Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
(n°216, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01414
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/03/1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, assisté de Me Yves LEVANO, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet de police de [Localité 4] et de la préfète du Val-de-Marne du 26 mars 2024, en application de l'article L. 322-8 du code pénitentiaire, alors qu'il se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé.
Le certificat médical du 25 mars 2024 du psychiatre du SMPR faisait état d'antécédents de tentative de suicide grave, avec une aggravation de son état clinique avec une symptomatologie délirante à thématique essentiellement persécutive, des idées de prémonition orientées sur sa mort prochaine, des hallucinations auditives verbales qui commentent sans cesse ces différents actes, rapporte des voix menaçantes qui lui demandent de se suicider et sont responsables d'une angoisse de mort qui l'invalide, cet état clinique rendant nécessaire de poursuivre des soins psychiatriques immédiates assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en application des articles L.3214-3 du code de santé publique.
Ce certificat relève que M. [Z] présente des troubles mentaux incompatibles avec le maintien en détention, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques dans un établissement visé aux articles L.3222-1 et suivants du code de la santé publique, Considérant que le patient informé du projet de décision d'admission en soins sous contrainte, a été mis à même de faire valoir ses observations
Le 22 mars 2024 le directeur du Groupe hospitalier (GHU) [6] de [Localité 7] a signé un engagement de reprise, au vu de l'accord médical et l'accord administratif de l'unité hospitalière spécialement aménagée du groupe hospitalier [6] de [Localité 7] (94).
Il a été admis à l'UHSA le 26 mars 2024.
Le 2 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge, après une audience lors de laquelle M. [Z] était assisté d'un avocat commis d'office, a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 4 avril 2024.
Le 12 avril 2024, l'avocat de M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance au motif qu'il n'avait pas été convoqué devant le JLD.
L'audience s'est tenue le 22 avril 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M. [Z] indique oralement à l'audience qu'il soutient la position de son client qui préfère les conditions de détention à la maison d'arrêt de la Santé, où il reçoit plus facilement des visites.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Un certificat médical de situation a été transmis le 19 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure
Aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins assortis d'une surveillance constante en raison de troubles mentaux rendant impossible leur consentement et constituant un danger pour elles-mêmes ou pour les autres.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [Z] persistent et nécessitent des soins constants dans les conditions précitées.
Les pièces du dossier de M. [Z] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
M. [Z] souffre d'un trouble psychique associé à des hallucinations acoustiques.
L'adhésion aux soins est extrêmement fragile.
Le traitement médical est en cours d'adaptation.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, est, en l'état, au regard du risque auto-agressif, de nature à constituer un danger pour lui-même.
Un retour en maison d'arrêt s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/04/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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