Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 73
Rôle N° RG 20/07464 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEIG
S.C.I. MEDALP
C/
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL
SELARL DUPIELET-REYMOND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00544 .
APPELANTE
S.C.I. MEDALP dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par la SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Johann LEVY de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 11]', dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet BACHELLERIE dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 11 juin 2013, la SCI MEDALP a acquis de la société AREVA Immobilier, une parcelle de terrain non bâtie cadastrée A [Cadastre 3], [Adresse 9], d'une superficie de 414 m², sise [Adresse 5] à [Localité 10], voisine de la propriété du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11].
L'immeuble provient de la division d'un tènement immobilier de plus grande importance ayant fait l'objet d'un document d'arpentage établi par Monsieur [T], géomètre expert, le 6 décembre 2011, aux termes duquel la parcelle A n° [Cadastre 6], [Adresse 7], d'une superficie de 1644 m² a été divisée en trois parcelles cadastrées A n°s [Cadastre 3] pour 414 m², [Cadastre 4] pour 400 m² et [Cadastre 2] pour 834 m²( l'acte comporte une différence de quatre m² en plus, par rapport à la superficie de la parcelle d'origine, si l'on cumule la superficie des trois parcelles issues de la division).
Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2017, la SCI MEDALP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] à [Localité 10], au visa de 1'article 2272 du Code civil, afin de voir dire et juger, vu la possession trentenaire, paisible, non équivoque et publique de la SCI MEDALP et de ses auteurs, que la demanderesse est propriétaire par usucapion de la fraction de parcelle située au Sud de son terrain, comportant une grotte et un jeu de boules, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SCI MEDALP a maintenu ses demandes par conclusions récapitulatives exposant que depuis plus de trente ans, le fonds dont elle est devenue propriétaire inclut une parcelle de terre appartenant au syndicat défendeur, étant rappelé qu'[E] [M] et [G] [Y] née [M] qui ont vendu à la société AREVA Immobilier la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3] ont hérité de la parcelle d'origine de leur père, [I] [M] qui avait fait clôturer ce terrain, incluant cet espace, en 1956 ;
Elle a contesté l'existence d'un bail emphytéotique, moyen excipé par le syndicat de la copropriété voisine pour contester l'usucapion, qui ne repose en réalité que sur une lettre du promoteur, bien antérieure à son acquisition, et faisant état d' une simple conversation, ce bail n'ayant jamais été constaté par acte authentique.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] a sollicité, au visa des articles 2261, 2266 et 2272 du Code civil, le débouté de la SCI MEDALP de toutes ses demandes, 'ns et conclusions, et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux motifs que la demanderesse ne peut prétendre usucaper alors qu'elle occupe la bande de terrain en cause à titre de locataire d'un bail emphytéotique dont la preuve résulte d'un courrier de la société La Savoisienne en date du 21 mars 1956 et repris dans 1'acte d'achat de la SCI MEDALP, ce qui démontre a minima le caractère non paisible de sa possession, ou, à tout le moins, son caractère équivoque.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la demande de la SCI MEDALP tendant à obtenir qu'il soit dit qu'elle est propriétaire par usucapion de la fraction de parcelle située au Sud de son terrain comportant une grotte et un jeu de boule ;
Condamné la SCI MEDALP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société CASAL Immobilier, la somme de 1500 € an titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
Condamné la SCI MEDALP aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration du 6 août 2020, la SCI MEDALP a relevé appel de ce jugement
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023, l'affaire étant fixée au 9 janvier 2024.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par la SCI MEDALP tendant à voir :
DECLARER recevable l'appel dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2020,
REFORMER cette décision,
STATUANT A NOUVEAU, au visa des dispositions des articles 712, 2260 et suivants du code civil,
JUGER que la SCI MEDALP a usucapé, par prescription trentenaire, la partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
JUGER que les limites de la parcelle propriété de la SCI MEDALP sont celles figurant sur le plan du géomètre [T],
DESIGNER Monsieur le président de la chambre des notaires des BOUCHES-DU-RHONE afin que celui-ci nomme un notaire chargé de recevoir le dépôt de l'arrêt à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse toutes les formalités de publication, au frais de la S.C.I. MEDALP,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à payer à la S.C.I. MEDALP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société appelante développe en substance les moyens et arguments suivants :
' Elle entend faire reconnaître que ses auteurs, puis elle-même, ont acquis juridiquement , contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] , un droit réel par l'écoulement d 'un délai de plus de trente ans , en application des articles 712, 2258 et 2261 du code civil.
' En l'espèce elle justifie d'actes matériels de ses auteurs ( corpus) et de l'intention des mêmes( animus) de se comporter comme les véritables propriétaires de la bande de terrain litigieuse.
