Texte intégral
N° RG 24/03733 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PURF
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
comparant à l'audience assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [M] [T], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 18 février, 17 mars et 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mai 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2024 à 20 heures 36 en demandant au délégué du premier président de :
- dire et juger que l'article L. 742-5 du CESEDA n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008,
- rejeter la requête préfectorale tendant à une quatrième prolongation,
- mettre fin à la rétention d'[I] [Z],
- à titre subsidiaire, saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dans un mémoire complémentaire parvenu au greffe le 2 mai 2024 et régulièrement communiqué à l'adversaire, le conseil d'[I] [Z] maintient ses moyens et prétentions contenus dans l'acte d'appel, y ajoutant ceux tenant à l'absence d'obstruction pendant les quinze derniers jours et à l'absence de démonstration de la survenance d'un laissez-passer à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2024 à 10 heures 30.
[I] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et de son mémoire complémentaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a invoqué les questions de la recevabilité du moyen fondé sur les dispositions de la directive Retour et de la faculté de l'invoquer devant le juge national.
Elle fait valoir que le paragraphe 5 de l'article 15 de la directive fait écho à l'article L. 742-5 du CESEDA et qu'il ne faut pas confondre les critères du placement en rétention administrative et ceux inhérents au maintien de cette mesure de contrainte.
Elle relève que la menace pour l'ordre public est une notion prévisible et à valeur constitutionnelle reconnue par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Elle estime qu'il n'est pas possible pour le premier président de transmettre une question préjudicielle, en ce qu'il ne peut surseoir à statuer sur l'appel qu'il doit examiner.
[I] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil d'[I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'interprétation de l'article 15 de la directive 2008/115
Attendu que le conseil d'[I] [Z] soutient au visa de l'article 15 de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2018, dite directive Retour, que le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA doit être écarté car il est contraire aux principes de la rétention administrative et à ce texte européen en ce qu'il édicte la menace pour l'ordre public ou l'urgence absolue comme constituant un critère général qui ne se rattache pas aux autres critères de placement ou de prolongation de rétention tels qu'ils existaient avant la réforme née de la loi du 28 janvier 2024, et que ce critère ne satisfait pas aux exigences de clarté de prévisibilité et de protection contre l'arbitraire ;
Qu'il affirme que ces nouvelles dispositions régissant la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n'ont pour objectif que d'ériger le critère de la menace pour l'ordre public comme critère distinct de privation de liberté hors de toute mesure liée à l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que le conseil de la préfecture n'est pas fondé à soutenir la question de la recevabilité du moyen basé sur une nécessaire interprétation d'une directive, au regard même d'une transposition en droit national de la directive 2008/115 et d'une possibilité reconnue en jurisprudence interne de relever l'effet d'un tel texte européen au regard de sa transposition effective ou non ;
Attendu que l'article 15 de cette directive dispose :
« 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, le concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»
Attendu qu'il doit être souligné que ce texte européen n'a pas prévu limitativement de motifs susceptibles de permettre le placement ou le maintien en rétention administrative, l'utilisation de l'expression « en particulier » étant claire, en ce que cette mesure de contrainte n'est pas nécessairement motivée par les deux critères du risque de fuite ou de l'obstruction prévus dans son paragraphe 1 ;
Qu'il suffit de se référer à la décision rendue le 6 octobre 2022 par la Cour de Justice de l'Union européenne (C-241/21) pour constater que dans son considérant 36, il a été dit pour droit que « Dès lors, les Etats membres peuvent prévoir d'autres motifs de rétentions spécifiques, en complément des deux motifs explicitement prévus par [l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2008/115] » sans qu'il soit besoin de s'interroger sur cette faculté du droit national d'ajouter un nouveau motif de maintien ou de placement en rétention administrative ;
Que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, en l'espèce, il n'est pas soumis au premier président un quelconque contrôle de la légalité du placement en rétention administrative ; que seule la question du maintien de la rétention administrative doit être examinée ;
Attendu que le paragraphe 3 du texte susvisé régit le nécessaire examen régulier du maintien en rétention administrative sans pour autant nécessairement le conditionner aux critères du placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, seul le paragraphe 5 de ce texte est susceptible d'être invoqué pour interroger sur la compatibilité du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA qui conduit le juge des libertés et de la détention à statuer sur la demande de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative fondée sur une menace pour l'ordre public ;
Attendu que cette partie de la directive européenne a été transposée dans l'article L. 741-3 du CESEDA qui est par ailleurs visé par le conseil d'[I] [Z] ;
Attendu que la loi du 26 janvier 2024 qui a modifié l'article L. 742-5 n'a pas abrogé cet article L. 741-3 et n'a pas modifié le texte permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en créant une exception à l'application de l'article L. 741-3 ;
Attendu que [I] [Z] n'est ainsi pas fondé à invoquer une contrariété du dernier alinéa de l'article L. 742-5 aux principes contenus dans la directive Retour, en ce qu'il n'écarte pas la possibilité pour le juge national de mettre fin à la rétention administrative en l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que la lettre même du texte nouveau issu de la loi du 26 janvier 2024 ne conduit pas à l'examen de ce critère de la menace pour l'ordre public de manière découplée de l'objet même de la mesure de rétention administrative, constitué par l'éloignement ;
Que la menace pour l'ordre public visée dans ce texte national ne peut être présumée comme ne satisfaisant pas aux exigences de clarté, de prévisibilité et surtout de protection contre l'arbitraire alors que ce critère est nécessairement soumis à l'appréciation du juge judiciaire, gardien des libertés ; que la notion de menace pour l'ordre public est prévue par la directive Retour et a été examinée par la Cour de Justice de l'Union européenne sans que ait été relevée une telle absence de clarté ou de prévisibilité ;
Attendu qu'aucune contrariété aux principes édictés par le texte européen susvisé n'est en l'espèce caractérisée et il doit être rappelé au surplus et en tout état de cause que l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne suppose qu'il soit possible de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle susceptible d'être posée à la Cour de Justice de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des délais contraints laissés au premier président pour statuer en la matière ;
Qu'une telle question préjudicielle n'est pas nécessaire et n'est ainsi pas envisageable dans le cadre du présent appel ; que le conseil d'[I] [Z] ne peut se prévaloir de la primauté des textes européens pour conduire le premier président à envisager de transmettre une question préjudicielle tout en statuant définitivement sur l'appel ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[I] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 15 février 2024, avant même son élargissement, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 février 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat d'Algérie ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 4, 14 et 29 mars, 12 et 25 avril 2024 et elle se trouve dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement d'[I] [Z] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 octobre 2023 à une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire national ;
Que la préfecture fonde également sa demande en prolongation de la rétention sur la menace pour l'ordre public que représente [I] [Z] ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [I] [Z] a été condamné récemment, soit au mois d'octobre 2023, à une peine interdiction du territoire français d'une durée de deux ans ;
Attendu, et ainsi que l'a retenu le premier juge, que la menace pour l'ordre public telle que caractérisée lors de la troisième prolongation de la rétention administrative d'[I] [Z] du fait d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, permet la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité ;
Que surtout, les relances effectuées auprès des autorités algériennes, qui disposent des éléments suffisants pour répondre à la demande de laissez-passer consulaire, conduisent à retenir que l'éloignement d'[I] [Z] dans le cadre de la dernière prolongation exceptionnelle demeure une perspective raisonnable ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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