Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05768 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKO
[P]
C/
Société MJ ALPES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 25 Juin 2019
RG : 18/00004
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[M] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉES :
Société MJ ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société CPX SYSTEMES
dont le siège social est: [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BERTON, avocat au barreau de l'AIN
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits
M. [M] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 14 septembre 2015 par la SARL CPX Systèmes en qualité de chef d'atelier.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2017.
La SARL CPX Systèmes a été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2017.
M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 novembre 2017.
Le 8 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes tendant notamment à voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL CPX Systèmes a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2018.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPX Systèmes à la somme de 458,68 euros net, outre celle de 45,86 euros net de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017 ;
- ordonné sous astreinte la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie de juillet à novembre 2017 conformes à la décision ;
- dit que le jugement est opposable à l'AGS d'[Localité 3] qui garantira la créance du salarié dans la limite des garanties légales ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 6 août 2019, M. [P] a interjeté appel des dispositions du jugement disant que la prise d'acte produit les effets d'une démission et rejetant le surplus de ses demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2019, M. [P] demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement attaquées et de :
- dire que la prise d'acte produit les efets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPX Systèmes aux sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des compléments de salaires et bulletins de paie,
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.410 euros, outre 541 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 1.122,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- rejeter les demandes de la SARL CPX Systèmes ;
- dire que la décision à intervenir est opposable à l'AGS d'[Localité 3] qui garantira sa créance dans la limite des garanties légales.
Il soutient que :
- il n'a reçu ses bulletins de paie des mois de juillet, août, septembre et novembre 2017 que le 8 février 2018, après la saisine du conseil de prud'hommes ; que par ailleurs les bulletins de juin et octobre 2017 qui lui avaient été transmis étaient erronés et les bulletins exacts ne lui ont été communiqués que le 8 février 2018 ; qu'enfin il n'a perçu ses compléments de salaire qu'en avril 2018 ; que ces retards lui ont causé un préjudice ;
- en tardant à lui régler ses compléments de salaire durant son arrêt de travail pour maladie alors même qu'il avait effectué les démarches nécessaires et à lui transmettre ses bulletins de paie, la SARL CPX Systèmes a gravement manqué à ses obligations ; que la prise d'acte doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'article L. 1235-3 du Code du travail fixe simplement une indemnité minimale due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par une entreprise de moins de 11 salariés ; que son préjudice est supérieur à l'indemnité minimale.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2019, la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CPX Systèmes, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 458,68 euros net, outre celle de 45,86 euros net de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017 et ordonné sous astreinte la remise de documents sociaux rectifiés, sollicitant le rejet des prétentions adverses sur ces points, et de condamner M. [P] à lui verser les sommes de 5.410 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 883,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis trop perçue (sic). Subsidiairement, elle demande de limiter à 1.352,50 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que :
- l'intégralité des compléments de salaire a été réglé, y compris celui de juillet et août 2017 mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2017 ; ;
- les bulletins de paie ont été régulièrement adressés à M. [P] chaque mois et transmis une nouvelle fois par courrier du 3 octobre ; que par ailleurs le règlement tardif des compléments de salaire s'explique par la carence du salarié qui ne lui a pas transmis le montant des indemnités journalières perçues ; qu'une seule particularité concerne le salaire du mois de juin 2017, la société ayant appris tardivement qu'il n'avait pas été pris en charge par l'AGS ; qu'enfin M. [P] ne justifie d'aucun préjudice ;
- aucune faute n'étant établie à son encontre, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [P] peut prétendre ne peut dépasser un mois et demi de salaire, soit 1.352,50 euros.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, elle demande de dire que :
- les créances liées à la rupture du contrat n'entrent pas dans son champ de garantie ;
- elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du travail ;
- l'astreinte, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de sa garantie ;
- sa garantie est légalement plafonnée ;
- son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle affirme que :
- la SARL CPX Systèmes n'a commis aucune faute ;
- sa garantie ne couvre pas les conséquences d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017 :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [P], qui se borne à arguer d'un retard dans le paiement de ses compléments de salaire, ne conclut pas sur sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; que le jugement du conseil de prud'hommes ne contient pour sa part aucune motivation sur ce point et qu'il ne peut donc être considérer que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, le salarié s'en approprie les motifs ;
Attendu que pour sa part la SELARL MJ Alpes, qui reconnaît que le complément de salaire revenant à M. [P] pour les mois de juillet et aout 2017 s'élèvait à 458,68 euros net euros, indique que ce montant figure sur le bulletin de paie de novembre 2017 - la cour constatant effectivement qu'un rappel de maintien de salaire y a été effectué - et a ainsi été réglé - ce que M. [P] admet en page 3 de ses écritures tout en précisant que le règlement n'est intervenu qu'en avril 2018 ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, M. [P] est débouté de sa réclamation à ce titre ;
- Sur les dommages et intérêts pour absence de délivrance des compléments de salaire et bulletins de paie :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la demande indemnitaire est présentée au dispositif des écritures de M. [P] comme étant fondée sur l'absence de délivrance des compléments de salaire et bulletins de paie, elle doit être regardée comme étant basée sur le retard dans cette délivrance compte tenu de la motivation développée à ce titre par le salarié ;
Attendu que, s'agissant du retard dans le paiement des compléments de salaire, il est constant qu'en l'espèce le maintien de salaire n'est, conformément aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, assuré que sous déduction des indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale et le régime complémentaire de prévoyance ; que l'employeur n'est donc tenu au paiement du complément de salaire que lorsque le salarié a justifié auprès de lui le décompte des indemnités journalières perçues ;
