Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVLW
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
Salarié [N] [O], Société [6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00327
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Salarié M.[O] [N]
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hadrien DURIF suppléant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 12 février 2019 M.[N], employé par la SAS [6] en qualité de carrossier tôlier depuis le 23 janvier 1989, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion méniscale dégénérative avec ostéochondrite rotule'. Le certificat médical initial daté du 29 janvier 2019 (portant par erreur manifeste la date du 29 janvier 2018), joint à la déclaration, fait état d'une 'méniscopathie droite avec lésion cartilagineuse'.
Le 3 juillet 2019, après enquête administrative et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par lettre du 3 septembre 2019, la SAS [6] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[N].
Par décision du 25 février 2020, notifiée à l'intéressée le 6 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 4 août 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M.[N].
Par jugement contradictoire du 17 août 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand a déclar2 inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[N] le 12 février 2019, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 août 2021 à la SAS [6] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de M.[N] au titre de la législation professionnelle au titre d'une lésion du ménisque du genou droit,
- déclarer cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[N] le 12 février 2019,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros pour la première instance, et celle de 1.000 euros pour l'instance d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Dans sa version applicable au 12 février 2019, date de la déclaration de maladie professionnelle, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale porte en particulier les dispositions suivantes :
'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.'
Lorsqu'elle entend se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle dans ses rapports avec l'employeur, la caisse d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié assuré, doit démontrer que les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies.
En l'espèce, pour accueillir le recours formé par la société [6] en qualité d'employeur, le tribunal a considéré que les informations recueillies au cours de l'enquête administrative réalisée par la CPAM ne permettaient pas d'établir que M.[N] avait accompli, dans le cadre de ses fonctions, des travaux comportant des efforts ou ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, tels qu'énoncés par le tableau n°79 au titre duquel la maladie déclarée a été prise en charge. Le tribunal a retenu à cet égard que la caisse ne pouvait se borner à se fonder sur la fiche médico-professionnelle afférente au métier de carrossier-tôleur, dont les informations ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il a également relevé que les déclarations faites par les chefs de l'atelier carrosserie démentaient que la posture de travail consistant à adopter une position accroupie ou agenouillée en portant des charges lourdes ait été habituelle.
A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme fait essentiellement valoir les arguments suivants :
- concernant la caractérisation de la pathologie déclarée, par avis du 12 juin 2019 qui s'impose à elle, le médecin conseil a confirmé que l'affection en cause était inscrite au tableau des maladies professionnelles n°79,
- il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête administrative que les travaux effectués par M.[N] au sein de la société [6] correspondent à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée,
- la description précise de son activité par M.[N] dans le cadre du questionnaire salarié qu'il a complété est confirmée par la fiche résumée médico-professionnelle réalisée par le centre inter-services santé et médecine travail entreprise (CSME), dont il ressort que le métier de carrossier-tôleur comporte une pénibilité physique importante avec des gestes répétitifs des membres supérieurs et un travail exécuté accroupi ou à genou,
- la CARSAT, interrogée à la suite du jugement critiqué, explique être intervenue dans les établissements [6] à [Localité 7] et avoir observé que les conditions de travail dans l'atelier carrosserie exposaient le carrossier à la réalisation des travaux visés par le tableau n°79 des maladies professionnelles,
- les activités exercées par M.[N] dans le cadre de ses fonctions de carrossier-tôlier ont sollicité ses genoux de façon habituelle et répétée, avec une position accroupie ou à genoux très régulière,
- la société [6] ne fait pas la démonstration d'une cause étrangère au travail susceptible de détruire la présomption d'origine professionnelle, qui doit trouver à s'appliquer, de la maladie déclarée.
La SAS [6], intimée, réplique essentiellement par les éléments suivants:
- la seule réserve émise par le médecin du travail, lors de la visite médicale du 16 mai 2018, concernait 'les travaux prolongés bras en élévation > 90°' et non la position agenouillée,
- par la suite, plus aucune réserve de quelque nature que ce soit, n'a été formulée par le médecin du travail, notamment à l'occasion de la visite médicale du 14 novembre 2019, alors que M.[N] était pourtant placé en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2018; que le 29 janvier 2019, le docteur [P] a établi un certificat médical de maladie professionnelle, déclarant constater une méniscopathie droite avec lésion cartilagineuse, et que le 12 février 2019, M.[N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle,
- le 2 avril 2019, M.[N] a affirmé dans le cadre du questionnaire salarié qu'il était amené à réaliser des efforts ou à porter des charges lourdes en position agenouillée ou accroupie, sans toutefois pouvoir préciser de durée journalière,
- le 3 avril 2019, la société a adressé un rapport réfutant les déclarations de son salarié, celui-ci n'étant pas amené à effectuer habituellement des efforts ou porter des charges lourdes en position agenouillée ou accroupie,
- malgré ces contradictions évidentes, aucune investigation n'a été réalisée in situ par la CPAM, laquelle a fondé sa décision uniquement sur un élément ancien, à savoir une fiche médico- professionnelle réalisée par le CSME le 2 mai 2013, document qui, au surplus, précise que les informations qu'il renferme, fournies à titre indicatif, doivent être validées par une démarche d'évaluation des risques,
- dans le document mis à jour en 2019, les travaux mentionnés au tableau n°79 des maladies professionnelles ne coïncident toujours pas avec les caractéristiques médico-professionnelles du poste de carrossier,
- faute de preuve que les conditions limitatives du tableau dont il a été fait application sont remplies, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.
