Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/07691 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA75
MINUTE n°: 2024/ 263
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société GO VANING, dont le siège social est [Adresse 2] (ANDORRE)
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Juliette BOUZEREAU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, Monsieur [B] [X] [G] a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI A4 ALL ROAD 45 TDI, sur une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.018 euros TTC.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte du 07 novembre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société GO VANING a fait assigner Monsieur [B] [X] [G], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé en vue d’obtenir la restitution du véhicule sous astreinte, suite à la résiliation du contrat et à défaut de restitution, au paiement de la somme de 46.228 euros.
Il est sollicité en outre paiement des sommes de 44.279,13 euros à titre de provision, avec intérêts à compter du 03 juillet 2023 et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance avant dire droit du 31 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, afin d’obtenir de la demanderesse :
- une traduction des pages 1 et 2 du contrat de location avec option de rachat du 20 décembre 2021 et du courrier du 9 novembre 2022,
-la production de tout élément, tel un tableau des loyers, permettant de connaître leur point de départ et ainsi de vérifier ceux restant dus après résiliation et le bien fondé des sommes dont le paiement est demandé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société GO VANING a amplié sa demande ses demandes en paiement provisionnelles et sollicité la condamnation de Monsieur [B] [X] [G] au paiement de la somme de 50.188,34 euros à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 et à restituer le véhicule, sous astreinte et à défaut au paiement de la somme de 46.228 euros.
Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aucune des pièces demandées n’a été produite.
Monsieur [B] [X] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En dépit des demandes formulées par ordonnance du 31 janvier 2024, la société GO VANING n’a pas produit les pièces demandées.
En leur absence, les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation provisionnelles sont sérieusement contestables, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La société GO VANING, succombant en ses demandes, conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société GO VANING aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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