Ce courrier et signé de la main de [Y] [S], la signature étant suivie de la mention « j'ajoute que cette lettre est écrite et signée de ma main ». En fin de page, sont mentionnés ses noms de naissance et d'épouse, son prénom et sa date de naissance, ainsi que l'adresse de son domicile.
Par jugement du 10 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance du Raincy a placé M. [J] [F] sous curatelle renforcée et désigné l'association UDAF de Seine-Saint-Denis en qualité de curateur. Cette mesure a été renouvelée par jugement du 9 juillet 2019 du juge des tutelles du Raincy.
Par jugement du 28 août 2014, le juge des tutelles du même tribunal a placé [Y] [S] sous curatelle renforcée et désigné M. [R] [F] en qualité de curateur.
Maître [M] [I], notaire, est intervenu pour régler amiablement la succession.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, M. [R] [F] a assigné M. [J] [F], assisté de son curateur, l'UDAF 93 ès qualités, et Maître [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'interprétation du document écrit en date du 18 septembre 2001 qu'il qualifie de testament et en partage de la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-interprète la demande présentée par M. [J] [F] aux de voir déclarer irrecevable l'instance et l'action engagée par M. [R] [F] comme une demande d'irrecevabilité de l'assignation en partage,
-déclare irrecevable l'assignation en partage délivrée le 25 janvier 2019, par M. [R] [F] à M. [J] [F], assisté de l'UDAF 93, son curateur renforcé, en présence de Maître [M] [I], notaire,
-déboute M. [R] [F] de sa demande au titre des dépens,
-condamne M. [R] [F] aux dépens,
-déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2021 et signifiées le 3 août 2021, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [R] [F],
y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 25 janvier 2019 par M. [R] [F] et -condamné M. [R] [F] aux dépens,
statuant à nouveau,
-déclarer recevable l'assignation en partage délivrée le 25 janvier 2019 par M. [R] [F],
-procéder à l'interprétation de l'acte du 18 septembre 2001 au regard de l'évolution des relations financières entre M. [R] [F], M. [J] [F] et [Y] [S],
-désigner M. le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Seine Saint-Denis qu'il convient de commettre avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de l'indivision post-communautaire de [Y] [S],
-commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
-dire que le notaire désigné devra réunir les parties, et notamment définir les consistances tant actives que passives des indivisions et qu'il devra dresser un projet liquidatif,
-déclarer que les dépens de la présente instance soient affectés au passif de la liquidation,
-condamner M. [J] [F] à porter et payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner en tous les dépens,
-dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 septembre 2021, M. [J] [F], assisté de l'UDAF 93 ès qualités, demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
-débouter M. [R] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [S], veuve [F],
pour ce faire :
-désigner Maître [M] [I] en qualité de notaire avec pour mission :
*établir l'acte de notoriété,
*établir la déclaration de succession,
*réaliser lesdites opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision dont s'agit, se faire remettre tout élément de nature à permettre les opérations ordonnées,
*au besoin le notaire désigné pourra se faire assister de tout expert qualifié pour évaluer le bien immobilier,
*établir le projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès sa signature,
-commettre tout juge à l'effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccord persistant,
-débouter M. [R] [F] de ses plus amples demandes,
en toute hypothèse :
-condamner M. [R] [F] à verser à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
Maître [M] Pépin, intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifié par acte d'huissier le 30 juin 2021, soit moins d'un mois après l'avis émis par le greffe le 2 juin d'avoir à effectuer cette diligence.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par MM. [R] et [J] [F], au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [F] relate qu'après le décès de [E] [F], il a renoncé à toucher la part de succession lui revenant de son père, pour éviter notamment à sa mère d'avoir à vendre la maison et que son frère [J] a été placé sous curatelle renforcée le 10 juillet 2014, en raison de sa gestion financière déficiente, laquelle a aussi porté sur les intérêts patrimoniaux et financiers de sa mère puisqu'il avait la signature sur les comptes bancaires de cette dernière.
Il explique que sa mère lui a fait un prêt de 100 000 Frs en 1990 et ultérieurement, non pas un prêt mais un don de 50 000 Frs et qu'ayant accepté que son frère lui rachète sa part dans la maison à un prix inférieur à sa valeur vénale afin de complaire à sa mère, cette dernière a alors détruit la reconnaissance de dettes matérialisant le prêt de 100 000 Frs le transformant ainsi en un don. Il fait état de ce qu'entre le 24 octobre 1997 et le 28 août 2014, l'épargne de sa mère a fondu, étant passée de 930 470 Frs (141 849 €) à 6 682,23 € ; il qualifie d'opportune la découverte par son frère [J] d'un testament rédigé le 18 septembre 2001 par la défunte.
Il indique que la succession de [Y] [S] est bloquée compte tenu du désaccord quant à la portée du testament de [Y] [S].
Il termine ses conclusions en écrivant « il n'y a en effet nulle raison de voir privilégier M. [J] [F] dans la succession, ne serait-ce qu'en prenant en compte les dépenses effectuées par lui sur le patrimoine de la défunte, les assurances vie ouvertes à son bénéfice et/ou financées par la défunte. ». Il met exergue un virement de 8 400 € du compte de la défunte vers celui de M. [J] [F].
Sur la recevabilité
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [R] [F] au motif que contrairement aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, le texte de l'assignation ne permet pas de déterminer le contenu de la succession de [Y] [S] et que ne sont pas mentionnées les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
M. [J] [F] assisté de son curateur approuve la décision et la motivation du premier juge sur l'absence de description sommaire du patrimoine de la défunte.