SUR CE
Il est constant que le tableau n°79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, prévoit pour les lésions de ce type « isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale' un délai de prise en charge de deux ans. Seuls les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie sont visés à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Les conditions du tableau relatives à la désignation de la pathologie et au délai de prise en charge ne sont pas discutées par la société [6] qui, en revanche, conteste que la condition relative à la nature des travaux réalisés par M.[N] soit remplie.
Comme la société [6] le relève, les propres déclarations de M.[N] ne permettent pas d'affirmer que les travaux effectués dans le cadre de son activité de tôlier carrossier correspondent à ceux précisément visés au tableau n°79.
En effet, dans le cadre du questionnaire qu'il a complété au cours de l'enquête, M.[N] a décrit les travaux effectués en ces termes : 'carrosserie sur véhicule, démontage, remplacement, redressage, ponçage - mastiquage. Tous ce qui concernent la réparation de véhicules accidentés, y compris changement de pare-brise - Montage de véhicule sur le Marbre pour remise en ligne.'. A la question de savoir combien de temps il effectuait les travaux comportant des efforts ou le port de charges lourdes en position agenouillée ou accroupie, il a répondu ' Au cas par cas, selon l'état du véhicule accidenté. Certaines semaines plus de position agenouillé, d'autres moins. impossible de définir les durées journalières'.
Cette réponse, qui au demeurant n'associe pas clairement la position agenouillée aux efforts et ports de charges lourdes comme l'exige le tableau n°79, est imprécise sur le rythme et la fréquence de cette position de travail.
Or, l'application du tableau n°79 est réservée à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés en position agenouillée ou accroupie, mais ce de façon habituelle, excluant ainsi les travaux impliquante ce postures de travail, mais uniquement de manière rare ou ponctuelle. Pour correspondre aux travaux énoncés au tableau n°79, les efforts et ports de charges exécutés en position accroupie ou agenouillée, sans être permanents, doivent toutefois présenter une certaine régularité et une certaine durée dans l'exposition au risque.
La cour constate que les réponses apportées par M.[N] sur son questionnaire ne permettent pas d'établir le caractère habituel des gestes professionnels qu'il expose, ce d'autant que le caractère habituel de la position agenouillée est contesté par la société [6]. En effet, celle-ci, par son rapport du 3 avril 2019, après avoir rappelé que l'atelier était équipé du matériel ergonomique nécessaire aux travaux de tôlerie et carrosserie, affirme notamment que 'l'activité professionnelle ne nécessite pas de position contraignantes prolongées et répétitives permettant d'établir un lien incontestable de cause à effet dans l'exercice de son métier. D'ailleurs son collègue de travail n'a jamais fait l'objet d'un arrêt de travail pour le même motif, ni dans aucun autre établissement du groupe [4]. Aucun travaux exécutés habituellement en position agenouillée.' Cette contestation a été réitérée dans le cadre des observations émises le 25 juin 2019 après consultation du dossier.
La cour constate que, face à cette discordance entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur, la CPAM, pour conclure que les critères du tableau n°79 étaient remplis, s'est fondée sur la fiche résumée médico-professionnelle portant sur le métier de carrossier-tôlier réalisée par CSME. Selon cette fiche, le métier de carrossier comporte une pénibilité physique importante, découlant notamment de gestes répétitifs des membres supérieurs et d'un travail exécuté accroupi ou à genou.
Cette fiche datée du 2 mai 2013 fait certes état de nuisances résultant de la posture accroupie et agenouillée et du port de charges, mais n'affirme pas que ces postures sont nécessairement combinées, comme le requiert l'application du tableau n°79 en cause.
La version modifiée au 17 janvier 2019 de cette fiche n'est pas plus pertinente dans le cadre du présent litige. Selon cette version, le tableau n°79 figure certes parmi les tableaux de maladies professionnelles qui peuvent concerner le métier de carrossier-tôlier et la pénibilité physique importante du métier est mentionnée en conclusion au titre notamment du travail accroupi ou à genoux et du port de charges, mais, tout comme pour la fiche du 02 mai 2013, la combinaison, dans une même posture de travail, de la position accroupie ou agenouillée et du port de charges ou d'efforts, n'est pas relevée.
