Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01713 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T35D
Monsieur [A] [L] [C] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [N] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [L] [C]
CPAM DU RHONE
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [L] [C] a déclaré le 2 août 2018 une maladie professionnel hors tableau relative à un : « syndrome dépressif » selon certificat médical initial du 15 mars 2018.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant :
– l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %,
– la première constatation médicale de l'affection est fixée au 08 décembre 2017.
En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [C] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a donné le 26 août 2019 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [A] [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mai 2019 d'un recours contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 2 août 2018.
La commission de recours amiable de la CPAM a par décision du 16 octobre 2019 maintenu le refus de prise en charge de l'affection.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce tribunal a avant-dire droit sur la demande de prise en charge, désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont il souffre : « syndrome dépressif » a pu être directement causé par le travail habituel de la victime.
Dans un avis du 25 juillet 2023 le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a conclu qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Monsieur [C] fait valoir qu'il a été victime des manquements fautifs répétés de son employeur constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité qui sont à l'origine de la survenance de sa maladie professionnelle.
Il invoque la dégradation de ses conditions de travail dès lors qu' à compter de l'année 2013 il a été confronté à une charge de travail très importante consécutive au départ de son N+1 ; que cette charge de travail s'est accrue au cours de l'année 2014 puisqu'il a dû pallier en plus de ses fonctions contractuelles déjà denses, l'absence d'un gestionnaire ; que le gestionnaire recruté par la suite n'a eu de cesse de le harceler ainsi que son assistante ; qu'il a commencé à ressentir à cette période les prémices d'un burn-out et en a parlé à son employeur le 16 décembre 2014 sans que ce dernier ne prenne en compte son état ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 6 au 12 janvier 2015 puis 3 semaines au cours du mois de mars 2015 ; qu'il a ensuite émis des alertes circonstanciées auprès de son employeur concernant la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il a ultérieurement été accusé de harcèlement moral et a très mal vécu cette accusation qui s'est avérée infondée au vu de l'enquête diligentée ; que rétrogradé au poste de « référent d'activité marché » à sa demande s'agissant d'un poste dépourvu de tout management, il se voyait l'objet d'injonctions paradoxales de la part de l'employeur puisque son travail était de relever les éventuelles anomalies affectant les dossiers qu'il contrôlait et que l'employeur lui demandait de retirer ces mêmes anomalies de ses rapports et de ne pas en faire état lors des différents audits ; que les agissements de l'employeur se sont parachevés le 7 décembre 2017 lorsqu'il a été convoqué dans une salle de réunion en présence de Messieurs [Y], [S] et [H] pour un entretien accusatoire qui a duré plus d'une heure au cours duquel on lui a demandé de justifier chaque ligne d'un rapport qu'il avait dressé et qui faisait état de certaines non-conformités.
Il explique que ce dernier événement a provoqué chez lui une décompensation psychique.
Il fait valoir qu'en dépit de son investissement sans faille au service de son employeur pendant 24 ans, il a subi le comportement abusif de ce dernier.
Il souligne que les professionnels de santé attestent du lien direct et essentiel entre sa pathologie et la dégradation de ses conditions de travail alors qu'il ne présentait aucun état antérieur psychiatrique et que cette pathologie ne peut pas s'expliquer par des facteurs extra professionnels.
Il invoque le jugement définitif du conseil de prud'hommes de Lyon du 25 septembre 2022 qui retient une surcharge de travail établie en l'état du dossier et un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur.
Il demande en conséquence qu'il soit dit et jugé que la maladie dont il a été victime soit prise en charge au titre de la législation professionnelle avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM du Rhône demande l'homologation des 2 avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge l'affection présentée par Monsieur [C] au titre des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
Monsieur [A] [L] [C] a souscrit le 2 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « syndrome dépressif », maladie hors tableau, selon certificat médical du15 mars 2018.
Monsieur [C] a été embauché le 28 mars 1994 par la société [3] aux droits de laquelle se trouve la société [2] et il occupait au dernier état de son emploi un poste de référent activité marché statut agent de maîtrise.
Monsieur [C] verse au débat un bilan d'activité service marché pour l'année 2014 qu'il a rédigé pour son employeur et qui met en évidence une année extrêmement compliquée pour le service marché en raison des départs de personnel non remplacé dans les temps, du départ en congé maternité d'une gestionnaire remplacée pour 3 mois par une assistante à mi-temps, du recrutement de 3 personnes à former ainsi que du climat malsain créé par l'une des recrues, ce qui a entraîné une suspension de la gestion des mises en concurrence, travaux qui ont été délégués au service patrimoine.
Monsieur [C] a par ailleurs transmis en janvier 2015 à son supérieur hiérarchique une proposition de rééquilibrage de mission et de réorganisation au sein du service à laquelle l'employeur n'a pas répondu.