Attendu qu'il n'est pas établi que M. [P] ait transmis à la SARL CPX Systèmes dès le 6 juillet 2017 le montant des indemnités journalières perçues dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie, seul un accusé de réception étant produit pour les deux courriers du 6 juillet ; que la cour retient dès lors que ce n'est que par courrier du 26 septembre 2017 que le salarié a transmis cette information à son employeur, et ce pour la période du 6 juin au 12 septembre 2017 ; que, concernant la période postérieure, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [P] ait justifié mensuellement auprès de la SARL CPX Systèmes des indemnités journalières perçues ; que le salarié lui-même ne le soutient pas et reproche au contraire à la société de ne pas l'avoir informé de cette exigence ; que ce n'est que le 8 février 2018, après la saisine du conseil de prud'hommes, que la SARL CPX Systèmes a reçu les décomptes d'indemnités journalières ;
Attendu que, suite aux justifications fournies, la SARL CPX Systèmes a, concernant la première période, fait figurer sur le bulletin de paie de novembre daté du 24 novembre 2017 et adressé à M. [P] le 30 novembre 2017 les compléments de salaire dus à M. [P] ; que ces compléments ont été payés par virement à cette date, soit deux mois après la transmission des informations par le salarié concernant ses indemnités journalières - délai excessif ;
Que, concernant la seconde période, il est constant que le paiement est intervenu en avril 2018, soit deux mois après la transmission des indemnités - délai là encore excessif et que les difficultés invoquées par le liquidateur judiciaire (nécessité de déclarer M. [P] par l'intermédiaire du DSN) ne peuvent excuser ;
Attendu que, s'agissant du retard dans la délivrance des bulletins de paie, que, si la SARL CPX Systèmes affirme avoir remis chaque mois un bulletin de paie à M. [P] entre juin et octobre 2017, elle n'en justifie pas alors même que cette démonstration lui incombe en application des dipositions de l'article 1353 du Code civil combiné à celles de l'article L. 3243-2 du Code du travail ; que la cour retient dès lors que ces bulletins n'ont été remis qu'en avril 2018 comme l'admet le salarié ; qu'elle prouve en revanche avoir transmis le bulletin de paie de novembre 2017 le 30 novembre ;
Attendu que les manquements commis par l'employeur dans le retard du paiement des compléments de salaire une fois les décomptes d'indemnités journalières fournis par M. [P] et dans le retard de transmission des bulletins de paie est indemnisé par l'octroi de la somme de 800 euros ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, à la date du 22 novembre 2017, M. [P] n'avait pas été payé de ses compléments de salaires pour la période du 6 juin au 12 septembre 2017 alors même qu'il avait justifié depuis le 26 septembre 2017 du montant des indemnités journalières perçues et en fait part de son inquiétude concernant leur paiement ; qu'ainsi que l'admet la SARL CPX Systèmes elle-même en page 5 de ses écritures, il était dû à ce titre au salarié la somme de 1.038,64 euros net pour juin, 264,84 euros net pour juillet et 193,84 euros net pour août - outre le complément de septembre à propos duquel le montant dû n'est pas mentionné ; que les compléments pour les mois d'octobre et novembre n'avaient quant à eux pas non plus été versés, sans que la cour n'en impute la responsabilité à la société faute de transmission des indemnités journalières par le salarié ;
Que par ailleurs, toujours à la même date, M. [P] n'était plus destinataire de ses bulletins de paie depuis juin 2017 ;
Attendu que ces deux manquements conjugués constituaient des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 410 euros, outre 541 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire - montant sur lequel la SARL CPX Systèmes ne formule aucune observation ; que la circonstance qu'il était en arrêt de travail pour maladie ne saurait le priver du bénéfice de cette indemnité dans la mesure où la rupture de la relation contractuelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 1.122,58 euros, également non contestée dans son montant, lui est par ailleurs allouée à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise - inférieur à 11 salariés - et de l'ancienneté de M. [P] - comprise entre 2 et 3 ans, l'intéressé peut prétendre à une indemnité compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire ; que sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 8.000 euros est accueillie ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; que la demande afférente aux autres documents est rejetée ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la SELARL MJ Alpes est déboutée de sa réclamation au titre de l'indemnité de préavis, la responsabilité de la rupture lui étant imputable ;
Attendu que, si au dispositif de ses conclusions M. [P] sollicite la somme de 883,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis trop perçue, il résulte des motifs des écritures que cette demande porte en fait sur une indemnité compensatrice de congés payés trop perçue, le dispositif étant affectée d'une simple erreur matérielle ; que la demande est donc regardée comme telle, le salarié ne formulant au demeurant aucune observation sur l'erreur commise ;
Attendu, sur le fond, que la SARL CPX Systèmes ne justifie aucunement que M. [P] aurait reçu un trop perçu l'intéressé [P] réclame 3.381,07 euros - aucune demande n'étant en réalité formulée de ce chef - et qu'il lui a été réglé 4.264,40 euros ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi que le même montant pour les frais exposés en cause d'appel ;
- Sur les obligations de l'AGS :
Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que l'AGS fait valoir qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail que les créances résultant de la prise d'acte de rupture ne sont pas garanties, la garantie visée par ce texte étant limitée aux créances d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du liquidataire judiciaire ; que l'AGS fait par ailleurs justement valoir que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du Code du travail, doivent être exclus de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL CPX Systèmes de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [M] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CPX Systèmes aux sommes de :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des compléments de salaires et bulletins de paie,
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.410 euros, outre 541 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 1.122,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la SELARL MJ Alpes ès qualités de remettre à M. [M] [P] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [M] [P] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017,
Condamne la SELARL MJ Alpes ès qualités à payer à M. [M] [P], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 1.500 euros pour les frais exposés en première instance et de 1.500 euros pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3],
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du travail,
Dit que les indemnités allouées au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL MJ Alpes ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE