Texte intégral
N° RG 24/01423 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNR
Nom du ressortissant :
[U] [B]
[B]
C/ MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 06 Mars 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
se disant à l'audience être M. [U] [M]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [B] par le préfet du Rhône.
Le 17 janvier 2024 la préfère du Rhône a pris un arrêté portant retrait de la décision octroyant un délai de départ volontaire et a fait obligation à [U] [B] de quitter le territoire sans délai.
Le 17 janvier 2024 la préfète du Rhône a assigné à résidence [U] [B] avec notamment obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 22 janvier 2024 les policiers la SPFAT de [Localité 4] ont relevé que [U] [B] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 18 janvier 2024.
Le 21 janvier 2024 [U] [B] se présentant sous l'identité de [U] [M] était interpellé en flagrant délit de vol de téléphone portable à l'intérieur du métro et placé en garde à vue pour ces faits, le procureur de la République de Lyon lui faisant notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol dans un véhicule de transport collectif de voyageurs à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 02 juin 2025 à 14 heures.
Le 22 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] alias [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, confirmée en appel le 27 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2024 à 14 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 février 2024 à 13 heures 22 [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires et efficientes afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. L'acceptation implicite aurait dû être constatée dés le 08 février 2024 en application de l'article 25-2 du Règlement Dublin III ce qui retarde nécessairement l'éloignement de M. [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10 heures 30.
[U] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [B] a eu la parole en dernier. Il explique que sa véritable identité est [U] [M]. Il ajoute qu'il a un hébergement ici et demande un délai de deux jours pour se rendre lui-même en Italie où sa demande d'asile est en cours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête, l'obligation de diligences et le non respect des dispositions de l'article 25 du Réglement Dublin III.
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [U] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et, au visa de l'article 25 du règlement Dublin III, fait valoir que l'acceptation implicite aurait du être constatée le 08 février 2024 et non pas le 20 février 2024 et que l'éloignement de son client vers l'Italie aurait déjà du être organisé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 du Règlement dit Dublin III ; « L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. »
Attendu au cas d'espèce que l'autorité préfectorale fait valoir dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [B], que :
- elle a saisi dès le 22 janvier 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 01 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 février 2024,
- parallèlement le 25 janvier 2024 elle a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, [U] [B] étant identifié comme demandeur d'asile dans ce dernier pays,
- le 20 février 2024 la France a émis un constat d'accord implicite et se trouve dans l'attente d'un retour de l'Italie ;
Attendu que la préfecture a produit le 'Constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité', transmis via le réseau 'FRDUB' le 20 février 2024 ; Qu'il n'appartient pas à l'institution judiciaire de contrôler la régularité de cet acte administratif dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Que ce constat d'accord implicite est émis et qu'il ne peut être reproché à l'administration d'attendre la réponse de l'Italie afin que soit organisé les modalités de mise en oeuvre de la reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes ; Que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ;
Que parallèlement la préfecture justifie des diligences faites auprès des autorités tunisiennes et que l'obligation de diligences qui lui incombe au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que tous ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de reprise en charge par l'Italie et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé;
Attendu les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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