***
Pour combattre l'irrecevabilité prononcée par le tribunal, M. [R] [F] fait valoir qu'il a tenté de décrire le patrimoine de la défunte compte-tenu des éléments en sa possession, ayant produit un état de ses comptes bancaires de sorte qu'il n'avait d'autre choix que de solliciter du tribunal l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et l'interprétation du testament. Il explique l'échec des tentatives de partage amiable du fait de la volonté du notaire de faire application du testament du 18 septembre 2021.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune des parties ne produisant l'acte introductif d'instance devant le tribunal, la cour s'en tiendra à ce que dit le jugement du texte de l'assignation.
Le premier juge a considéré qu'il était exact, approuvant ainsi l'élément factuel invoqué par M. [J] [F] à l'appui de l'irrecevabilité qu'il soulevait, qu'à la lecture de l'assignation, il n'est pas possible de déterminer le contenu de la succession concernée, n'étant même pas évoqué de façon claire et précise le bien immobilier dépendant de l'actif successoral alors qu'au regard des demandes formulées, on en déduit qu'un bien immobilier dépend de la succession, écartant du même coup l'argument de M. [R] [F] selon lequel celui-ci avait tenté de décrire le patrimoine avec les éléments en sa possession.
Or, il résulte de l'acte partage reçu le 27 avril 2007 par le notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [E] [F] qui était le père de MM. [J] et [R] [F] et l'époux de la défunte que le bien indivis auquel fait référence le premier juge, est situé à [Localité 5], [Adresse 4], que c'était un bien propre de [E] [F] dont la nue-propriété est devenu indivise au décès de ce dernier entre [J] et [R] [F], [Y] [S] ayant opté pour le quart en usufruit, que M. [J] [F] a acquis sur licitation la part de son frère dans ce bien évalué à hauteur de 160 000€, que M. [R] [F] a reçu une soulte d'un montant de 80 000 € payée comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, que ce bien immobilier était le seul actif composant la succession de [E] [F] qui par ailleurs n'avait pas de passif.
Ce bien immobilier étant depuis l'acte de partage du 27 avril 2007 la propriété exclusive de M. [J] [F], il ne dépend pas de l'actif de la succession de [Y] [S] ; ainsi les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile qui portent sur les biens à partager ne sauraient s'appliquer à ce bien.
Or, aucune allusion sur l'existence d'un autre bien immobilier dépendant de l'actif successoral de la défunte ne figurant dans les écritures des parties, il est retenu que l'actif de la succession de [Y] [S] ne comprenait pas de biens immobiliers sur lesquels cette dernière avait des droits.
Il suit que l'actif successoral est composé de liquidités facilement partageables en nature selon un calcul arithmétique de sorte qu'en l'espèce, l'absence de précisions à l'acte introductif d'instance sur les intentions de M. [R] [F] quant à leur partage n'affecte pas celui-ci d'irrecevabilité.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que des opérations de partage amiable ont été entamées par devant notaire et qu'elles se sont arrêtées en raison de la divergence des parties sur les termes du document écrit par la défunte le 18 septembre 2001.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré l'assignation irrecevable.
Sur le fond
M. [R] [F] demande d'interpréter le document écrit de la main de [Y] [S] daté du 18 septembre 2001 qu'il qualifie de testament, qualification que conteste M. [J] [F] qui n'y voit qu'un courrier adressé par [Y] [S] à son notaire afin de certifier l'existence de deux prêts qu'elle a consentis à son fils [R].
Ce document se présente sous la forme d'une lettre que [Y] [S] a adressée à son notaire.
Si ce document est empreint d'une certaine gravité en raison de la personne de son destinataire, du rappel que fait [Y] [S] des éléments de son état civil et de la mention qu'il est écrit et signé de sa main, il ne répond pas à la définition que donne l'article 895 du code civil du testament, lequel « est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer » puisque [Y] [S] ne prévoit aucune disposition de ses biens après sa mort.
La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la demande de M. [R] [F] d'interprétation qui n'indique pas dans quel sens il entend que soit interprété ce document ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile saisissant valablement la cour, laquelle ne statuera pas au dispositif du présent en donnant une interprétation particulière de ce document.
La cour à toutes fins utiles indique, même à suivre M. [R] [F] selon lequel sa mère ne lui a pas consenti des dons aux montants respectifs de 100 000 Frs et 50 000 Frs mais deux prêts de ces mêmes montants destinés à compenser les autres gratifications ou largesses consenties par la défunte à son fils [J], que l'existence de tels dons ne modifierait pas l'économie générale du partage de la succession puisqu'en application de l'article 843 du code civil, l'héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt.
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable où s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
La situation de blocage du règlement de la succession de [Y] [S] en raison de l'opposition existant entre les héritiers justifie qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage, lesquelles ayant déjà été entamées par Me [I] dont l'impartialité n'est pas remise en cause, celui-ci est en conséquence désigné pour ce faire.
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 25 janvier 2019 par M. [R] [F] ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'assignation en partage délivrée par M. [R] [F] à M. [J] [F] assisté de l'UDAF 93, son curateur renforcé, en présence de Me Pépin ;
Y ajoutant :
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Y] [S] ;
Désigne pour y procéder Me [M] [I], notaire, [Adresse 1], pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Y] [S] ;
Commet tout magistrat de la chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de comptes liquidation partage ;
Dit que les dépens du présent appel seront supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage ;
Déboute M. [J] [F] et M. [R] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,