En tout état de cause, ces fiches médico-professionnelles, dont l'objet est général et la valeur seulement indicative, ne permettent pas de déterminer les conditions effectives de travail du salarié auteur de la déclaration de maladie professionnelle, l'élément déterminant pour l'appréciation de l'application du tableau étant nécessairement la nature des gestes spécifiquement et personnellement accomplis par celui-ci dans le cadre de son emploi.
En l'espèce, les déclarations, du reste imprécises de M.[N], sont combattues par celles de son employeur, conforté dans ses dires par des salariés, présents ou anciens.
Ainsi, M.[K], responsable de l'atelier carrosserie, expose dans une attestation datée du 30 juillet 2020, que le métier de carrossier-tôlier ne nécessite pas de travailler de façon accroupie ou agenouillée en portant des charges lourdes sur une durée supérieure à quelques minutes. Il ajoute que si une telle posture est rendue nécessaire, elle n'est jamais répétée sur une même journée de travail.
M.[R], ayant occupé la fonction de chef d'atelier de 2001 à 2010, explique quant à lui par courriel du 3 septembre 2019, que les contraintes posturales 'à genoux' ou 'un genou fléchi' n'excèdent jamais quelques minutes et précise qu'au cours des opérations de démontage ou de remontage, le carrossier ne doit jamais porter de charges lourdes ou fournir un effort physique et/ou contraignant pour les genoux. Il indique en outre qu'il n'a jamais été alerté par le personnel de l'atelier carrosserie ou mécanique, en particulier par M.[N] lui-même, ni par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, au sujet de problématiques de posture de travail à genoux occasionnant des douleurs qui auraient justifié la fourniture de genouillères spécifiques.
M.[Y], se déclarant chef d'atelier, a attesté le 8 mars 2023 que le métier de carrossier ne néccessite pas d'être constamment à genoux et de porter des charges lourdes, la majorité du travail s'accomplissant en position assise, ou debout.
M. [X] [H], par une attestation datée du 4 mars 2022, a affirmé que le travail quotidien du métier de carrossier, qu'il a exercé pendant plus de 15 ans, ne nécessite pas constamment d'être accroupi ou à genoux et que le port de charge lourdes dans cette position est exceptionnelle, la plupart des travaux s'effectuant debout.
Enfin, les pièces n°10 et 11 versées par la CPAM en cause d'appel ne sont pas de nature à caractériser la conformité des travaux réalisés par M.[N] à ceux visés au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Ainsi, le procès-verbal de constatation dressé par l'un de ses enquêteurs le 22 septembre 2015, outre qu'il concerne un autre carrossier dans une autre entreprise, ce qui en fait donc un élément étranger aux conditions de travail personnelles de M.[N] au sein de la société [6], ne fait pas état de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
De même, le courrier de la CARSAT du 26 octobre 2021, qui relate une intervention de ses services au sein des établissements [6] à [Localité 7] le 22 octobre 2021 pour observation des conditions de travail dans l'atelier carrosserie, n'apporte pas d'informations suffisamment probantes sur la correspondance, alléguée par la CPAM, entre les travaux exécutés par M.[N] et ceux du tableau n°79 des maladies professionnelles. Outre que l'observation des conditions de travail a eu lieu bien après l'enquête administrative intéressant la déclaration de maladie professionnelle de M.[N], ce courrier se limite à indiquer les éléments suivants:
- le travail à genoux est nécessaire, sans qu'il soit possible de le quantifier à ce niveau de l'intervention,
- le risque lié aux postures de travail accroupies ou à genoux n'est pas identifié et évalué dans le document unique d'évaluation des risques,
- le port de charges et les efforts liés à l'utilisation d'outils et opérations associées ne sont pas identifiés et évalués dans ce document unique,
- le port de genouillère ou l'utilisation de tapis mousse mis à disposition ne permettent pas de soustraire l'opérateur à des travaux en positon agenouillée ou accroupie, susceptibles de provoquer une maladie professionnelle identifiée dans le tableau numéro n° 79 du régime général.
Il ne ressort donc pas de ce courrier de la CARSAT que l'emploi de carrossier-tôlier exercé au sein de la société [6] expose nécessairement le salarié, de manière habituelle, à une posture de travail associant des efforts ou ports de charges lourdes à une position accroupie ou agenouillée.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la CPAM du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve, par les pièces versées aux débats, que M.[N] réalisait au sein de la société [6] des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, tels que visés par le tableau n°79 dont elle a fait application.
En conséquence, la condition relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer l'affection déclarée n'étant pas satisfaite, la CPAM du Puy-de-Dôme, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, aurait dû recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à sa décision sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le manquement à cette obligation légale entraîne, à l'égard de l'employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les dépens
Le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, cette disposition sera confirmée, le jugement étant confirmé sur le fond. La CPAM du Puy-de-Dôme, parte perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société [6] qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre en appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,
- Déboute la SAS [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 6 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET