Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11684 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00147
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
SAS ELOY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H], engagé par la société Eloy sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'opérateur sur machine, au dernier salaire mensuel moyen brut de 2.343 euros, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 mars 2019 énonçant les motifs suivants :
« [']
1) Depuis quelques mois, les horaires ont été modifiés sans accord patron/salarié avec une baisse de rémunération (passage d'horaires de nuit à temps complet à des horaires de jour) et des difficultés pour moi à gérer la garde de mes enfants car horaires donnés au dernier moment.
Suite à cela, à ma demande, nous avons eu un entretien au cours duquel vous ne m'avez pas écouté, me disant de vous faire parvenir un courrier, ce que j'ai fait (en recommandé avec AR) mais ma lettre est restée sans réponse de votre part.
Le lendemain de ce rendez-vous j'ai eu la surprise en arrivant au travail de voir que vous aviez encore une fois modifié mes horaires (alors que le planning datait du matin) pour me « punir » d'avoir voulu trouver un arrangement avec vous.
2) La non-sécurité dans l'entreprise ne me convient pas. Les sécurités des machines désactivées, les portes shunter par les responsables (au vu et au su de tout le monde dans l'entreprise) pour augmenter les quotas des pièces au risque pour les salariés de subir de graves accidents.
3) Une pression au quotidien pour faire toujours plus de pièces qui impacte sur la vie personnelle une fois sorti du travail ['] ».
La convention collective applicable est celle des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la métallurgie de la région parisienne (IDCC 54).
Par jugement du 8 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Eloy.
M. [H] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la prise d'acte de rupture notifiée le 10 mars 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Société Eloy à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 28152 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de son licenciement,
- 4692 euros au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents à hauteur de 469 euros,
- 4217 euros au titre de l'indemnité de licenciement conformément à la convention collective applicable qui prévoit une indemnité de 1,8 mois de salaire pour une ancienneté supérieure ou égale à neuf années.
Il demande une attestation ASSEDIC rectifiée mentionnant la prise d'acte de rupture et non la démission et la condamnation de la Société Eloy à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Eloy demande de confirmer le jugement, et, à titre subsidiaire, de limiter une éventuelle condamnation au paiement de 7.038 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner M. [H] à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
A l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [H] invoque les griefs suivants :
- le changement de ses horaires de travail ;
- l'absence de sécurité des machines dans l'entreprise ;
- une pression au quotidien ayant des conséquences sur sa vie personnelle.
La société Eloy réfute les griefs formulés par le salarié.
Sur la modification des horaires de travail de M. [H]
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail signé par les parties le 1er juillet 2010 : ' M. [H] ['] pourra, suivant les nécessités de l'organisation du travail, être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi.
De ce fait M. [H] pourra être affecté sur les autres équipes (soir ou nuit ou week-end)...'
En l'espèce, il est constant que M. [H] a été affecté initialement en 2010 sur un poste de jour, puis à une équipe de nuit à compter de 2017 avec son accord. Au cours de l'année 2018, la société Eloy a connu des difficultés économiques qui l'ont amenée à procéder à cinq licenciements économiques. Du fait de cette situation, il a été prévu, en concertation avec le CSE, sur la base du volontariat, de faire passer une personne de l'équipe du soir en équipe de jour, et trois personnes de l'équipe de nuit en équipe de jour. Il a été alors prévu de faire passer M. [H] en horaire de jour, lequel a accepté comme ses collègues l'alternance d'une semaine de nuit, puis d'une semaine de jour mise en place à compter du mois de septembre 2018. M. [H] a travaillé ainsi depuis le mois de septembre 2018.
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, soit environ quatre mois après avoir accepté le système de roulement, M. [H] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur ainsi libellée : ' Ayant pris connaissance de votre planning de passage de mes horaires de nuit en horaire de jour, j'ai le regret de vous informer que je refuse cette modification ne pouvant me permettre de manquer à mes obligations familiales (garde d'enfants). J'espère que nous pourrons trouver un arrangement car ce changement d'horaire porte atteinte à ma vie personnelle et familiale...'.
Par la suite, soit près de trois mois plus tard, M. [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il est cependant ici rappelé que le contrat de travail signé entre les parties prévoit des changements d'affectation suivant les nécessités de l'organisation du travail et que M. [H] a été affecté à une équipe de jour puis à une équipe de nuit. Il est par ailleurs constant qu'à partir de septembre 2018, l'intéressé a travaillé en rotation sur sa nouvelle affectation de jour pendant plusieurs mois sans faire part de difficultés. De plus, M. [H] ne produit pas d'élément lié à une perturbation consécutive à ce changement d'horaire sur sa vie personnelle et familiale. Enfin, les compte-rendu des réunions montrent qu'un suivi de ces rotations a été mis en place en concertation et sous le contrôle du CSE, la situation étant évoquée à chaque réunion du CSE.
Ainsi, en l'espèce, le changement d'horaire du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail guidé par les nécessités de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Le salarié en a été avisé en temps utile et s'est d'ailleurs conformé pendant plusieurs mois à son nouvel horaire sans émettre d'objection.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société Eloy a commis un manquement lors du processus qui a conduit à un changement des conditions de travail du salarié consistant en un retour à un horaire de jour.
Sur la sécurité des machines au sein de la société Eloy
M. [H] ne produit aucun élément sur ce point. La société Eloy, dont le domaine d'activité principale est l'usinage de pièces en aluminium pour l'automobile, explique qu'elle est très vigilante quant à la sécurité des machines et des salariés de son entreprise. L'employeur ajoute que l'état des accidents de travail des trois dernières années démontre que sur le peu d'accidents survenus, aucun n'est en lien avec une machine.
Enfin, au vu des éléments versés au débat, M. [H] ne s'est jamais plaint en plus de huit ans d'ancienneté de la sécurité des machines, et n'a subi aucun accident de la sorte.
Ainsi, aucun manquement de l'entreprise n'est établi, de telle sorte que le grief de M. [H] à l'encontre de son employeur est sans fondement sur ce point.
Sur la pression au quotidien pour faire toujours plus de pièces ayant des conséquences sur sa vie personnelle
A cet égard, la société Eloy rappelle qu'aucune remarque à ce sujet n'a été formulée par les représentants du personnel, ni par la médecine du travail. De plus, M. [H], qui travaillait au sein de la société Eloy depuis plus de huit ans ne démontre pas avoir alerté son employeur ou fait état de difficulté ou de pression de sorte qu'aucun élément n'établit un manquement de l'employeur sur ce point.
Aucun manquement de l'entreprise n'est établi, de telle sorte que le grief de M. [H] à l'encontre de son employeur est sans fondement sur ce point.
Il s'ensuit que les griefs ne sont pas établis, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en une démission, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement).
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée n'est pas fondée et il convient de débouter M. [H] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Eloy en cause d'appel la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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