Le médecin du travail qui venait de recevoir Monsieur [C] à sa demande, a adressé un mail au DRH le 26 mars 2015 l'informant de ce que ce dernier ressentait un épuisement physique et psychologique à l'origine de ces arrêts de travail en raison notamment de la prise en charge d'un surcroît de travail important avec beaucoup d'heures supplémentaires réalisées fin 2014 en raison du manque d' au moins un gestionnaire. Ce médecin précisait dans ce mail qu'il espérait que la société trouve une solution pour l'organisation du service permettant à Monsieur [C] de se soustraire à son poste de management qui apparaissait préjudiciable à sa santé.
Au vu de ces éléments il convient de retenir comme le conseil de prud'hommes de Lyon une surcharge de travail avérée de Monsieur [C] qui a dû pallier au manque de personnel dans le service pendant plus d'un an.
Après de longues et difficiles discussions avec l'employeur un avenant contractuel a été signé en janvier 2017 afin de modifier les fonctions de Monsieur [C] pour celle de Référent Activité Marché ne comportant pas de management avec maintien de sa classification et de sa rémunération.
Madame [F] déléguée syndical qui a accompagné Monsieur [C] lors de ces discussions évoque dans son attestation une maltraitance professionnelle à l'encontre de l'intéressé par ses supérieurs hiérarchiques qui envisageaient une rétrogradation associée à une baisse de salaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que la demande de Monsieur [C] de ne plus avoir de postes de management était liée à sa surcharge de travail et à un environnement de travail difficile avec d'autres salariés, ceci ayant un impact sur son état de santé ce que l'employeur n'ignorait pas.
Le conseil de prud'hommes de Lyon retient également que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en demandant à Monsieur [C] de s'abstenir de communiquer une pièce à un auditeur externe alors que ses fonctions impliquaient qu'il garantisse la légalité des marchés en procédant aux contrôles de mises en concurrence et plus généralement en lui reprochant d'exécuter ses missions de vérification avec célérité.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] a été soumis à des injonctions paradoxales de la part de l'employeur qui lui reprochait de réaliser trop de vérifications de la mise en concurrence et lui demandait de changer ses rapports en conséquence en occultant certains résultats.
Le docteur [E] psychiatre, retient dans son rapport du 17 avril 2018 que M. [C] présente un épuisement physique, un épuisement mental, un épuisement émotionnel et un syndrome dépressif; que l'ensemble de ce tableau est caractéristique d'un tableau d'épuisement professionnel qui évolue depuis 2015 avec des fluctuations et une aggravation récente outre des complications dépressives depuis 2017.
Il note également que Monsieur [C] est un homme sans antécédent psychiatrique qui était très investi dans son travail et qui ne présente pas de troubles de personnalité.
Il relate une crise conjugale et un divorce lié au fait que son épuisement l'a mené à un désinvestissement de la vie conjugale et familiale ce qui a altéré définitivement le lien conjugal; que la séparation s'est faite sans conflictualité avec son épouse et l'altération du lien a été constaté dans des entretiens médiatisés par un conseil conjugal ; que cette altération du lien conjugal ne représente pas un facteur de stress extra professionnel ou personnel pouvant justifier l'apparition des symptômes depuis 2015, la genèse des symptômes présentés par Monsieur [C] étant essentiellement en rapport avec les conditions de travail telles qu'il les relate.
Le médecin traitant de Monsieur [C]: le docteur [O] certifie en mai 2018 que Monsieur [C] présente depuis le 8 décembre 2017 un syndrome dépressif en relation avec ses conditions de travail.
La psychologue clinicienne Madame [X] qui suit Monsieur [C] régulièrement depuis le 22 avril 2018 atteste que la demande initiale concernait ses difficultés liées à son travail ; qu'il a perdu la sensation d'accomplissement de son travail et ne se retrouvait plus dans les tâches et missions demandées ce qui engendrait une dévalorisation et un mal-être psychologique, des difficultés à penser et des pertes de mémoire ; qu'il a aussi manifesté un épuisement émotionnel et psychique ; qu'il a ainsi présenté des symptômes typiques liés un épisode dépressif en lien avec une situation professionnelle difficile à laquelle il n'arrivait plus à faire face.
Il résulte de ce l'ensemble de ces éléments que la surcharge de travail depuis 2014 et les conditions de travail délétères de Monsieur [C] sont à l'origine de son syndrome dépressif qui a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, en l'absence d'antécédent médical et de cause extra professionnelle pouvant expliquer ces lésions.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [C] le 2 août 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la syndrome dépressif déclarée par Monsieur [A] [L] [C] le 2 août 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Renvoie Monsieur [A] [L] [C] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENTE
Florence ROZIERFlorence AUGIER
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