Texte intégral
N° RG 20/01013 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMC6
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03433) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020
APPELANTE :
Mutuelle GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [S] [G] épouse [T] , en qualité de représentante légale de son fils [R] [G] décédé,
née le 15 Septembre 1963 à TULLINS (38210)
de nationalité Française
2805 route de Vaillet
38160 CHEVRIERES
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CP AM) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM)
Service Contentieux Général
02 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2009, [R] [G], circulant au guidon de son cyclomoteur, a été victime d'un grave accident. Il est décédé le 18 novembre 2014.
Sa mère Mme [S] [G] épouse [T] avait souscrit un contrat Motolis n°2671298291Z auprès de la GMF.
Les parties étant en désaccord sur le montant de l'indemnisation, les époux [T], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte d'huissier en date du 4 juillet 2016 en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 457 348 euros en application du contrat Motolis n°2671298291Z suite au décès de son fils [R] [G];
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF aux dépens.
Par déclaration en date du 27 février 2020, la société GMF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 457 348 euros en application du contrat Motolis n°2671298291Z suite au décès de son fils [R] [G];
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société d'assurance mutuelle GMF aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la société d'assurances mutuelles GMF demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de la compagnie GMF;
-réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la liquidation du poste déficit fonctionnel permanent;
-dire et juger que ce poste de préjudice doit être évalué à la date de l'évaluation par le juge;
-dire et juger en conséquence que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué au prorata temporis, en proportion de la durée de vie de la victime entre le fait dommageable et son décès;
-confirmer pour le surplus le jugement entrepris;
-dire et juger que le montant des sommes pouvant revenir à Madame [S] [T] suite au décès de son fils [R] au titre du déficit fonctionnel permanent s'élève à la somme de 71 479, 26 euros;
-déclarer l'offre de règlement de la GMF à hauteur de cette somme de 71 479,26 euros satisfactoire;
-donner acte à la GMF du règlement de l'indemnisation des autres postes de préjudices indemnisables sur la base du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2020:
* Perte de gains professionnels actuels : 15 091,60 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 28 126,14 euros
* Frais d'obsèques : 3 996 euros
-condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SELARL CDMF avocats, Maître Denis Dreyfus, avocat associé sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la GMF énonce que le tribunal a considéré que le poste de déficit fonctionnel permanent avait vocation à être liquidé dans son intégralité à la date de consolidation, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il ait accepté de proratiser les postes pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs .
Elle affirme que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce, de sorte qu'en cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent doit être évalué au prorata temporis, c'est-à-dire évalué en proportion de la durée de vie de la victime entre le fait dommageable et son décès.
Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2020, Mme [G] épouse [T] demande à la cour de :
Vu le jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2019,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu les articles 1147 et 1190 du code civil,
Vu le contrat souscrit par les parties type « Motolis »,
Vu les clauses limitatives d'indemnisation inscrites au contrat ne précisant pas une possibilité de réduire l'indemnisation contractuelle en fonction du décès de la victime lorsque l'état de santé de cette dernière est consolidé,
-voir confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudice suivants:
-Perte de gains professionnels actuels à hauteur de 15.091,60 euros
-Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 749.700,00 euros
-Frais d'obsèques à hauteur de 3.996,00 euros
-Indemnité article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 euros
-voir réformer le jugement en ce qu'il a limité la perte de gains professionnels futurs à la somme de 28 126,14 euros et fixer ce dernier à la somme de 414 186,32 euros.
-voir compte tenu du plafond de garantie contractuelle, condamner la compagnie GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 457 348 euros.
-voir condamner la compagnie GMF à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] énonce que le préjudice est indemnisable à la date de consolidation, que ce soit pour le déficit fonctionnel permanent ou la perte de gains professionnels futurs.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Compte tenu de son objectif, il est de jurisprudence constante qu'il cesse au décès de la victime, du fait de la disparition de ces troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de l'évaluer au prorata temporis.
En l'espèce, [R] [G] était âgé de 18 ans lors de la consolidation fixée au 21 novembre 2011 et est décédé le 18 octobre 2014. Compte tenu du nombre de jours s'étant écoulé entre la consolidation et le décès, soit 1062 jours (87, 66 mois), de la valeur du point, à savoir 7 650 euros, du prix de l'euro de rente viager qui est de 61,181 (selon barème 2020 de la Gazette du Palais), le montant de l'indemnité est le suivant :
-749700/61,181 =12253,80
-12253,80/12x87,86 =89 718 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
En pages 26 et 27 des conditions générales, le contrat précise les modalités d'évaluation du préjudice, indiquant que l'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français, il n'y a donc pas lieu de se référer à d'éventuelles clauses limitatives.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Elle a vocation à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pour les mêmes motifs que pour le déficit fonctionnel permanent, ce préjudice n'existe plus au décès de la victime.
En l'espèce, le revenu mensuel de [R] [G] s'élevait à 1 204 euros, soit un montant annuel de 14 448 euros. Aucun document n'a été versé par les parties relatif au montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM, soit 4 815,76 euros, mais cette somme n'est pas contestée.
Le solde s'élève donc à la somme annuelle de 9 632,24 euros, soit 802,69 euros par mois.
Au 18 octobre 2014, le montant du préjudice s'élevait à 802,69x 35 mois= 28 094, 21 euros.
La GMF proposant toutefois la somme de 28 126, 14 euros, celle-ci sera retenue.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle GMF à verser à Madame [S] [T] la somme de 457 348 euros en application du contrat Motolis n°2671298291Z suite au décès de son fils [R] [G] ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la société GMF à verser à Mme [G] épouse [T] :
-15.091,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-28 126, 14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
-3 996 euros au titre des frais d'obsèques
-89 718 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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