Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK5 ETRANGER :
M. [I] [M]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 2] EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 mars 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [M] interjeté par courriel du 10 février 2024 à 16h26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [M], M. LE PREFET DE [Localité 1] et le parquet général ont été informés chacun le 10 février 2024 à 16h07, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 février 2024 à 16h26, M. [I] [M] via son conseil, Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, a fait les observations suivantes :
' Connaissance prise de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité; ainsi que du recours formé par Monsieur [M], je vous transmets les observations suivantes. '
Compte tenu des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA et de la teneur de l'appel de Monsieur [M], je m'en rapporte à sagesse de la Cour..
Par courriel reçu le 10 février 2024 à 16h29, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [M] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables
Ainsi qu'il est précisé à l'article R.743-14 du même code, pris en son second alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, au soutien de son acte d'appel, M. [I] [M] entend rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, se contenter de reprendre à l'acte d'appel des dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en les agrémentant de décisions de la Cour de cassation ou de cours d'appels, afin de rappeler au juge judiciaire son office, sans s'appuyer sur le moindre élément factuel de la procédure le concernant et sans caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, ne saurait suffire à satisfaire à la condition de motivation exigée par la loi.
Or, un acte d'appel stéréotypé, dépourvu de la moindre référence, au soutien de ses moyens, à la procédure particulière concernant l'intéressé, ne serait-ce que par mention du nom du signataire dont la délégation de signature est contestée, équivaut à une absence de motivation.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ainsi, une fois que l'administration a justifié de la délégation dont elle se prévaut, ce n'est pas à elle de justifier de l'empêchement ou de l'absence du préfet ou du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Toutefois, force est de constater que M. [I] [M] ne démontre ni n'allègue le défaut d'absence ou d'empêchement du préfet au soutien de son appel.
En conséquence, après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable l'acte d'appel présenté pour le compte de M. [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS manifestement irrecevable l'appel de M. [I] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 février 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK5
M. [I] [M] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 11 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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