Texte intégral
N° RG 22/05327 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5Y
Décision du Tribunal de proximité de [Localité 14]
du 05 mai 2022
RG : 11-21-0188
[G]
C/
TRESORERIE DE [Localité 14]
CAF DE LA LOIRE
ENGIE CHEZ IQERA SERVICE SDT
TRESORERIE [12]
SIP [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [V] [G] assisté de sa curatrice [E] [Y]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Assisté de Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, présente
INTIMEES :
TRESORERIE DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
ENGIE CHEZ IQERA SERVICE SDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE [12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [V] [G], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 avril 2021, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 27 avril 2021 à la trésorerie de [Localité 14].
Par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2021 à la commission, la trésorerie de [Localité 14], créancier, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 14], saisi de cette contestation.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de proximité de [Localité 14], a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par la trésorerie de [Localité 14] à l'encontre de l'orientation prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 22 avril 2021 au bénéfice de M. [G],
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 22 avril 2021, recommandant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du Code de la consommation,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement, afin qu'elle détermine les modalités de la répartition entre les créanciers de la somme de 12.775 euros figurant sur le compte courant de M. [G], dans le cadre de nouvelles mesures imposées,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à M.[G], par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 18 juillet 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, M.[G], assisté de sa curatrice et de son avocat comparaît.
Par des conclusions écrites développées à l'oral, l'avocate de M.[G] demande à la cour d'appel :
- d'attribuer à M. [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par la Trésorerie de [Localité 14] et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable le recours exercé par la Trésorerie de [Localité 14] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 22 avril 2021, orientant le dossier de M.[G] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
en conséquence,
- juger que M.[G] bénéficiera d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire sur le fond,
- réformer le jugement, en ce qu'il a considéré que M.[G] ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire, pour que soit statué sur les modalités de répartition de la somme de 12.775 euros présente sur les comptes de M.[G]
et statuant à nouveau :
- juger que M.[G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
- juger que les fonds à sa disposition, suite à la vente du bien immobilier de [Localité 13], dépendant de la succession de son père sont nécessaires aux besoins de sa vie courante,et en conséquence,
- juger que M.[G] pourra bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
A l'appui de ses prétentions, M.[G] fait tout d'abord valoir que le premier juge a retenu dans sa motivation que le recours de la Trésorerie de [Localité 14] avait été exercé hors délai et était donc irrecevable, mais n'en a pas tiré les conséquences, indiquant dans le dispositif que le recours était recevable et statuant par ailleurs sur le fond. Il demande donc que la Cour constate l'irrecevabilité du recours.
Subsidiairement, il réclame la réformation du jugement au fond. S'il a bien perçu la somme de 12 775 euros dans le cadre de la succession de son père, après la vente d'un bien immobilier à [Localité 13], cette somme lui est nécessaire pour assurer ses besoins primaires et notamment son logement. Ses ressources sont en effet très faibles, et l'hébergement dont il disposait temporairement, avec un loyer très réduit s'agissant d'un logement social au sein du foyer [15], ne va pas perdurer. Or, les demandes de logements déjà effectuées généreront un coût plus important qu'actuellement, outre les charges.
Son budget sera alors nécessairement déficitaire et ce, sans tenir compte des frais inhérents à l'aménagement du logement, comme le démontre le budget établi par sa curatrice.
Il ne dispose pas de biens immobiliers pouvant être vendus, sa mère étant usufruitière d'un logement dont il est nu propriétaire avec son frère et il ne possède par ailleurs aucun bien de valeur, de sorte que le rétablissement personnel est justifié.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G], le dossier ayant été déposé.
- Sur la recevabilité du recours de la Trésorerie de [Localité 14]
En application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L'article R 741-1 du code de la consommation prévoit que lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L 741-4 du code précité. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms, et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En application de l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce la Trésorerie de [Localité 14] a reçu notification de la décision de la commission le 27 avril 2021, mais ce jour ne comptant pas conformément à l'article précité, le délai a commencé à courir le 28 avril 2021 et expirait le 27 mai 2021 à 24 heures. Le 27 mai 2021 était un jeudi, et n'était pas un jour férié.
Le courrier d'appel de la Trésorerie de [Localité 14] a été envoyé le 28 mai 2021 soit après l'expiration du délai de recours et donc tardivement.
En conséquence, le recours de la Trésorerie de [Localité 14] est irrecevable, le jugement déféré devant être réformé.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [G],
Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la Trésorerie de [Localité 14] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 22 avril 2021, orientant le dossier de M. [V] [G] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Rappelle que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire du 22 avril 2021 orientant le dossier de M. [V] [G] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retrouve son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment