Texte intégral
N° RG 20/02753 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00003
Tribunal judiciaire d'Evreux du 16 juillet 2020
APPELANTS :
Madame [F] [S] épouse [D]
née le 14 juillet 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne DESLANDES de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS
Monsieur [E] [S]
né le 02 septembre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Anne DESLANDES de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS
INTIME :
Monsieur [U] [S]
né le 10 octobre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
'
M. [K] [S] est décédé le 18 septembre 2010 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [V] et leurs trois enfants': [F], [E] et [U].
Par acte d'huissier du 16 septembre 2015, M. [U] [S] a fait assigner les cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La procédure a été interrompue par le décès de Mme [C] [V] le 9 janvier 2019. L'instance a été reprise le 2 janvier 2020.
'
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a essentiellement :
- ordonné l'ouverture'des'opérations de compte, liquidation'et partage de'la communauté matrimoniale'ayant existé entre'M. [K] [S]'et Mme [C] [V] épouse [S] et'des successions de'M. [K] [S], décédé le 18 septembre 2010 et de Mme [C] [V] épouse [S], décédée le 9 janvier 2019 ;'
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [Z] [B], notaire associée à [Localité 8] sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évreux ou son délégataire ;'
- étendu la mission de Me [B] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données'concernant l'identification de tout compte bancaire'ou postal ouvert au nom'de Mme [C]'[V] épouse [S] et M. [K] [S], ensemble'ou séparément'aux dates qu'il'indiquera'à l'administration fiscale chargée de ce fichier ;
- désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal de grande instance d'Évreux en qualité de juge commissaire au partage ;'
- dit que M. [U] [S] bénéficie de l'attribution préférentielle des terres situées commune de [Localité 7] lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 6ha 99a 76ca cadastrées : 18 pour'environ'1ha 60a à'prendre dans une plus grande parcelle d'une contenance de 4ha 04a 61ca, 20 pour 2ha 43a 43ca, 22 pour 92a 90ca, 24 pour 66a 10 ca, 25 pour 37a 33ca ;
- débouté M. [U] [S] de sa demande d'expertise immobilière ;'
- dit que le terrain reçu en'donation par avancement d'hoirie le'2 mars 1974 par Mme [S] épouse [D] est un terrain constructible ;'
- débouté M. [U] [S] de sa demande de recel successoral ;
- débouté Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] de leur demande de recel successoral et de rapport à la succession ;'
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;'
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
'
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2020, Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] ont formé appel partiel de la décision. '
'
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] demandent à la cour de :''
- réformer le jugement entrepris en ce'qu'il a dit que le'terrain reçu'en donation par avancement d'hoirie'le 2'mars 1974'par Mme [F] [S] épouse [D] était un' terrain' constructible' et les a déboutés de' leur demande de recel successoral et de rapport à succession,
- donner mission au notaire liquidateur d'évaluer la parcelle de terre en nature de'friche et de taillis donnée'à Mme [F] [S] épouse [D] d'après son état inconstructible au jour de la donation,'
- donner mission au notaire liquidateur de se prononcer sur le montant du fermage qui aurait dû être'fixé en'fonction des'usages en'vigueur à compter de l'année 1992 et le comparer au fermage réellement acquitté par M. [U] [S],
- dire et juger que M. [U] [S] a bénéficié de dons de ses parents pour un montant total de 114 042,38 euros,
- ordonner le rapport par M. [U]'[S] à' la succession' de' la' somme' de' 114 042,38 euros' au' titre' des' donations' dont' il' a bénéficié,
- priver M. [U] [S] de sa part dans les fonds recelés pour
114 042,38 euros,
- à titre subsidiaire, s'il'apparaissait que les sommes données à M. [U] [S]'excèdent sa'part successorale, ordonner la'réduction des'donations et le condamner à verser le'complément au moment du partage,
- confirmer le'jugement entrepris'en ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
- condamner M. [U] [S] à leur payer, à chacun, une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit'de'recouvrement direct'au profit'de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
'
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, M. [U] [S] demande à la cour de :
- dire et juger'que les appelants ne font pas'la démonstration qui'leur' incombe' de l'existence' de' dons' manuels' et' d'avantages' indirects' rapportables' dont il aurait' bénéficié,
en conséquence,
- déclarer mal fondé leur appel du jugement entrepris,
- confirmer en toutes ses dispositions ce jugement,
- condamner Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] à verser à M.' [U] [S] une indemnité de procédure de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicole Dauge.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties.
