Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6T
Ordonnance n° 2024/M32
M. [J] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-010600 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [V] [T]
Représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué de la manière suivante :
'DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande tendant a voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur [J] [U] ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [M] [W] ;
DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail, du fait de la reprise du
logement par Madame [V] [T] le 06 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [V] [T] la somme de six mille trente euros (6.030,00 euros) au titre des loyers et charges impayés au mos de juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [V] [T] la somme de trois mille cent douze euros (3.112,00 euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa prétention indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa prétention indemnitaire ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.'
La décision a été signifiée le 27 juillet 2021.
Le 03 janvier 2022, Monsieur [U] a relevé appel de cette décision.
Madame [T] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [T] demande au conseiller de la mise en état :
-de juger irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [U]
subsidiairement
-d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution de la décision déférée
-de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[U] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de Mme [T].
Il conteste l'irrecevabilité de son appel en notant que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle du 27 août 2021, dans le délai d'appel, pour un jugement signifié le 27 juillet 2021, a interrompu le délai d'appel. Il note avoir obtenu une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 03 décembre 2021 si bien que son appel du 03 janvier 2022, effectué dans le délai d'un mois, est recevable.
Il s'oppose à la radiation de l'affaire du rôle en exposant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée. Il ajoute que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner à son détriment des conséquences manifestement excessives.
MOTIVATION
Selon l'article 43 du décret n °2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Le jugement déféré a été signifié le 27 juillet 2021 et M.[U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 août 2021, soit dans le délai de l'appel.
Il a obtenu une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 03 janvier 2021 et a relevé appel le 03 janvier 2022, soit dans le délai d'un mois.
En conséquence, son appel est recevable.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M.[U] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale. Il ne travaille pas et bénéficie notamment d'une allocation adulte handicapé.
L'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [T] dont la demande faite au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel formé par M.[J] [U]
REJETTE la demande formée par Mme [V] [T] tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
REJETTE la demande formée par Mme [V] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de Mme [V] [T]
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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