Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03940 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5J4
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[K], [H] [Z]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/00069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 399/14
APPELANTE
****************
Monsieur [K], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 186460012021008796 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 7]
Représenté par son Trésorier de [Localité 7] ayant élu domicile à la Trésorerie de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 Juillet 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié reçu par Maître [L] [O], notaire à [Localité 9], le 8 avril 2006, constatant un prêt à l'accession sociale de 73 700 euros et un prêt à taux zéro de 14 400 euros accordés à M [K] [Z], respectivement amortissables sur 29 et 20 ans.
Une première saisie immobilière du bien de celui-ci a été initiée par commandement de payer du 24 novembre 2014, qui n'a pu être menée à son terme. En effet, alors que par jugement du 6 avril 2016 faisant suite à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution de Versailles a annulé le commandement au constat que l'action de la banque était prescrite, et que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2016 a été cassé par arrêt du 11 juillet 2018 de la Cour de cassation, la cour de renvoi par un arrêt du 13 juin 2019, a infirmé le jugement du 6 avril 2016, sauf en ce qu'il a ordonné la radiation de la publication du commandement du 24 novembre 2014 et a constaté la péremption de ce commandement.
La société Crédit Foncier de France a fait délivrer à M [Z] un nouveau commandement valant saisie immobilière le 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] volume2021 S n°6, et assigné le débiteur le 26 avril 2021 à l'audience d'orientation, à laquelle M [Z] a notamment contesté l'exigibilité de la créance.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge de l'exécution de Versailles a, au visa de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution :
Déclaré nulle la déchéance du terme notifiée par lettre du 1er août 2014 et constaté en conséquence que la créance poursuivie n'est pas exigible ;
Déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie du 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 202l S n°6 ;
Débouté la société Crédit Foncier de France de toutes ses demandes ;
Condamné la société Crédit Foncier de France à payer à Maître Stéphanie Bazin, de la SCP Moreau et Associes, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens.
Le 20 juin 2023, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 4 juillet 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 8 novembre 2023, M [Z] et le comptable de la trésorerie de [Localité 7] en qualité de créancier inscrit, par actes des 10 et 7 juillet 2023, transmis au greffe par voie électronique le 23 août 2023.
A l'audience du 8 novembre 2023, Me Stéphanie Bazin, s'est présentée à l'audience pour M [Z] en exposant qu'une défaillance du portail SIAJ ne lui permettait pas de justifier du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par son client. La procédure a été renvoyée au 17 janvier 2024, et Me Bazin désignée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par ordonnance du 9 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer le Crédit Foncier de France recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit :
Infirmer le jugement tranchant une contestation rendu le 2 juin 2023 en ce qu'il a :
Déclaré nulle la déchéance du terme notifiée par lettre du 1er août 2014 et constaté en conséquence que la créance poursuivie n'est pas exigible,
Déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie du 26 janvier 2021 publié le 4 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8], Volume 2021 S n°6,
Débouté la société Crédit Foncier de France de toutes ses demandes,
Condamné la société Crédit Foncier de France à payer à Maître Stéphanie Bazin de la SCP Moreau et Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclarer la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier de France le 6 septembre 2014, régulière,
En conséquence :
Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2021 publié aux Services de la publicité foncière de [Localité 8] le 4 mars 2021 Volume 2021 S n°6, régulier,
Débouter M [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France,
Ordonner la vente forcée de l'immeuble dont s'agit,
Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure de vente forcée,
En cas de vente sur autorisation judiciaire :
Dire et juger qu'il conviendra de rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire, qu'il devra respecter les articles R 322-23 et R-322-25 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le jugement à intervenir,
Dire et juger que le séquestre du prix de vente sera la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux clauses du cahier des conditions de la vente déposé au greffe du Tribunal, pour permettre que l'affaire revienne à l'audience et que le tribunal constate que son jugement a bien été respecté par le notaire rédacteur de l'acte de vente sur autorisation judiciaire,
Rappeler au notaire que ce n'est qu'une fois cette consignation effectuée, que la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sera donnée par le tribunal au vu d'un jugement à intervenir et qu'il sera procédé à la répartition du prix entre les créanciers conformément au décret ci-dessus visé [sic],
Rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire que faute par lui de respecter les dispositions ci-dessus visées, il sera fait application de l'alinéa 4 de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
Dire et juger que les frais de poursuites de vente judiciaire seront directement versés par l'acquéreur amiable lors de la vente sur autorisation judiciaire, en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant,
Dire et juger que pour le calcul de ces derniers ainsi que sa répartition entre les différents intervenants, il convient de faire application du tarif de la postulation résultant du sécret n°2017-862 du 9 mai 2017 et de l'arrêté du 6 juillet 2017,
Et condamner les requis sus nommés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], intimé demande à la cour de :
Juger le Crédit Foncier de France infondé en son appel et l'en débouter intégralement,
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement tranchant une contestation du 2 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamner le Crédit Foncier de France à payer au conseil de M. [Z] une somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait facturés à son client si celui-ci n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie,
Subsidiairement,
Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, et de tous actes subséquents comme contrevenant aux dispositions des articles R321-3 et R 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'absence de créance liquide, exigible et certaine,
Annuler derechef le commandement de saisie immobilière et l'ensemble de la procédure subséquente,
Plus subsidiairement,
Annuler le commandement immobilier du 26.01.2021 en raison de la prescription de l'action en recouvrement du CFF , la créance du CFF à l'égard de M. [Z] étant éteinte,
Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation de la formalité de publication du commandement valant saisie effectuée au Service de la Publicité foncière de [Localité 8] le 4 mars 2021 Volume 2021S numéro 6,
Faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour limiter le montant des
clauses pénales et pénalités de retard réclamées par la banque ; les réduire à 1euro,
Ordonner que les prélèvements opérés par la banque postérieurement aux dates de déchéance
du terme s'imputent en priorité sur le capital restant dû ;
En conséquence :
Faire sommation au Crédit Foncier de France de communiquer un décompte des sommes restant dues tenant compte de ces éléments,
Autoriser M. [Z] à s'acquitter auprès du Crédit Foncier de France des sommes restant dues au titre des deux prêts souscrits par 23 versements mensuels de 80 euros puis par un 24ème versement représentant le solde restant dû,
Ordonner que ces versements s'imputent en priorité sur le capital restant dû,
Ordonner au Crédit Foncier de France d'adresser à M. [Z] 45 jours avant la date prévue pour le 24ème versement, un décompte prévisionnel détaillé des sommes restant dues en capital, intérêt et frais à la date prévue pour ledit versement,
Autoriser M. [Z] à procéder à la vente amiable de son bien sur autorisation du juge de l'exécution [sic] au prix minimum de 180.000 euros.,
Condamner le Crédit Foncier de France à payer au conseil de M. [Z] une somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait facturés à son client si celui-ci n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie.
L'appelante a signifié au créancier inscrit une dénonciation de l'avis de renvoi par acte du 20 novembre 2023, transmis au greffe le 21 décembre 2023. Celui-ci n'ayant pas comparu, l'arrêt sera réputé contradictoire.
A l'issue de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 17 janvier 2014, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « rappeler » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a retenu que postérieurement à la mise en demeure du 1er août 2014 enjoignant à M [Z] de régulariser les échéances impayées sous peine d'exigibilité immédiate de la créance, la banque a adressé à ce dernier divers courriers jusqu'au 8 août 2016, incompatibles avec une résiliation du prêt, que la déchéance du terme en cas d'impayé n'est qu'une faculté pour la banque, mais que l'intention de s'en prévaloir doit être claire et non équivoque de la part d'un professionnel qui est tenu d'adapter les informations concrètes qu'il adresse à ses cocontractants sans pouvoir invoquer sérieusement des erreurs informatiques dans l'envoi des courriers litigieux. Il a précisé pour appuyer le fondement de son analyse, que la Cour de cassation a invalidé la sanction de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et que la cour d'appel de renvoi n'avait statué que sur la péremption du commandement de 2014, de sorte qu'aucun contrôle de la validité de la déchéance du terme n'avait été fait préalablement par un juge. Le premier juge en a déduit qu'à défaut de nouvelle notification de la déchéance du terme, la banque ne pouvait pas se prévaloir d'une créance exigible pour fonder sa mesure de saisie immobilière, raison pour laquelle il a déclaré le commandement valant saisie nul et de nul effet.
A l'appui de son recours contre cette décision, la société Crédit Foncier de France reproche au juge de l'exécution une fausse appréciation de la portée de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui en infirmant le jugement du 6 avril 2016, n'a pas déclaré le commandement nul, de sorte qu'il n'a jamais remis en cause la déchéance du terme valablement prononcée en suite du courrier du 1er août 2014, que M [Z] n'avait pas contestée à l'audience d'orientation devant le premier juge. L'appelante affirme n'avoir jamais renoncé à la déchéance du terme, que les courriers dont s'est prévalu M [Z] sont postérieurs au jugement du 6 avril 2016 et font suite à un dysfonctionnement observé à partir des changements informatiques opérés dans l'établissement bancaire en fin d'année 2015, qui ont généré des envois indus d'information annuelle de l'emprunteur, et de tableaux d'amortissement, y compris dans des prêts résiliés. Elle fait valoir que si elle avait renoncé à la déchéance du terme, elle l'aurait fait savoir expressément et n'aurait pas manqué de produire le courrier idoine.
Il doit être retenu que le jugement d'orientation du 6 avril 2016 qui avait annulé le précédent commandement pour cause de prescription de la créance avait été confirmé par l'arrêt de la présente cour d'appel du 1er décembre 2016. Cependant cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable une demande de mainlevée de l'inscription au FICP, et le jugement d'orientation a été infirmé en toutes ses dispositions sauf celle ayant ordonné la radiation du commandement, par l'arrêt de la cour de renvoi du 13 juin 2019 au constat de ce que le commandement ayant été frappé de péremption le juge de l'exécution n'avait plus le pouvoir de trancher les autres contestations relatives à la créance, ni d'annuler le commandement, qui par voie de conséquence ne pouvait plus qu'être radié. C'est donc sans dénaturation de la portée de l'arrêt de renvoi selon l'affirmation du moyen, que le premier juge a constaté en substance et à juste titre, qu'aucune décision précédente revêtue de l'autorité de la chose jugée n'avait statué sur la validité de la déchéance du terme. M [Z] est donc recevable dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie immobilière à contester l'exigibilité de la créance.
En l'espèce, le débiteur soutient qu'après avoir été prononcée le 6 septembre 2014 à la suite de la lettre de mise en demeure préalable du 1er août 2014 de payer les échéances échues arriérées représentant un montant de 6357,37 euros, restée infructueuse, le créancier s'est comporté comme ayant renoncé à la déchéance du terme.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier de France, la Cour de cassation juge que la renonciation à la déchéance du terme n'est pas nécessairement expresse, mais qu'elle peut être tacite à condition de se manifester par un acte positif, la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de la renonciation, soit en l'espèce M [Z]. Ce dernier produit notamment une lettre d'information annuelle à lui adressée par la banque le 15 février 2016, fixant le montant des échéances impayées à ce jour à 13 365,39 euros, et rappelant que le montant du capital restant dû à cette date est de 52 635,65 euros, en cohérence avec les prévisions contractuelles des prêts du 8 avril 2006, et la lettre d'envoi du 19 avril 2016 d'un nouveau tableau d'amortissement résultant de la révision du taux d'intérêts et prévoyant un report de l'amortissement jusqu'à décembre 2028. Ces courriers ayant positivement pour effet de manifester à M [Z] l'intention de la banque de poursuivre la relation contractuelle jusqu'en décembre 2028 en dépit d'un certain nombre d'échéances impayées, la banque en tant que professionnel du crédit, n'est pas fondée à se dédire en opposant à son cocontractant consommateur sa prétendue erreur due à un dysfonctionnement de son système informatique. Si erreur il y a eu, il lui appartenait de prononcer à nouveau la déchéance du terme, ou à défaut, d'en assumer les conséquences. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que le créancier, par l'effet de cette renonciation, ne pouvait plus se prévaloir de la déchéance du terme au 6 septembre 2014.
Les autres moyens soutenus et discutés par les parties (qui ne sont relatifs qu'au décompte et à la prescription de tout ou partie de la créance) ne s'inscrivant que dans la défense de M [Z] opposée à titre subsidiaire, n'ont pas à être examinés dès lors que la confirmation ci-dessus fait droit à son moyen principal. Dans ces conditions, la cour n'ayant pas été saisie de prétentions subsidiaires de l'appelante, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Crédit Foncier de France supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [Z] conformément à sa demande, la somme de 2500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M [K] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,