'
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la donation en avancement d'hoirie d'un terrain constructible
L'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Par acte du 2 mars 1974, Mme [D] a bénéficié, de la part de ses parents, d'une donation d'une parcelle de 50 a 58 ca sur laquelle elle a fait construire une maison d'habitation.
Le tribunal a retenu que le terrain était classé en zone agricole'; que toutefois, Mme [D] avait formé une demande de permis de construire le 9 janvier 1974 à laquelle était jointe une lettre du 18 février 1974 par laquelle elle expliquait souhaiter résider à proximité de son élevage'; que le permis de construire avait été délivré le 5 mars 1974 soit concomitamment à la donation'; qu'en conséquence, le bien devait être apprécié en tant que terrain constructible lors de donation consentie.
Pour obtenir l'infirmation de cette décision, Mme [D] fait valoir que l'acte notarié portant la donation du 2 mars 1974 vise une parcelle de terre en nature de friche et de taillis située à [Localité 7], lieudit [Localité 5] «'à prendre dans une plus grande parcelle de terre'» et ce en avancement d'hoirie'; que lors de l'achat de la propriété par ses parents en septembre 1973, le terrain était classé en zone ZD, zone agricole et par conséquent, en zone non constructible. Elle explique qu'elle a fait ultérieurement édifier une maison d'habitation qu'elle a financée'; qu'il s'agissait du domicile de ses parents, implanté pour les besoins de l'activité d'éleveur de gibier, qu'ils voulaient créer.
Elle soutient que la construction d'un immeuble d'habitation ne permet pas de retenir que le terrain était constructible lors de la donation alors que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que peuvent être autorisées, en dehors des parties urbanisées des communes, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole'; que la maison ne peut être vendue comme résidence principale ou d'agrément'; que l'implantation en enclave et à proximité d'une faisanderie est de nature à dévaloriser le bien.
M. [U] [S] rappelle que dans leurs conclusions de première instance, les défendeurs avaient admis que la donation n'était intervenue qu'en raison de la certitude d'obtenir le permis de construire'; que si effectivement, leurs parents avaient habité l'immeuble, ils avaient payé un loyer correspondant au remboursement de l'emprunt souscrit par sa s'ur pour le financement de la construction'; que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en considérant que la donation portait sur une parcelle constructible.
Les pièces du dossier permettent de vérifier que le 9 janvier 1974, une demande de permis de construire a été rédigée au nom de Mme [F] [S] en vue de la construction d'une maison individuelle ayant une vocation de résidence principale pour une superficie de 97,13 m2 sur la parcelle de 5'000 m2. Le permis de construire a été accordé par le maire le 5 mars 1974 et le 21 mai 1974, l'architecte établissait déjà une déclaration d'achèvement des travaux s'agissant de la construction de la maison.
Dès lors, malgré un classement en zone agricole, il est manifeste que la donation intervenue le 2 mars 1974 concernait un terrain constructible, suivant les autorités habilitées à consentir les autorisations utiles.
La demande de certificat d'urbanisme du 13 février 2017 présentée par Mme [D] n'est pas de nature à invalider la qualification de la parcelle puisqu'elle confirme au contraire, l'obtention d'une autorisation relative à la construction d'une extension de la surface de 39,82 m2 en 1978, distincte du permis de construire obtenu en 1979 pour l'édification d'un bâtiment pour l'élevage de perdreaux. La nature constructible du terrain acquise lors de la donation n'a pas été remise en cause lorsqu'il s'est agi d'augmenter la superficie de l'habitation.
La raison avancée pour justifier les autorisations délivrées, soit le lien avec l'activité agricole des parents décédés, n'apparait pas dans les pièces relatives au permis de construire de la maison en 1974 et ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à la qualification réelle de la parcelle donnée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de terrain constructible au bien donné à Mme [S]-[D].
Sur le rapport de la somme de 114'042,38 euros
Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le tribunal a retenu que la preuve était rapportée du versement de la somme de 114'042,38 euros par Mme [C] [S], à M. [U] [S] entre 1982 et 1991'; qu'un protocole d'accord avait été signé par les parties concernant le salaire différé de M. [S] sur la période du 1er janvier 1976 au 16 septembre 1981, date de la création d'un Gaec avec son père'; que le fils n'avait été que partiellement rémunéré à compter de 1977 dans le cadre de l'exploitation agricole, n'avait pas perçu de bénéfices'; que les cahiers communiqués démontrent les versements effectués mais qu'en l'absence d'éléments, il y avait lieu de retenir que ces versements étaient la contrepartie de l'activité professionnelle de M. [U] [S].
Les appelants font valoir que les sommes discutées ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire puisque':
- le salaire différé dû à M. [S] se rapportait aux années 1976, 1977 et 1978, le protocole d'accord signé entre les cohéritiers de M. [K] [S] le 21 septembre 2015, évoquant une créance de salaire différé du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 partiellement réglée'; M. [S] a été payé de sa créance de salaire différé'et les sommes dont il est demandé le rapport sont postérieures, et sont dues à compter de 1982';
- à compter de la création du groupement agricole le 16 septembre 1981, les sommes d'origine professionnelle ne pouvaient provenir que du Gaec et non des parents de la fratrie à titre privé'; la comptabilité du Gaec était tenue par un centre de gestion agréé qui établissait le résultat de l'exercice dont M. [U] [S] avait connaissance en tant qu'associé'; la comptabilité tenue par leur mère ne pouvait, en conséquence, qu'être personnelle et non professionnelle';
- les cahiers portent parfois la mention du motif du versement effectué au profit de leur frère';
- leur mère, initialement partie à l'instance, avait sollicité le rapport à la succession manifestant sa volonté de confirmer que les fonds devaient être réintégrés à la masse successorale.
M. [U] [S] rétorque que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'intention libérale de leurs parents, à l'égard de leur fils, qui en l'espèce est formellement contestée. Il soutient que':
- de janvier 1982 à décembre 1991, il a perçu du Gaec la somme de 114'042,38 euros soit une moyenne de 950,35 euros par mois correspondant à sa rémunération dans le cadre de l'activité professionnelle exercée pour le groupement';
- son aide du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 a fait l'objet de la reconnaissance d'une créance à la charge de ses parents dans le protocole d'accord susvisé'; la créance de salaire différé a été calculée conformément à l'article L 321-13 du code rural et arrêtée à la somme de 73'715,20 euros soit une moyenne mensuelle de 1'023,81 euros'; la somme de 33'737,60 euros a été versée jusqu'en 1981 et le solde a été inscrit au passif de la succession';
- les parents et le fils se sont associés sous la forme d'un Gaec en 1981 et les cahiers de leur mère correspondent aussi à une caisse du Gaec': les noms des salariés,
M. [G] et M. [W] sont portés, des encaissements de recettes avec le nom des clients sont mentionnés'; l'existence d'une comptabilité officielle tenue par le centre de gestion n'est pas remise en cause mais leur mère tenait des comptes occultes échappant à l'administration fiscale';
- par acte notarié du 8 août 2013, leur mère a pris des dispositions testamentaires afin de léguer à Mme [D] et M. [E] [S] la quotité disponible de sa succession, preuve qu'elle n'avait pas l'intention d'avantager son troisième enfant et qu'elle ne considérait pas avoir fait des dons rapportables à ce dernier, ce qu'elle n'aurait pas manqué de mentionner dans l'acte.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [U] [S] a perçu entre 1982 et 1991 la somme de 114'042,38 euros.
En première instance, les conclusions notifiées le 20 septembre 2018, pour les défendeurs et donc notamment pour Mme [C] [S], précisent clairement en page 3 que cette dernière est âgée de 96 ans pour être née le 15 juin 1922'; que son état de santé s'est dégradé de sorte qu'elle a dû être placée en maison de retraite médicalisée. Elle est décédée quelques mois plus tard, le 9 janvier 2019.
Ce contexte est de nature à éclairer les explications très limitées données dans ces écritures devant le tribunal': «'Ces remises de sommes d'argent à Monsieur [U] [S] par ses parents ont permis notamment le financement de travaux dans la maison dont il était propriétaire, son agrandissement ou bien l'achat d'électroménager''».