' Sans aucun accord du propriétaire du terrain objet de la demande, les propriétaires de la parcelle dite [Adresse 7], auteurs de la société concluante, ont édifié après l'année 1956, une clôture et incorporé, de fait, à leur propriété, une partie du fond voisin constitutif d' une partie commune propriété du seul syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sans objection dudit syndicat.
' La SCI MEDALP et ses auteurs n'étaient pas détenteurs précaires.
' Les discussions intervenues entre [I] [M], l'un des auteurs de la SCI MEDALP, et la société LA SAVOISIENNE promoteur constructeur qui a édifié, à l'époque, la copropriété [Adresse 11] ne sont pas opposables à la concluante, par le syndicat contre lequel l'action est dirigée et qui n'a accompli aucun acte susceptible de remettre en cause la possession acquisitive de la concluante.
' A la date de la lettre adressée à Monsieur [M] le 21 mars 1956, par la société LA SAVOISIENNE, celui-ci ne détenait qu'un seul lot de la copropriété du [Adresse 7]. Ce courrier traite de la nécessité de délimiter et clôturer les deux propriétés.
' A la date de ce courrier , la société LA SAVOISIENNE n'avait pas encore acquis le terrain sur lequel sera édifiée la copropriété [Adresse 11]. Elle ne pouvait donc consentir aucun droit, à cette date.
' Les pourparlers avec la société LA SAVOISIENNE ne se poursuivront pas, une fois celle-ci devenue propriétaire du terrain sur lequel la copropriété voisine va être construite, et n'aboutiront donc à aucun accord.
' Il n'existe ainsi, au 21 mars 1956, aucun transfert de la détention d'une partie des 3629 m² de la propriété voisine , faute pour l'auteur de la lettre et de son destinataire de capacité à organiser ce transfert.
' [I] [M] a donc pris possession de la partie du terrain litigieux, sans droit ni titre et sans que les propriétaires successifs ne protestent dans le délai de 30 ans sur cette appropriation.
' La lettre du 18 janvier 1962, pièce adverse n° 2, a pour objet de faire les comptes entre Monsieur [M] et la société LA SAVOISIENNE , à une époque où le syndicat de la copropriété [Adresse 11] existait, mais n'était pas concerné par ces demandes , et où la société LA SAVOISIENNE n' était plus propriétaire des terrains.
' En effet, la société LA SAVOISIENNE a cédé ses droits sur le terrain bâti, au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], en 1956.
' La clôture de la copropriété du [Adresse 7] a été édifiée sur une partie commune de la copropriété [Adresse 11] après mai 1956. Le syndicat de ladite copropriété est censé avoir eu connaissance à cette époque de la prise de possession de l'une de ses parties commune par la copropriété voisine et n'a élevé aucune protestation pendant plus de trente ans.
' Sur la partie du terrain en litige, les auteurs de la SCI MEDALP et cette dernière, actuellement, ont réalisé des aménagements, des plantations,( création de murs, d'un terrain de boules, élagage des arbres , éclairage de la parcelle, rénovation d'un ouvrage type grotte), là encore depuis plus de 30 ans, se conduisant ainsi comme seuls propriétaires de ce terrain.
' La possession est non équivoque dès lors que , pris en eux-mêmes, les actes du possesseur révèlent sans ambiguïté son intention de se comporter en propriétaire, cela dans des circonstances qui ne sont pas de nature à faire douter de cette qualité.
' Cette possession s'est transmise, sans jamais être interrompue entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
' Les réserves légitimes portées dans l'acte d'acquisition de la SCI MEDALP sont sans conséquences sur la prise de possession par la concluante des 100 m² pris sur la parcelle [Cadastre 1] et intégrés à la parcelle [Cadastre 3] entièrement clôturée.
' En l'absence de titre, valable et opposable, qui rendrait la détention précaire obligeant le détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l'empêchant d'acquérir par prescription, les dispositions de l'article 2266 du code civil ne sont pas applicables.
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par les syndicat des copropriétaires [Adresse 11] tendant à
Vu les articles 2261, 2266 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 juin 2020,
DEBOUTER la SCI MEDALP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI MEDALP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
Les intimés répliquent en substance que :
' En vertu de l'article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Et l'article 2266 du même code rappelle que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi , le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».
' L'occupation de la bande de terrain litigieuse par M [M] , puis par ses filles Mesdames [M], la Société AREVA IMMOBILIER et à présent la SCI MEDALP, l'était et l'est en vertu d'un bail emphytéotique tel que cela résulte expressément de la lettre du 21 Mars 1956, de la société LA SAVOISIENNE.
