Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04503 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZVY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21502075
APPELANTE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (le TASS) de l'Hérault le 31 juillet 2018';
Vu l'appel interjeté par Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2018 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 31 août 2018';
Vu l'audience du 01 février 2024 'à laquelle Mme [S], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, distribuée le 24 novembre 2023, n'a pas comparu';
Le conseil de l'URSSAF est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] a été affiliée au régime social des indépendants depuis le 06 septembre 2006 au titre de son activité commerciale non salariée en qualité de gérante de la société [4] et jusqu'à la radiation du registre du commerce le 24 février 2015.
Le 02 décembre 2015 la caisse RSI Languedoc Roussillon lui a notifié une contrainte pour un montant de 5648,34 euros, relative aux cotisations sociales pour le 4ème trimestre 2008, les 1er et 2ème trimestres 2009.
Le 23 novembre 2015 la caisse RSI Languedoc Roussillon lui a notifié une contrainte pour un montant de 3732,88 euros, relative aux cotisations sociales pour les 3 ème et 4ème trimestres 2009, le 1er trimestre 2010, les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2011, le premier trimestre 2012 et le 2ème trimestre 2013.
Le 16 mars 2016 la caisse RSI Languedoc Roussillon lui a notifié une contrainte pour un montant de 3158 euros, relative aux cotisations sociales pour le 3ème et 4ème trimestres 2013, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015, 2014 et le 3ème trimestre 2015.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Le 08 décembre 2015, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault aux fins de contestation des contraintes émises.
Le 31 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, après avoir ordonné la jonction de ces trois recours, a rendu la décision suivante':
- Valide à concurrence de 3541 euros la contrainte émise le 13 novembre 2015;
- Valide à concurrence de 2157 euros la contrainte émise le 12 novembre 2015;
- Valide à concurrence de 1147 euros la contrainte émise le 16 mars 2016;
- Condamne Mme [S] aux dépens.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées , comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent.
En l'espèce, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel mais elle a adressé un courrier daté du 10 janvier 2024 par lequel elle demande une dispense de comparaître en raison de son état de santé et ajoutant joindre le justificatif d'envoi à SSI Hérault des documents et du mémoire. Aucun justificatif médical n'est joint au courrier.
Or ce courrier a été adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 12 janvier 2024, soit donc à une adresse erronée, pour être réacheminé et réceptionné le 31 janvier 2024 au tribunal judiciaire, chambre détachée du site Méditerranée, puis être reçu au tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social le 01 février 2024 et être enfin enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale le 05 février 2024.
Il en ressort que l'appelante a sollicité une dispense par un courrier adressé par ses soins à une adresse autre que celle de la cour d'appel alors même qu'elle ne pouvait ignorer l'adresse de la Cour d'Appel de Montpellier qui était mentionnée dans le corps de la convocation qu'elle a réceptionné le 24 novembre 2023.
Son courrier, arrivé postérieurement à l'audience, de son fait en raison de l'adresse erronée, ne peut être retenu, d'une part parce qu'aucune dispense n'est intervenue qui aurait pu justifier sa non comparution et d'autre part en raison d'une arrivée au greffe de la cour d'appel postérieure à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
Il en résulte que Mme [S] n'a pas comparu à l'audience du 1er février 2024 alors qu'elle n'a pas été dispensée de comparution de sorte que ses conclusions non soutenues ne saisissent pas la cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 31 juillet 2018.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault à l'encontre de Mme [S] en toutes ses dispositions';
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [S]';
Le Greffier Le Président
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