Les cahiers communiqués démontrent que Mme [S] tenait, parallèlement à l'activité du Gaec, un commerce de vente directe de gibiers, aisément identifiable dans ses notes et constituant la part non négligeable de ses recettes. Sur ces sommes, elle prélevait des dépenses de tous ordres. Ces débits avaient des fins personnelles mais représentaient aussi, notamment, des contreparties financières allouées aux salariés et à M. [U] [S]. Les fonds versés à ce dernier étaient parfois affectés, par exemple à l'achat de bois, de fuel, de vin, de fauteuils, ou à des prestations «'de zutter'», «'électricien'» sans qu'il ne soit possible de déterminer la destination finale de la dépense. Les remises de fonds «'Uap'» ne sont pas explicités par les appelants. L'irrégularité des sommes versées peut, par ailleurs, être relevée.
En toutes hypothèses, compte tenu du fonctionnement particulier de l'exploitation agricole révélé à la lecture de ces cahiers de compte, il ne peut être déduit des seuls versements effectués au profit de M. [U] [S] une intention libérale certaine de la part de Mme [S] mais également de son mari.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leurs prétentions, le jugement sera confirmé.
Sur le rapport des avantages indirects
Mme [D] et M. [E] [S] soutiennent encore que M. [U] [S] a bénéficié d'avantages indirects pouvant être qualifiés de donation déguisée': les fermages payés par l'Earl Les bois de Vaux auraient été dérisoires, et ce en faveur d'une activité lui procurant des gains importants'; des factures d'eau concernant l'exploitation de M. [S] auraient été payées par chèques établis par leur mère. Ils demandent de ce chef que mission soit donnée au notaire de se prononcer sur le montant du fermage à compter de l'année 1992 au regard des usages.
M. [U] [S] rappelle les dispositions des articles L 411-11 et L 411-13 du code rural relatives à la fixation du prix du fermage, un encadrement strict des prix et fait valoir que les appelants ne font pas la démonstration d'une difficulté concernant les sommes versées et doivent être déboutés.
Mme [D] et M. [E] [S] ne produisent que le bail signé le mars 1992 entre leurs parents et leur frère portant, pour une durée de dix-huit années, sur un ensemble boisé de six hectares, contenant une poussinière «'construite en dur'» moyennant paiement «'d'un fermage annuel égal à la valeur en argent de 10 quintaux de blé à l'hectare soit pour l'ensemble des biens loués un fermage de 60 quintaux de blé'».
Alors qu'ils prétendent obtenir une évaluation des fermages par le notaire, ils ne démontrent pas que le bail, dont l'exécution est discutée, a été souscrit dans des conditions financières défavorables au regard du marché de la location agricole en 1992. Quant à l'évolution des prix depuis la signature du bail, ils ne produisent ni le relevé du cours du blé durant trente ans ni les textes règlementaires ni les arrêtés préfectoraux applicables durant ces trois décennies, pour, ne serait-ce que partiellement, rapporter la preuve de la différence entre les fermages dus par leur frère et les tarifs pratiqués en la matière. La seule production des arrêtés préfectoraux applicables dans le Cher fixant l'actualisation des valeurs locatives de 2016 et de 2020 alors que la propriété est située dans l'Eure n'est pas pertinente. L'absence d'une part, du moindre calcul sur la période considérée au soutien de leurs allégations, d'autre part des conditions de renouvellement du bail depuis 1992 ne permet pas d'apprécier l'existence d'un avantage particulier pour l'intimé. Leur prétention ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé dans les limites de l'appel formé, M. [U] [S] ne discutant pas par ailleurs en cause d'appel les demandes qu'il a formées et qui ont été rejetées par le premier juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance n'appellent pas de critique. Mme [D] et
M. [E] [S] succombent à l'instance en cause d'appel et en supporteront les dépens dont distraction au profit de Me Nicole Dauge, avocat et de la Scp Spagnol Deslandes Melo, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, ils seront condamnés à payer à M. [U] [S] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] à payer à
M. [U] [S] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] [S] épouse [D] et M. [E] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Nicole Dauge, avocat et de la Scp Spagnol Deslandes Melo, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,