' Il résulte de manière explicite de ce courrier que la volonté de M [M] et de la Société LA SAVOISIENNE était de céder à bail la bande de terrain d'environ 100 m². Selon les termes de cette lettre, ils se sont accordés expressément sur un bail emphytéotique accord qu'ils ont exécuté tel que cela résulte d'un courrier en date du 18 janvier 1962 de Monsieur [I] [M] à Monsieur [V] Directeur de LA SAVOISIENNE.
' Les parties à l'époque ont donc expressément et explicitement convenu pour les raisons évoquées, qu'un bail était consenti à M [M] portant sur la bande de terrain de 100 m².
' L'existence de ce bail a toujours était connue et acceptée, puisqu'il résulte d'un courrier de Madame [Y]-[M], fille de M [I] [M], que cette dernière écrivait : « ci-joint la photocopie du bail emphytéotique (99ans) et la facture des travaux réalisés par mon père. En espérant répondre ainsi à vos questions... ».
' Ainsi donc, l'occupation de la bande litigieuse depuis 1956 résulte d'un bail, et par suite, le locataire, à présent la SCI MEDALP, ne peut valablement invoquer une quelconque prescription.
' Elle ne peut en effet prétendre à une occupation paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, puisque son occupation ne résulte que de la volonté commune de la Société LA SAVOISIENNE et de M [M], aux droits duquel se trouvent à présent la SCI MEDALP, de convenir d'un bail.
' La SCI MEDALP conteste l'existence d'un tel bail, dont le premier juge n'a effectivement pas clairement reconnu l'existence. Pour autant, l'intention des parties se trouve être sans équivoque, à savoir l'usage de cette bande de terre par M [M], alors propriétaire du fonds de la SCI MEDALP, non pas en qualité de propriétaire, mais de « locataire ».
' Le premier Juge a qualifié cet usage de « tolérance » ou encore « d'arrangement entre propriétaires voisins », mais quelle que soit la qualification donnée à cet usage, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une occupation à titre de propriétaire.
' Comme l'a justement retenu le premier juge, l'entretien et les travaux réalisés sur cette bande de terrain litigieuse ne permettent nullement de prétendre que les auteurs de la SCI MEDALP se seraient comportés comme des propriétaires, mais ne constituent que la contrepartie naturelle de l'usage de cet espace qui se situe dans la continuité de leur terrain.
' L'acte de vente de la SCI MEDALP en date du 11 juin 2013 contient un paragraphe CHARGES ET CONDITIONS GENERALES ' OBSERVATION ETANT ICI FAITE QUE:
« 5-1 Suivant lettre en date du 21 Mars 1956 dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes sur support électronique, le syndic de la copropriété voisine, dénommée LA SAVOISIENNE, a consenti à Monsieur [M], précédent propriétaire, une promesse de bail sur une parcelle de terrain contiguë au bien objet des présentes.
Ce bail n' a fait l'objet d'aucune régularisation par acte authentique.
Par suite, la clôture actuelle du bien vendu ne correspond pas à la situation juridique et intègre, sans droit ni titre, une bande de terrain de 100 m² qui appartient à la propriété voisine.
Le Notaire soussigné rappelle à l'acquéreur que le courrier du syndic de la copropriété visé ci-dessus ne confère aucun droit sur ladite bande de terrain. .. ».
' Ainsi le vendeur de la SCI MEDALP a voulu expressément lui faire connaître que la bande de terrain appartient à la copropriété voisine, que la clôture intègre une bande de terrain sur laquelle il n'a ni droit ni titre et qu'il ne dispose d'aucun droit sur cette bande de terrain.
' La SCI MEDALP ne peut prétendre que ses auteurs se seraient comportés comme des propriétaires et que M [M] a eu la volonté de se comporter comme propriétaire du terrain litigieux, alors même que le contraire est expressément mentionné dans l'acte de vente de la SCI MEDALP, et que les pièces du dossier, révèlent à l'évidence l'intention contraire des parties.
' La possession équivoque et ambiguë fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive.
MOTIVATION :
En droit, il ressort de l'article 2272 du Code civil que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L ' article 2266 ajoute que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que 1e locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Enfin, selon l'article 2262, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu
Le caractère équivoque de la possession relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.
Est équivoque l' occupation autorisée initialement dans la perspective d'un projet immobilier qui n'a pas été réalisé ultérieurement.
En l'espèce, l'emprise dont la SCI MEDALP revendique la propriété par prescription acquisitive, d'une superficie d'environ 100m², est séparée du reste de la parcelle n° A [Cadastre 1], propriété de l'intimé, par une clôture édifiée par la société LA SAVOISIENNE au mois d'avril 1957.
Depuis cette époque, ce terrain qui se compose d' une bande de terre courant le long de la partie Est de la parcelle A [Cadastre 1], prolongée par une partie rectangulaire supportant un bassin, dans la continuité de la parcelle A [Cadastre 3], se trouve matériellement rattaché au fonds acquis par la SCI MEDALP.
Si par courrier en date du 21 mars 1956, LA SAVOISIENNE, promoteur du programme immobilier qui devait être édifié sur le fonds appartenant aujourd'hui au syndicat de la copropriété [Adresse 11], s'est engagée à céder à bail emphytéotique, « une petite bande de terre d'un mètre de largeur sur la partie Est de notre terrain ainsi que le petit décrochement sur lequel se trouve un bassin », il n'est pas contesté que ce bail emphytéotique n'a jamais été régularisé par acte authentique, nonobstant le fait que la société La Savoisienne déclarait accorder par cette lettre un bail à Monsieur [M], sur le terrain « désigné ci-dessus » en contrepartie de l'obligation de se raccorder à l'égout que le promoteur devait construire, dès que celui-ci serait exécuté, et de partager les frais d' édification d'une clôture séparative.
Par lettre en date du 18 janvier 1962, [I] [M], alors propriétaire du lot n° 2 de la villa en copropriété édifiée sur la parcelle A n° [Cadastre 6], a rappelé au président de la société La Savoisienne, les termes de cet accord en indiquant qu'il avait réglé les frais de raccordement à l'égout et sa part des frais de clôture.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces deux correspondances l'existence d'un bail ou d'une promesse de bail, qui suppose le versement d' une contrepartie clairement définie à la jouissance des lieux, et encore moins d'un bail emphytéotique, qui suppose la rédaction d'un acte authentique.
La seule lettre du promoteur du projet qui se trouvait alors en cours d'acquisition des parcelles achetées les 9, 22 et 27 mars 1956, destinées à l'édification de son programme, ne peut dans ces conditions prouver la détention précaire pour le compte d'autrui du bien revendiqué, au sens de l'article 2266 du code civil.
Toutefois, il est manifeste, comme l'a retenu exactement le tribunal, que cet accord dont les termes ont été exécutés, ce que révèle le courrier du 18 janvier 1962, signe 1'existence d'une tolérance concédée à [I] [M] par la SCI LA SAVOISIENNE, afin de permettre une clôture rationnelle du terrain acquis par cette dernière et la disparition du déversement d'eaux usées stagnantes sur la bande de terre litigieuse, après création d'un égout et le raccordement à cet ouvrage de la villa en copropriété présente sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 6].
Selon le courrier du 18 janvier 1962, [I] [M] ajoute que cette bande de terrain avait été « cédée » pour ne pas détruire la haie de cyprès plantée en bordure de la limite.
Ainsi, la détention du terrain litigieux par les auteurs de la SCI MEDALP résulte d'un arrangement entre propriétaires de fonds voisins, qui , s'il ne correspond pas à un contrat de bail en bonne et due forme, jamais formalisé ensuite, rend néanmoins équivoque la possession de ce terrain par [I] [M] , devenu en 1960 puis en 1974 propriétaire des deux autres lots composant la copropriété du [Adresse 7], terrain qu'il savait ne pas lui appartenir ni appartenir à la copropriété dont il était coloti.
Par la suite, le caractère équivoque de cette possession n'a pas disparu avec les actes matériels d'entretien de la bande de terrain litigieuse ou d'aménagement sur son assiette de menus ouvrages tels que bordures et lampadaires d'éclairage qui ne caractérisent pas la volonté dépourvue d'ambiguïté de se comporter en propriétaire du terrain en question.
Au contraire, dans 1'acte d'achat de la SCI MEDALP comme dans celui, avant elle, de la société AREVA Immobilier, le notaire rédacteur rappelle les termes de la lettre du 21 mars 1956 , l'interprétant certes à tort comme une promesse de bail émanant de « la copropriété voisine LA SAVOISIENNE », mais rappelle que la situation naturelle du bien vendu ne correspond pas à sa situation juridique. Plus précisément encore, l'acte passé entre la société AREVA Immobilier et la SCI MEDALP indique clairement que « la clôture actuelle du bien vendu... intègre, sans droit ni titre, une bande de terrain de 100 m² qui appartient à la copropriété voisine », ce dont la SCI MEDALP a déclaré en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle.
La volonté des auteurs successifs de la SCI MEDALP de se comporter en propriétaires de l'emprise de terrain litigieuse n'est ainsi pas démontrée, de sorte que la société appelante ne peut ajouter à sa propre possession la possession en l'occurrence équivoque de ses auteurs.
La SCIMEDALP ne peut ainsi prétendre avoir usucapé la bande de terre en cause de sorte qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes:
La SCI MEDALP qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d'y ajouter en condamnant la SCI MEDALP au paiement d'une somme supplémentaire de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SCI MEDALP aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MEDALP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président