Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 18/12509 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC26K
[C] [W]
C/
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Dominique DECAMPS MINI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 29 Juin 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601174.
APPELANTE
Madame [C] [M] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, prorogé au 25 novembre 2022, puis au 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M], médecin cardiologue, a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2015 une demande de remboursement d'un indu d'un montant total de 5 859.21 euros portant sur la période du 26 juillet 2012 au 23 décembre 2013
Suite au rejet de sa contestation le 15 mars 2016 par la commission de recours amiable, Mme [M] a saisi le 24 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* débouté Mme [M] de ses contestations,
* l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 5 859.21 euros au titre de l'indu,
* dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Mme [M] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 11 septembre 2020, la présente cour a:
* confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de son moyen de défaut de motivation de la commission de recours amiable et de la notification d'indu,
* ordonné avant dire droit sur le fond une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] demande à la cour de:
* lui donner acte de son acquiescement aux conclusions expertales en ce qu'elles ont retenu un montant d'indu ramené à la somme de 4 213.16 euros,
* juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Var restera tenue des frais d'expertise ainsi que des dépens,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement sur le quantum de l'indu notifié et de:
* condamner le docteur [W] à lui payer la somme de 4 213.16 euros,
* condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'expert retient en conclusion dans son rapport que les actes facturés pour un total de 6 430.10 euros à 21 patients ont fait l'objet d'un indu partiel ou total par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour un montant de 5 859.21 euros que le médecin a contesté.
Il ajoute qu'après analyse de chaque acte facturé, par référence notamment aux nomenclatures d'actes, nomenclature générale des actes professionnels et classification commune des actes médicaux, évaluer le montant total des actes facturables à 2 202.46 euros soit un indu de 4 213.16 euros.
L'appelante acquiesce au montant de l'indu ainsi chiffré par l'expert et la caisse accepte ses conclusions.
Dés lors, par réformation du jugement entrepris sur le montant de la condamnation au titre de l'indu, la cour condamne Mme [C] [M] (seul nom patronymique mentionné dans ses dernières conclusions saisissant la cour) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 4 213.16 euros au titre de l'indu.
Succombant principalement en ses prétentions, l'appelante doit être condamnée aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indu,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Condamne Mme [C] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 4 213.16 euros au titre de l'indu de facturations d'actes,
- Déboute Mme [C] [M] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise,
- Condamne Mme [C] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [C] [M] aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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