Texte intégral
C2
N° RG 21/00663
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXSO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Rabia MEBARKI
la SELARL DAVID LONG
LA SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01194)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. ALPES DAUPHINE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima, Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [B] [F], née le 17 septembre 1955, a été engagée par la société par actions simplifiée Onet Services le 27 octobre 1993 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de nettoyage selon la convention collective des entreprises de propreté.
Un avenant au contrat de travail a été établi le 1er février 2011 au titre de sa promotion en qualité de chef d'équipe niveau CE, échelon l.
Elle intervenait sur deux sites et percevait une rémunération mensuelle brute de 1'645,62 euros pour 151,67 heures de travail.
Mme [B] [F] a été placée en arrêt de travail à partir du 10 juin 2015.
Le 25 décembre 2015, la société Onet Services a perdu le marché d'un des deux sites d'affectation de Mme [F] au profit de la société par actions simplifiée Alpes Dauphiné Nettoyage.
La salariée a alors régularisé un avenant avec la société Onet Services pour une rémunération de'738,40 euros brut pour 65 heures mensuelles,
Et la société Alpes Dauphiné Nettoyage a repris le contrat de travail de Mme'[B]'[F] pour un volume horaire mensuel de 86,67 heures et une rémunération brute mensuelle de 984,53 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a placé Mme [B] [F] en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er décembre 2016.
A l'issue de la visite médicale du 23 février 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants': « inapte au poste chef d'équipe oeuvrante ; pourrait occuper, à temps très partiel, poste sédentaire, sans effort physique, alternant les positions assise et debout, sans exposition à des polluants atmosphériques et poussières.'».
Le 3 mars 2017, la société Alpes Dauphiné Nettoyage a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une étude de poste pouvant convenir à la salariée et a informé et consulté les délégués du personnel sur la recherche de reclassement.
Mme [B] [F] a été convoquée par la société Alpes Dauphiné Nettoyage à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017.
La société Alpes Dauphiné Nettoyage a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme'[B]'[F] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 7 avril 2017.
Pour sa part, la société Onet Services a rencontré Mme [B] [F] pour recueillir ses attentes et établir ses compétences le 29 mars 2017.
Le 7 avril 2017, la société Onet Services a fait parvenir à Mme [B] [F] plusieurs propositions de reclassement, déclinées par la salariée, selon courrier du 15 avril 2017.
Mme [B] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2017.
La société Onet Services a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à'Mme'[B] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2017.
Opposant le caractère professionnel de l'inaptitude, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 8 novembre 2018, de demandes dirigées contre les sociétés Alpes Dauphiné Nettoyage et Onet Services aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, et d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
Les sociétés Onet Services et ADN ont opposé à Mme [F] la prescription de ses demandes et leur mal fondé, estimant l'une et l'autre que l'inaptitude fondant le licenciement était d'origine non professionnelle.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré les demandes de Mme [B] [F] irrecevables car prescrites
- débouté la SAS Onet Services de sa demande reconventionnelle
- débouté la SAS ADN de sa demande reconventionnelle
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 13 janvier 2021 par Mme [B] [F], le 14 janvier 2021 par la société Onet Services SAS et le 15 janvier 2021 par la société Alpes Dauphiné Nettoyage SAS.
Par déclaration en date du 04 février 2021, Mme [B] [F] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, Mme'[B] [F] sollicite de la cour de':
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence et les textes applicables,
Réformer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 janvier 2021
En conséquence,
Voir condamner les sociétés Onet Services et Alpes Dauphiné Nettoyage à verser à Mme'[F] les sommes suivantes :
- Condamnations sollicitées contre la société Onet Services :
- 5 805,83 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 1 784,58€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 178,45€ au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Condamnations sollicitées contre la société Alpes Dauphiné Nettoyage :
- 12 741,35€ au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 1 998,62€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 199,86€ au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
Mme [F] sollicite également la condamnation solidaire des sociétés Onet Services et Alpes Dauphiné Nettoyage au paiement de la somme de 1800,00 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, Mme [F] soutient que qu'elle pouvait agir dans le délai de deux années suivant le licenciement au vu des dispositions en vigueur à la date du licenciement, au motif que les dispositions de l'article 40 II de l'ordonnance du'22'septembre 2017 ne modifient pas cette possibilité.
Estimant avoir été victime d'une maladie professionnelle consécutive à un accident du travail elle détaille les montants réclamés contre chacun de ses employeurs.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société'Onet Services SAS sollicite de la cour de':
Vu les articles L.1471-1, de L.1226-2 à L.1226-4, L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, L341-1, L341-3 du code de la sécurité sociale.
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Confirmer la décision prud'homale du 12 janvier 2021
A titre subsidiaire
Juger que l'inaptitude de Mme [F] est d'origine non professionnelle
Juger que la société Onet Services a correctement versé les indemnités de droit suite au licenciement de Mme [F].
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes.
En tout cas,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Onet Services la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Onet Services SAS se fonde sur les dispositions transitoires de l'ordonnance du'22'septembre 2017 pour soutenir que le nouveau délai de prescription de douze mois s'applique à toute action portant sur la rupture du contrat de travail à compter de la publication de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder le délai de deux ans prévu par la loi ancienne et en déduire que l'action est atteinte par la prescription.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à une reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude en soutenant d'une part qu'aucun accident de travail n'est démontré et d'autre part que la reconnaissance d'une pension d'invalidité serait antinomique de toute demande d'aptitude d'origine professionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société'Alpes Dauphiné Nettoyage SAS sollicite de la cour de':
Constater que la demande de Mme [B] [F] est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L 1471 - 1 du code du travail qui précise que la prescription de l'action au titre de la rupture du contrat de travail est de 12 mois.
Constater que Mme [B] [F] été licenciée pour une inaptitude d'origine non professionnelle.
Constater que les demandes de Mme [B] [F] ne sont pas fondées et en toute hypothèse sont inopposables à la société Alpes Dauphiné Nettoyage.
Confirmer le jugement attaqué qui a jugé irrecevables et mal fondées les demandes de Mme'[B] [F].
En conséquence,
Débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamner Mme [B] [F] à payer à la société Alpes Dauphiné Nettoyage la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens
La société intimée soutient que les demandes indemnitaires de la salariée relèvent du contentieux de la rupture du contrat de travail soumis à une prescription de douze mois en application de l'article L 1471-1 du code du travail, modifiées par les ordonnances du'22'septembre 2017, et que ce délai avait expiré à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire elle conteste le caractère professionnel de l'inaptitude en faisant valoir que la salariée ne démontre pas que ses arrêts de travail auraient une origine professionnelle, que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 juin 2015 a fait l'objet d'un refus par la CPAM et que l'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ne peut être effective que si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 juillet 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2022, a été mise en délibéré au'17 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L'article L. 1471-1'du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
A la date de son licenciement, le 9 mai 2017, la salariée, qui sollicite le paiement d'indemnités résultant de la rupture de deux contrats de travail, disposait donc d'un délai de deux années pour saisir la juridiction, soit jusqu'au 9 mai 2019.
Or, l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription d'une action en justice relative à la rupture du contrat de travail à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le II° de l'article 40'de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles'5'et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 étant entrée en vigueur le 23 septembre 2017, le délai de prescription de l'action à la rupture du contrat de travail de Mme [B] [F], qui était toujours en cours à cette date, s'est donc trouvé réduit à un délai d'une année à compter de la publication de l'ordonnance.
Il en résulte qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 8 novembre 2018, le délai de prescription avait expiré depuis le 23 septembre 2018.
Dès lors, la cour constate que Mme [B] [F] a engagé son action au-delà du délai de prescription.
Confirmant le jugement déféré, l'action doit être déclarée irrecevable.
2 ' Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et de condamner Mme [B] [F], partie perdante aux entiers dépens de première instance, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile.
Les sociétés intimées sont également déboutées de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que de leurs demandes d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [F] de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre des frais irrépétibles';
REJETTE les demandes d'indemnisation complémentaire de la société Onet Services SAS et de la société Alpes Dauphiné Nettoyage SAS au titre des frais exposés en cause d'appel';
CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment