Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01794 - N° Portalis
DB2H-W-B7J-3C2R
AFFAIRE : S.C.I. MURIELLE RICHARD C/ S.A.S. LPL CAPITAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MURIELLE RICHARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LPL CAPITAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Frédéric JANIN de la SELARL [E] AVOCAT - 2127 (grosse + expédition)
Par acte du 29 août 2025, la SCI MURIELLE RICHARD a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SAS LPL CAPITAL aux fins de :
- la condamner, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 252 100 euros au titre du remboursement de sommes indument perçues, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025,
- la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive,
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que des paiements d’un montant total de 252 100 euros ont été réalisés sans aucune justification par son ancien gérant au profit de la SAS LPL CAPITAL laquelle n’a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées et dont le gérant a été condamné à une interdiction de gestion pendant 10 ans par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 12 décembre 2024 dans le cadre d’une autre société.
La défenderesse, régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La charge de la preuve de l’existence de l’obligation dont l’exécution est sollicitée pèse sur la partie qui en demande l’exécution.
La SCI MURIELLE RICHARD soutient que 5 virements sont intervenus entre 2020 et 2021 au bénéficie de la société LCL Capital sans aucun justificatif. Elle prétend en conséquence être créancière d’une somme de 252 100 euros au titre de la répétition de l’indû.
La preuve des virements est établie par la production des relevés de compte de la SCI MURIELLE RICHARD.
Toutefois la seule existence de ces paiements assortie de l’envoi d’une mise en demeure du 28 mai 2025 ne peut caractériser au stade des référés et avec certitude que ces paiements étaient dénués de toute contrepartie.
Sérieusement contestable, la demande provisionnelle formée devant le juge des référés, juge de l’évidence, est sérieusement contestable de sorte qu’elle est rejetée.
La demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Le demandeur supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI MURIELLE RICHARD de ses demandes,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MURIELLE RICHARD aux dépens de l’instance ;
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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