Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/923
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 21/01623 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3ZQ
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
C/
[Y] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [D], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
né le 01 Décembre 1960 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2022-000528 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00230
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2019, M. [Y] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées de demandes':
- de complément de ressource associé à l'allocation adulte handicapé,
- de prestation de compensation du handicap,
- de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Le 9 mars 2020, la MDPH des Hautes-Pyrénées lui a notifié une décision de la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées de rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap
Le 20 mai 2020, M. [Y] a contesté cette décision, selon recours administratif préalable obligatoire.
Après une nouvelle évaluation, la MDPH des Hautes-Pyrénées lui a notifié le 9 octobre 2020 une décision du 7 octobre 2020 de la CDAPH des Hautes-Pyrénées de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap.
Le 14 décembre 2020, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une contestation de la décision de refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Le 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une consultation, et a désigné pour y procéder le docteur [R], avec mission':
- d'examiner M. [Y],
- de prendre connaissance de tous les éléments relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- de recueillir ses doléances et de décrire les lésions dont il souffre,
- de dire si M. [Y] présente ou non une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 de l'article 245-4 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel, en rappelant que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le docteur [R] a déposé son rapport le 18 mars 2021.
Par jugement du 22 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- déclaré le recours recevable,
- homologué le rapport du docteur [R],
- dit que M. [Y] [T] est en droit de bénéficier de la prestation de compensation du handicap «'aménagement du logement'» en ce qui concerne l'adaptation de sa baignoire ou douche sur la base d'un devis,
- renvoyé les parties devant la MDPH des Hautes-Pyrénées pour la liquidation des droits,
- condamné la MDPH des Hautes-Pyrénées aux éventuels dépens de l'instance,
- dit que les frais de consultation médicale restent à la charge de la CNAM selon les dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue par la MDPH des Hautes-Pyrénées le 3 mai 2021.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 14 mai 2021, la MDPH des Hautes-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2023. A l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la MDPH des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de':
- maintenir le refus d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap,
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T], intimé, demande à la cour de':
- débouter la MDPH de son recours,
- confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger qu'il est en droit de bénéficier de la prestation de compensation du handicap «'aménagement du logement'» en ce qui concerne l'adaptation de sa baignoire ou douche sur la base d'un devis.
SUR QUOI LA COUR
La MDPH des Hautes-Pyrénées soutient que M. [T] présente, suivant le guide d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap, deux difficultés modérées sur les items «'se mettre debout'» et «'se laver'», ce qui n'est pas suffisant à l'attribution de cette prestation qui suppose soit une difficulté absolue soit au moins deux difficultés graves pour au moins deux activités du référentiel.
M [T] fait valoir':
- qu'il souffre d'une polynévrite des membres inférieurs';
- qu'il est locataire depuis plus de 20 ans d'un logement HLM qui est intégralement à refaire mais pour lequel le bailleur n'a pas entrepris de travaux'; il est au 4ème surélevé, équivalent à un 5ème étage, dans un immeuble non équipé d'un ascenseur, ce qui limite considérablement ses déplacements et les rend extrêmement douloureux lorsqu'ils sont nécessaires';
- que la salle de bains est équipée uniquement d'une douche, dans laquelle il lui est extrêmement gênant et douloureux de prendre place, au risque de chuter. Il a du mal à enjamber le rebord de la baignoire, pour rentrer, et pour sortir après être resté un certain temps debout, et sa taille, conjuguée à son état de santé, ne lui permettent pas de s'asseoir, sans quoi il ne pourrait plus se relever'; qu'il est tombé plusieurs fois en sortant de la baignoire';
- que compte tenu de sa fatigabilité et de l'impossibilité de maintenir une position debout prolongée, il a toutes difficultés pour la préparation des repas et l'entretien usuel de son logement'; pour faire la cuisine, il s'assoit devant la cuisinière'; il ne peut pas ouvrir les bocaux'; il casse de la vaisselle car il a des difficultés de préhension des deux mains'; se nourrir génère un effort quotidien important';
- qu'il est contraint de limiter ses sorties à des déplacements obligatoires';
- que la prestation de compensation du handicap peut prendre la forme d'une aide à l'aménagement du logement destinée à prendre en charge une partie des travaux du logement occupé pour compenser la situation de handicap';
- qu'il rencontre des difficultés graves pour se laver et se nourrir.
Sur ce,
Suivant les articles L.245-1 I et R.245-3 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, âgée de moins de 60 ans, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères l'article L.245-1 I peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans.
Aux termes de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
En application de l'article D.345-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, détermine comme suit la liste des activités à prendre en compte':
Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ce référentiel identifie comme suit cinq niveaux de difficultés :
«'0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales).'»
Le premier juge a retenu, en considération de la consultation du docteur [R], que M. [T] présente, dans les domaines de la mobilité et de l'entretien personnel, des difficultés pour la réalisation de deux activités, l'une qualifiée de grave et l'autre de modérée, puis, alors que cela aurait dû conduire à un rejet de la demande de prestation à défaut de satisfaire à ses conditions d'attribution, y a fait droit au motif que les éléments médicaux du dossier et le rapport du docteur [R] «'sont en faveur d'une mise en place d'un dispositif permettant d'améliorer ses difficultés relatives à son entretien personnel concernant notamment sa toilette'».
Suivant l'avis du docteur [R], M. [T], qui est né le 1er décembre 1960, présente une neuropathie des membres inférieurs et des séquelles d'un traumatisme du genou droit. Il a observé un léger temps d'adaptation pour passer de la position assise à la position debout, un début de marche à petits pas puis une marche plus régulière, et a retenu :
- Une difficulté grave dans le domaine de l'entretien personnel, pour se laver': accès compliqué à une baignoire et à maintenir la position debout pour la douche
- Une difficulté modérée dans l'entretien personnel, pour prendre ses repas': difficulté pour ouvrir les boîtes de conserve.
M. [T] invoque des difficultés graves pour se laver et se nourrir.
S'agissant de l'activité «'Prendre ses repas (manger et boire)'», du domaine 2 «'entretien personnel'», le référentiel prévoit':
«'Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques.'»
La préparation des repas étant exclue de l'appréciation, il ne peut être considéré une difficulté dans cette activité.
S'agissant de l'activité «'Se laver'», du domaine 2, «'entretien personnel'», le référentiel prévoit':
«'Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.'»
La difficulté invoquée à rester debout ne peut être retenue et celle tenant à l'entrée et la sortie de la baignoire doit être considérée dans le cadre du domaine 1 «'mobilité'».
La MDPH des Hautes-Pyrénées retient à raison une difficulté modérée tenant à la capacité de laver toutes les parties de son corps avec des stratégies particulières, des douleurs et un temps majoré.
Enfin, le référentiel prévoit, s'agissant du domaine 1, «'mobilité'»':
«'Se mettre debout
Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.
Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts
Définition : Se déplacer d'une surface à une autre.
Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit.
Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui).
Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)
Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper '
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir la préhension de la main non dominante
Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher '
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine
Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.'»
Eu égard à l'avis du docteur [R] et aux éléments médicaux produits, il est permis de retenir des difficultés modérées à se mettre debout et à se déplacer.
Il ressort de ces éléments que M. [T] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap ne sont donc pas réunies. Le jugement sera infirmé.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 22 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [Y] [T] d'attribution de la prestation de compensation du handicap,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,