Texte intégral
Arrêt n° 24/00055
07 Février 2024
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N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F332
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Février 2022
22/00009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, prise en son établissement secondaire, [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786, 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été embauché en qualité de boulanger à temps complet par la SAS Etablissements Littner & Fils à compter du 1er juillet 2003 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en formation de référé le 2 septembre 2021 en faisant état de ce que depuis le mois de septembre 2020 l'employeur lui avait interdit d'effectuer des heures supplémentaires et ne l'incluait plus dans les plannings des dimanches et jours fériés, contrairement à ses collègues. M. [B] a demandé la condamnation de la SAS Ets Etablissements Littner & Fils à lui communiquer les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que les plannings de travail des années 2019, 2020 et 2021, dans un délai de 30 jours sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de ce délai.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021 rendue en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Constate que M. [N] [B] justifie d'un motif légitime ;
Dit et juge que la demande de M. [N] [B] recevable est bien fondée ;
En conséquence,
Ordonne à la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, de communiquer à M. [N] [B], sous astreinte provisoire de 50 € à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, des documents suivants :
- Les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés pour les années 2019, 2020 et 2021
- Les plannings de travail des années 2019, 2020 et 2021
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [B] :
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de orocédure civile.
Condamne la SAS Ets Littner & Fils & Fils, prise en personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance.
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire »..
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 28 octobre 2021, l'augmentation de l'astreinte à 80 euros par jour et la condamnation de la société Etablissements Littner & Fils à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué ''en dernier ressort'' comme suit :
« Sur l'exception d'incompétence de la SAS Ets Littner & Fils ;
Rejette l'exception d'incompétence de la SAS Ets Littner & Fils ;
Se déclare compétent pour connaître de la demande ;
Sur l'exception de nullité de la SAS Ets Littner & Fils ;
Rejette l'exception de nullité de la SAS Ets Littner & Fils ;
Sur la demande de liquidation et d'augmentation de l'astreinte ;
Dit et juge que la demande de M. [B] est bien fondée ;
Liquide l'astreinte à la somme de 2 800 € net ;
Condamne à la SAS Ets Littner & Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B], la somme de :
- 2 800 € net au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Augmente l'astreinte provisoire à la somme de 80 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, à payer à M. [B] ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ets Littner & Fils, prise en personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration transmise le 20 décembre 2022, la SAS Etablissement Littner & Fils a interjeté appel du jugement lui avait été régulièrement notifié le 28 février 2022.
La société appelante a justifié de la date de son appel par le fait qu'elle a formé un pourvoi suite à l'ordonnance rendue en dernier ressort, et que par arrêt en date du 14 décembre 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation a relevé que la décision avait été inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs des demandes présentaient un caractère indéterminé, et a déclaré le pourvoi irrecevable.
Par ordonnance de référé du président de la chambre des référés en date du 31 mai 2023, l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Metz le 28 octobre 2021 a été arrêtée.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 17 février 2023, la société Etablissements Littner & Fils & Fils demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que M. [N] [B] justifie d'un motif légitime, en ce qu'elle a dit et jugé que la demande de M. [N] [B] est recevable et bien fondée, en ce qu'elle a ordonné à la SAS Etablissements Littner & Fils de communiquer à M. [N] [B], sous astreinte provisoire de 50 € à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, des documents suivants : les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés pour les années 2019, 2020 et 2021, les plannings de travail des années 2019, 2020 et 2021, en ce qu'elle se réserve la liquidation de l'astreinte, en ce qu'elle condamne la SAS Etablissements Littner & Fils à payer à M. [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'elle déboute la SAS Etablissements Littner & Fils de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'elle condamne la SAS Etablissements Littner & Fils aux entiers frais et dépens, en ce qu'elle rappelle que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SAS Etablissements Littner & Fils tendant à la condamnation de M. [N] [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L 1121-1 et L 1134-1 du code du travail,
Débouter M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter toutes les demandes de communication de pièces réclamées par M. [N] [B].
Subsidiairement,
Constater que la demande de communication des plannings est sans objet.
Limiter la production des bulletins de salaire à la période de septembre 2020 à août 2021, par des bulletins de salaire anonymisés ne contenant aucune donnée personnelle des salariés et concernant uniquement des salariés se trouvant dans une situation et un poste similaire à celui qu'occupait M. [B].
Débouter M. [N] [B] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, repousser toute astreinte éventuelle restant à la charge de la SAS Etablissements Littner & Fils après un délai suffisant postérieur à l'arrêt à intervenir.
Condamner M. [N] [B] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé-sursis, ainsi qu'à payer à la SAS Etablissements Littner & Fils & Fils une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. ».
Sur sa demande de sursis à statuer, la société Etablissement Littner & Fils fait état de sa recevabilité car elle a été présentée in limine litis.
La société Etablissements Littner soutient la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en faisant valoir que la requête n'est pas datée et n'est pas signée de M. [B] mais du défenseur syndical qui ne justifie pas d'un pouvoir.
Sur le fond, la société appelante considère que l'astreinte fixée par le premier juge est de 50 euros, et non de 50 euros par jour de retard. Elle indique que l'ensemble des salariés s'opposent à l'exécution de l'ordonnance.
Par conclusions en date du 16 mars 2023, M. [B] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Ets Littner et Fils ;
Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Metz en date du 24 février 2022 en ce qu'elle :
' a rejeté l'exception d'incompétence de la société Ets Littner et Fils
' a rejeté l'exception de nullité de la société Ets Littner et Fils
' a dit et jugé que la requête de M. [B] est recevable
' a dit et jugé que la demande de M. [B] est bien fondée
' a liquidé l'astreinte à la somme de 2800 € nets
' a condamné la société Ets Littner et Fils à verser à M. [B] la somme de 2 800 € nets au titre
de la liquidation de l'astreinte
' a augmenté l'astreinte provisoire à la somme de 80 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision
' s'est réservé la liquidation d'astreinte
' a condamné la société Ets Littner et Fils à payer à M. [B] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' a débouté la société Ets Littner et Fils de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' a condamné la société Ets Littner et Fils aux entiers dépens de l'instance ;
y ajoutant ;
Débouter la société Ets Littner et Fils de ses demandes ;
Condamner la société Ets Littner et Fils à payer à M. [B] 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
M. [B] soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme étant soulevée pour la première fois à hauteur de cour.
S'agissant de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance subséquente, M. [B] se prévaut notamment des dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile en vertu desquelles la partie qui soulève la nullité doit démontrer un préjudice, ainsi que l'absence de régularisation ultérieure.
M. [B] indique que les dispositions de l'article R 1452-2 ne sont pas sanctionnées par la nullité, que des conclusions motivées ont été établies, et que la convocation du défendeur mentionne nécessairement la date de saisine. L'intimé indique que la société ne justifie d'aucun grief pour demander la nullité.
Concernant l'atteinte à la vie privée des salariés, M. [B] rappelle que pour la nécessité de la procédure l'employeur peut communiquer des bulletins de paie et cela en raison de l'exercice du droit à la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile relatifs aux exceptions de procédure, la demande de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le motif invoqué par la société Etablissements Littner & Fils, relatif à la circonstance nouvelle tenant à l'existence d'une procédure d'appel en cours enregistrée sous le numéro RG 22 /02851 concernant l'ordonnance de référé du 28 octobre 2021 à l'origine de l'astreinte, rend vaine l'argumentation de M. [B] relative à l'irrecevabilité de sa demande.
En revanche la présente procédure RG 22/02870 ayant été fixée à la même audience de plaidoirie et ayant été mise en délibéré à la même date que la procédure RG 22 /02851, le sursis à statuer n'est pas fondé.
En conséquence la cour déclare cette demande est recevable mais non fondée.
Sur la nullité de la requête et sur la nullité de l'ordonnance querellée
La société Etablissements Littner & Fils soulève la nullité de la requête de M. [B] en faisant valoir :
- qu'elle a été signée par un défenseur syndical qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial,
- qu'elle n'est pas datée,
- que les demandes ne sont pas motivées.
La cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges qui ont rejeté l'exception de nullité en relevant :
- que le défenseur syndical avait joint à la requête déposée au nom de M. [B] un mandat spécial daté du 10 janvier 2022 signé par le salarié,
- que la requête avait été enregistrée par le greffe le 11 janvier 2022, et qu'elle était accompagnée de conclusions datées du 3 janvier 2022.
En conséquence l'ordonnance déféré est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la saisine en déclarant recevable la requête introductive d'instance de M. [B].
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Il ressort du délibéré rendu ce jour par la cour dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02851 que les dispositions de l'ordonnance du 28 octobre 2021 relatives aux modalités de l'astreinte sont infirmées et que et de nouvelles modalités sont fixées.
Il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte, ni dans le cadre de la présente décision à augmentation de son montant.
En conséquence les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire et à l'augmentation de l'astreinte provisoire sont anéanties.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Au vu de la légitimité de la demande de liquidation d'astreinte de M. [B] dans son principe, la société Etablissements Littner & fils ayant par ailleurs résisté à toute exécution de la transmission de pièces mise à sa charge, chaque partie est condamnée à payer ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Etablissements Littner & Fils recevable mais non fondée ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SAS Etablissements Littner & Fils ;
Vu l'infirmation par arrêt du 7 février 2024 des dispositions de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2021 relatives aux modalités d'astreinte ;
Dit que les dispositions de l'ordonnance de référé du 24 février 2022 relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire et à l'augmentation de l'astreinte provisoire sont anéanties ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation dans le cadre de la présente décision à augmentation d'astreinte ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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