Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/03034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPL7 - N° registre 1ère instance : 21/00571
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Oise, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [V], dûment mandatée.
ET :
INTIME
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de son interprète en langue des signes.
Représenté par Me Thierry Berthaud de la Selarl Berthaud et Associés, avocat au barreau de Beauvais, substitué par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [P] s'est vu notifié, en 2021, un avis de somme à payer par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), portant sur un indu perçu d'un montant de 34'291,74 euros au titre de sa pension d'invalidité, versée à tort et supprimée à compter du mois de juin 2018 en raison de sa notification d'attribution de retraite avec effet au 1er novembre 2017.
Suivant courrier en date du 6 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une demande de remise de dette totale ou partielle.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable, après étude de la situation socio-économique de M. [P], a rejeté sa demande de remise de dette.
M. [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement en date du 19 mai 2022 a':
accordé à M. [P] une remise totale de l'indu portant sur sa pension d'invalidité,
en conséquence, débouté la caisse de sa demande en paiement,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
La CPAM de l'Oise a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 17 juin 2022, suivant notification intervenue le 20 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi de l'affaire à l'audience du 8 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de':
dire et juger recevable son appel,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, débouter M. [P] de sa demande de remise de dette,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 34'291,74 euros,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que l'assuré n'est pas dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette, et qu'il possède les moyens pour régler sa créance dès lors que, si au moment de la demande de remise de dette, l'assuré avait plusieurs crédits en cours, ces derniers étaient proches de l'échéance.
Elle précise que les revenus de M. [P] lui ont permis d'obtenir plusieurs crédits et de devenir propriétaire de son propre bien immobilier, qu'ils sont stables (retraite et rente viagère) et que la caisse peut apporter des facilités de paiements, notamment la possibilité d'un échelonnement.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la voie électronique et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de':
déclarer la caisse recevable en son appel mais le dire mal fondé,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ne précisent pas que la précarité doive nécessairement être financière, qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice d'une mise à la retraite mais s'est contenté de solliciter des informations à ce sujet, qu'il a été victime d'une incompréhension avec son organisme de retraite, laquelle est certainement imputable à sa surdité, et précise que dès le 27 juin 2018 il avait sollicité l'annulation de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Il indique que depuis février 2021, il ne perçoit plus sa pension d'invalidité et dispose pour toutes ressources de la somme de 1'514,77 euros de pensions de retraite, outre une rente de 160 euros par mois depuis janvier 2023'; son épouse percevant une allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros après une interruption dans le versement de cette prestation de janvier 2021 à décembre 2022.
Il précise que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1'497 euros par mois.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de relever que M. [P] ne conteste pas avoir cumulé à tort, sur plusieurs mois, une pension d'invalidité et une pension de retraite, mais sollicite, en considération des conditions dans lesquelles s'est créé cet indu, et de sa situation personnelle, que'lui soit accordée une remise de dette.
Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies':
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur n'a pas commis de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.
S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites aux débats que le 6 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en ces termes': «'(') je vous demande, compte-tenu que l'erreur vient de votre service de bien vouloir annuler cette créance en partie ou en totalité'», et que ladite commission, par décision du 23 septembre 2021, a répondu après étude de ses ressources et charges, qu'elle décidait de ne pas lui accorder la remise de dette sollicitée, sans autre motif.
Ainsi, l'organisme social a-t-il bien rejeté sa demande de remise de dette.
Puis il est établi que M. [P] a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er novembre 2017, qu'il a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 31 mai 2018 et qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2018 et jusqu'au 1er mars 2021, de sorte qu'en 2021, la caisse lui a indiqué au constat du cumul de ces deux pensions depuis le 1er juin 2018, il était redevable de la somme de 34'291,74 euros.
La dette ne porte donc pas sur des cotisations ou des majorations de retard.
Il apparaît ensuite que la caisse n'allègue pas du déploiement de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations de M. [P]. Au demeurant, l'examen des pièces produites aux débats par les parties établit que':
- par courrier en date du 12 février 2018, l'assurance retraite a indiqué à M. [P] que, suite à sa demande d'information, il pouvait obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er novembre 2017';
- le 11 juin 2018, l'assurance retraite lui a notifié sa retraite en lui indiquant qu'il percevrait, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018, la somme de 3'215,68 euros, puis la somme mensuelle de 838,88 euros à compter du 1er juin 2018';
- dès le 27 juin 2018, M. [P] a écrit à la commission de recours amiable de la CARSAT afin d'exposer les faits suivants :
«'Ma demande va surement vous paraître curieuse mais elle s'explique par mon handicap de naissance': la surdité. En fait, je n'ai jamais voulu demander la liquidation de ma retraite. J'ai demandé un rendez-vous à un agent de la Carsat car je souhaitais avoir des informations sur ma retraite et une simulation.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment, je suis sourd, je communique avec la langue des signes et je lis un peu sur les lèvres quand les gens font l'effort de parler lentement. Quand j'ai vu que je ne comprenais pas bien la teneur de l'entretien, j'ai demandé à bénéficier d'un interprète en langue des signes. Il m'a été répondu que non, que cela irait sans. En fait, j'ai bénéficié de quatre entretiens à l'issue desquels j'ai reçu cette notification alors même que je ne souhaitais pas prendre ma retraite maintenant. Je ne conteste pas le fait que j'ai dû signer un dossier mais je certifie sur l'honneur que je n'ai pas compris la teneur de ce que je faisais.
En conséquence, je vous sollicite aujourd'hui pour prononcer la nullité du dossier en question puisque je souhaite prendre ma retraite à l'âge normal et non pas maintenant. Bien entendu, je rembourserai les sommes déjà virées sur mon compte. J'espère que vous comprendrez qu'il s'agit vraiment d'une méprise et que cette méprise n'aurait pas eu lieu si j'avais pu bénéficier de l'assistance d'un interprète comme je l'avais demandé et comme cela se fait dans certains cas'».
- en réponse à sa saisine sur la question de l'annulation de lui attribuer une retraite anticipée avec effet au 1er novembre 2017, la CRA de la CARSAT Nord-Picardie a indiqué à M. [P] par décision du 13 février 2019 qu'elle y donnait une suite favorable, sous réserve que l'intéressé rembourse les sommes qu'il avait perçues dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui serait adressée par les services.
Il est ainsi manifeste que le dialogue de l'assuré avec l'administration a été laborieux, sans qu'il y ait mauvaise foi de sa part'; il a été particulièrement réactif au moment de la notification de la décision litigieuse d'attribution de sa pension personnelle. M. [P] n'a pas ailleurs jamais manifesté, par ses demandes ou son comportement, de volonté de retirer un avantage personnel de la situation, au détriment de la caisse.
S'agissant enfin de la condition de précarité requise pour prétendre à une remise de dette totale ou partielle, la caisse fait valoir que M. [P], propriétaire de son logement, bénéficie de revenus stables et à un niveau supérieur aux minima sociaux, qui lui ont permis d'obtenir plusieurs prêts à la consommation, de sorte que selon elle, la précarité n'est «'nullement qualifiée'».
La cour constate qu'au 23 septembre 2021, date de la décision de la CRA de la caisse sur la demande de remise de dette, le montant global des ressources mensuelles de M. [P] s'élevait à 1'356,56 euros et faisait vivre deux personnes, son épouse alors sans ressources, et lui-même, au regard de charges mensuelles d'un montant global de 1'386,17 euros.
S'agissant des prêts comptabilisés au titre desdites charges, il sera observé':
- que le prêt à la consommation d'un montant de 14'000 euros destiné à l'achat d'un véhicule automobile, générant des charges d'un montant de 275,11 euros, correspond à un besoin courant des foyers ;
- que les deux autres prêts, longs (10 et 12 ans), [6] et [5], générant des charges respectives de remboursement mensuels s'élevant à 241,84 euros et 236,09, correspondaient manifestement à des besoins en lien avec l'immeuble dont le couple est propriétaire';
- que le remboursement de ces trois prêts s'achevait en 2022 ou au plus tard en 2023.
Il est quelque peu paradoxal que la caisse souligne que le couple est propriétaire de son bien immobilier, alors que les charges induites par ce bien représentaient au moment de l'examen de la situation financière par la CRA, une charge mensuelle de près de 480 euros pour des ressources s'élevant à 1'356 euros, soit l'équivalent d'un loyer.
Il est enfin établi et incontestable que le montant des charges personnelles du couple excédait le montant de ses ressources.
Dès lors, en l'absence de capacité de remboursement au 23 septembre 2021 d'un débiteur vivant en couple, à la retraite, aux ressources limitées à 1 356 euros pour faire deux personnes adultes, et dont les perspectives de retour à meilleure fortune tenaient exclusivement à la fin du remboursement de ses derniers crédits en 2023, l'existence d'une situation de précarité justifiant une remise au moins partielle de la dette et son remboursement à compter de l'échéance du dernier crédit, aurait été justifiée.
La référence de la caisse aux minima sociaux ne s'impose pas au juge, qui doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation pour évaluer la situation de précarité au sens des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale précitées. La caisse procédant sur ce point par affirmation, sans justifier du montant des minima sociaux auxquels elle se réfère à la date de la décision de la CRA (le 23 septembre 2021), il convient afin d'apprécier la pertinence de l'objection, de se référer à une source publique établissant ledit montant':
Décision
M. [E] [P] s'est vu notifié, en 2021, un avis de somme à payer par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), portant sur un indu perçu d'un montant de 34'291,74 euros au titre de sa pension d'invalidité, versée à tort et supprimée à compter du mois de juin 2018 en raison de sa notification d'attribution de retraite avec effet au 1er novembre 2017.
Suivant courrier en date du 6 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une demande de remise de dette totale ou partielle.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable, après étude de la situation socio-économique de M. [P], a rejeté sa demande de remise de dette.
M. [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement en date du 19 mai 2022 a':
accordé à M. [P] une remise totale de l'indu portant sur sa pension d'invalidité,
en conséquence, débouté la caisse de sa demande en paiement,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
La CPAM de l'Oise a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 17 juin 2022, suivant notification intervenue le 20 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi de l'affaire à l'audience du 8 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de':
dire et juger recevable son appel,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, débouter M. [P] de sa demande de remise de dette,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 34'291,74 euros,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que l'assuré n'est pas dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette, et qu'il possède les moyens pour régler sa créance dès lors que, si au moment de la demande de remise de dette, l'assuré avait plusieurs crédits en cours, ces derniers étaient proches de l'échéance.
Elle précise que les revenus de M. [P] lui ont permis d'obtenir plusieurs crédits et de devenir propriétaire de son propre bien immobilier, qu'ils sont stables (retraite et rente viagère) et que la caisse peut apporter des facilités de paiements, notamment la possibilité d'un échelonnement.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la voie électronique et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de':
déclarer la caisse recevable en son appel mais le dire mal fondé,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ne précisent pas que la précarité doive nécessairement être financière, qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice d'une mise à la retraite mais s'est contenté de solliciter des informations à ce sujet, qu'il a été victime d'une incompréhension avec son organisme de retraite, laquelle est certainement imputable à sa surdité, et précise que dès le 27 juin 2018 il avait sollicité l'annulation de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Il indique que depuis février 2021, il ne perçoit plus sa pension d'invalidité et dispose pour toutes ressources de la somme de 1'514,77 euros de pensions de retraite, outre une rente de 160 euros par mois depuis janvier 2023'; son épouse percevant une allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros après une interruption dans le versement de cette prestation de janvier 2021 à décembre 2022.
Il précise que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1'497 euros par mois.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de relever que M. [P] ne conteste pas avoir cumulé à tort, sur plusieurs mois, une pension d'invalidité et une pension de retraite, mais sollicite, en considération des conditions dans lesquelles s'est créé cet indu, et de sa situation personnelle, que'lui soit accordée une remise de dette.
Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies':
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur n'a pas commis de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.
S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites aux débats que le 6 mai 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en ces termes': «'(') je vous demande, compte-tenu que l'erreur vient de votre service de bien vouloir annuler cette créance en partie ou en totalité'», et que ladite commission, par décision du 23 septembre 2021, a répondu après étude de ses ressources et charges, qu'elle décidait de ne pas lui accorder la remise de dette sollicitée, sans autre motif.
Ainsi, l'organisme social a-t-il bien rejeté sa demande de remise de dette.
Puis il est établi que M. [P] a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er novembre 2017, qu'il a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 31 mai 2018 et qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2018 et jusqu'au 1er mars 2021, de sorte qu'en 2021, la caisse lui a indiqué au constat du cumul de ces deux pensions depuis le 1er juin 2018, il était redevable de la somme de 34'291,74 euros.
La dette ne porte donc pas sur des cotisations ou des majorations de retard.
Il apparaît ensuite que la caisse n'allègue pas du déploiement de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations de M. [P]. Au demeurant, l'examen des pièces produites aux débats par les parties établit que':
- par courrier en date du 12 février 2018, l'assurance retraite a indiqué à M. [P] que, suite à sa demande d'information, il pouvait obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er novembre 2017';
- le 11 juin 2018, l'assurance retraite lui a notifié sa retraite en lui indiquant qu'il percevrait, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018, la somme de 3'215,68 euros, puis la somme mensuelle de 838,88 euros à compter du 1er juin 2018';
- dès le 27 juin 2018, M. [P] a écrit à la commission de recours amiable de la CARSAT afin d'exposer les faits suivants :
«'Ma demande va surement vous paraître curieuse mais elle s'explique par mon handicap de naissance': la surdité. En fait, je n'ai jamais voulu demander la liquidation de ma retraite. J'ai demandé un rendez-vous à un agent de la Carsat car je souhaitais avoir des informations sur ma retraite et une simulation.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment, je suis sourd, je communique avec la langue des signes et je lis un peu sur les lèvres quand les gens font l'effort de parler lentement. Quand j'ai vu que je ne comprenais pas bien la teneur de l'entretien, j'ai demandé à bénéficier d'un interprète en langue des signes. Il m'a été répondu que non, que cela irait sans. En fait, j'ai bénéficié de quatre entretiens à l'issue desquels j'ai reçu cette notification alors même que je ne souhaitais pas prendre ma retraite maintenant. Je ne conteste pas le fait que j'ai dû signer un dossier mais je certifie sur l'honneur que je n'ai pas compris la teneur de ce que je faisais.
En conséquence, je vous sollicite aujourd'hui pour prononcer la nullité du dossier en question puisque je souhaite prendre ma retraite à l'âge normal et non pas maintenant. Bien entendu, je rembourserai les sommes déjà virées sur mon compte. J'espère que vous comprendrez qu'il s'agit vraiment d'une méprise et que cette méprise n'aurait pas eu lieu si j'avais pu bénéficier de l'assistance d'un interprète comme je l'avais demandé et comme cela se fait dans certains cas'».
- en réponse à sa saisine sur la question de l'annulation de lui attribuer une retraite anticipée avec effet au 1er novembre 2017, la CRA de la CARSAT Nord-Picardie a indiqué à M. [P] par décision du 13 février 2019 qu'elle y donnait une suite favorable, sous réserve que l'intéressé rembourse les sommes qu'il avait perçues dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui serait adressée par les services.
Il est ainsi manifeste que le dialogue de l'assuré avec l'administration a été laborieux, sans qu'il y ait mauvaise foi de sa part'; il a été particulièrement réactif au moment de la notification de la décision litigieuse d'attribution de sa pension personnelle. M. [P] n'a pas ailleurs jamais manifesté, par ses demandes ou son comportement, de volonté de retirer un avantage personnel de la situation, au détriment de la caisse.
S'agissant enfin de la condition de précarité requise pour prétendre à une remise de dette totale ou partielle, la caisse fait valoir que M. [P], propriétaire de son logement, bénéficie de revenus stables et à un niveau supérieur aux minima sociaux, qui lui ont permis d'obtenir plusieurs prêts à la consommation, de sorte que selon elle, la précarité n'est «'nullement qualifiée'».
La cour constate qu'au 23 septembre 2021, date de la décision de la CRA de la caisse sur la demande de remise de dette, le montant global des ressources mensuelles de M. [P] s'élevait à 1'356,56 euros et faisait vivre deux personnes, son épouse alors sans ressources, et lui-même, au regard de charges mensuelles d'un montant global de 1'386,17 euros.
S'agissant des prêts comptabilisés au titre desdites charges, il sera observé':
- que le prêt à la consommation d'un montant de 14'000 euros destiné à l'achat d'un véhicule automobile, générant des charges d'un montant de 275,11 euros, correspond à un besoin courant des foyers ;
- que les deux autres prêts, longs (10 et 12 ans), [6] et [5], générant des charges respectives de remboursement mensuels s'élevant à 241,84 euros et 236,09, correspondaient manifestement à des besoins en lien avec l'immeuble dont le couple est propriétaire';
- que le remboursement de ces trois prêts s'achevait en 2022 ou au plus tard en 2023.
