Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05417 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFPW
[E]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00090
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
[S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 19/00090), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par « Mme [S] [E] » ([E]) ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 11 mars 2019 et) signifiée le 13 mars 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 14 609 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2018) ;
- condamné « Mme [E] » à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros à l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 6 et 12 octobre 2020, Mme [E] (l'appelante) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil de l'appelante a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales. Il indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours soulevée par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [E] ;
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne l'irrecevabilité du recours de Mme [E], pour défaut d'intérêt à agir, et quant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la rectification du jugement, en ce qu'il désigne incorrectement le patronyme de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle, comme désignant la cotisante comme « Mme [E] » alors qu'elle se dénomme Mme [E].
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
La cour relève que Mme [E], en son seul nom personnel, a formé opposition le 27 mars 2019 contre une contrainte, décernée le 11 mars 2019 et signifiée le 13 mars 2019, d'un montant de 14 609 euros.
Or, il résulte des pièces produites par l'URSSAF, qui ne suscitent aucune critique de Mme [E], que la contrainte susvisée a été décernée à la SARL [4], tout comme les mises en demeure préalables qu'elle vise, des 28 janvier et 1er février 2019, relatives aux cotisations dues par la société pour les mois de novembre et décembre 2018.
Ainsi, Mme [E], dont la personnalité juridique est distincte de celle de la société, n'est pas, aux termes de la contrainte délivrée, la débitrice des sommes réclamées, qui doivent être payées par la société.
Or, l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ouvre l'opposition à contrainte au seul débiteur des sommes qu'elle vise.
Aussi, la cour doit constater, en application de ce texte et des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu'en formant une opposition à contrainte en sa seule désignation personnelle, Mme [E] a formé un recours sans être pourvue du droit d'agir.
L'opposition à contrainte qui a formée en première instance par l'appelante est dès lors irrecevable, étant rappelé qu'une telle fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est prononcé sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG 19/00090 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il désigne l'opposante à contrainte comme étant « Mme [S] [E] » alors qu'il y a lieu de lire « Mme [S] [E] »
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il condamne Mme [S] [E] à verser à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs dispositifs infirmés :
DECLARE Mme [S] [E] irrecevable en son opposition formée contre la contrainte décernée par l'URSSAF de Rhône-Alpes le 11 mars 2019 à la SARL [4] pour un montant de 14 609 euros, signifiée le 13 mars 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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