Il est quelque peu paradoxal que la caisse souligne que le couple est propriétaire de son bien immobilier, alors que les charges induites par ce bien représentaient au moment de l'examen de la situation financière par la CRA, une charge mensuelle de près de 480 euros pour des ressources s'élevant à 1'356 euros, soit l'équivalent d'un loyer.
Il est enfin établi et incontestable que le montant des charges personnelles du couple excédait le montant de ses ressources.
Dès lors, en l'absence de capacité de remboursement au 23 septembre 2021 d'un débiteur vivant en couple, à la retraite, aux ressources limitées à 1 356 euros pour faire deux personnes adultes, et dont les perspectives de retour à meilleure fortune tenaient exclusivement à la fin du remboursement de ses derniers crédits en 2023, l'existence d'une situation de précarité justifiant une remise au moins partielle de la dette et son remboursement à compter de l'échéance du dernier crédit, aurait été justifiée.
La référence de la caisse aux minima sociaux ne s'impose pas au juge, qui doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation pour évaluer la situation de précarité au sens des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale précitées. La caisse procédant sur ce point par affirmation, sans justifier du montant des minima sociaux auxquels elle se réfère à la date de la décision de la CRA (le 23 septembre 2021), il convient afin d'apprécier la pertinence de l'objection, de se référer à une source publique établissant ledit montant':
(Source': DREES Minima sociaux et prestations sociales - édition 2021)
Au regard du montant de l'AAH ou encore du minimum vieillesse, de l'ordre de 900 euros pour un seul allocataire, des ressources limitées à 1356 euros pour un couple apparaissent très insuffisantes et ne garantissent pas une stabilité des moyens de subsistance sur la durée.
Puis les premiers juges ont relevé qu'au jour de l'audience, le 10 mars 2022, l'assuré, qui ne percevait plus de pension d'invalidité, faisait état de ressources mensuelles de 1'015,94 euros pour des charges mensuelles s'élevant à 1'346,36 euros'; son épouse, souffrant également de surdité, ne percevait plus l'allocation adulte handicapé depuis 2021.
A cette date, la situation de précarité du débiteur était telle que la décision de remise totale de la dette était pleinement justifiée.
Si devant la cour d'appel, M. [P] indique qu'il perçoit désormais des pensions de retraite pour un montant global de 1'514,77 euros, outre sa rente de 160 euros, et que depuis janvier 2023, son épouse, perçoit de nouveau l'allocation adulte handicapé pour un montant de 971,37 euros, ce retour actuel à meilleure fortune du couple participe au bilan d'une instabilité financière installée depuis 2018 au moins, du fait des aléas, quelle qu'en soit la cause, dans la perception de l'AAH par l'épouse, et des errement de l'administration dans le versement des pensions octroyées à l'époux, à l'origine de la notification d'un indu supérieur à 34'000 à l'intéressé.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et au constat d'un mieux-être actuel, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [P] une remise totale de sa dette, et d'y substituer l'octroi d'une remise partielle, compatible à la fois, avec les ressources et charges actuelles du couple, qui autorisent des mensualités de l'ordre de 250 euros, et une durée de remboursement si la caisse octroyait des délais de paiement, sur une période limitée à deux ans, compte tenu du fort aléa financier qui marque la vie du couple, précarisé déjà par ses difficultés de communication, notamment avec l'administration, à l'origine du trop-perçu initial.
Il convient d'accorder à M. [P] une remise de dette d'un montant de 28'291,74 euros sur la somme de 34'291,74 euros dont il est redevable vis-à-vis de la caisse.
Il en résulte que M. [P] demeure tenu de rembourser la somme de 6'000 euros à la caisse.
L'octroi d'un délai de paiement demeurant de la compétence du directeur de la caisse, il conviendra à M. [P] de solliciter, auprès de ce dernier, un échéancier de la dette.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance'; il convient pour le même motif de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Accorde à M. [E] [P] une remise de sa dette d'un montant de 28'291,74 euros';
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,