Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 18/04945
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2]1943 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704
Assisté à l'audience par Me Emilie OMONT de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de [Localité 8], toque : 89
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (50)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
Assisté à l'audience par Me David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, toque : 033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine Silvan, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant de sommes prêtées à son fils Monsieur [B] [C], négociant d''uvres d'art, et non remboursées, Monsieur [P] [C] l'a par acte du 19 juillet 2016 assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Cherbourg.
Saisi par Monsieur [B] [C] d'un incident à cette fin, le juge de la mise en état a par ordonnance du 28 février 2018 déclaré le tribunal de Cherbourg incompétent pour connaître de la demande présentée par Monsieur [P] [C] au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier a été adressé.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 janvier 2021, a :
- débouté Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes,
- débouté Monsieur [B] [C] de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [P] [C] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Monsieur [P] [C] a par acte du 22 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [B] [C] devant la Cour.
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Monsieur [P] [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a débouté de toutes ses demandes,
. a dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
. l'a condamné aux entiers dépens,
. a rejeté le surplus de toutes autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui rembourser la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'aide financière apportée,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui rembourser la somme de 24.383 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des avances sur vente consenties,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 262,66 euros au titre des frais bancaires exposés pour la recherche de documents,
- débouter Monsieur [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, demande à la Cour de :
- déclarer à titre liminaire Monsieur [P] [C] irrecevable comme prescrit en toute demande de remboursement sur la période antérieure à juillet 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés,
- condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 6.981,26 euros,
- condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l'affaire plaidée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
Sur les demandes de Monsieur [P] [C]
Les premiers juges ont à titre liminaire observé que si la prescription des demandes de Monsieur [P] [C] était évoquée par les parties dans les motifs de leurs conclusions, aucune demande n'était présentée à ce titre au dispositif de ces écritures. Au fond, ils ont, concernant les chèques remis par Monsieur [P] [C] à son fils, considéré que si la remise des fonds était établie, il n'était pas justifié d'une obligation de restitution de ceux-ci, et ont donc débouté l'intéressé de toute demande de remboursement contre Monsieur [B] [C]. Concernant les avances sur ventes de tableaux, les magistrats ont constaté l'absence de preuve d'un prêt de Monsieur [P] [C] à son fils et l'ont également débouté de toute demande de remboursement de ce chef.
Monsieur [P] [C] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il sollicite en premier lieu la condamnation de son fils, Monsieur [B] [C], à lui rembourser la somme de 18.000 euros qu'il lui a prêtée, affirmant n'avoir eu aucune intention libérale en lui remettant les fonds et précisant que s'il se trouve dans l'impossibilité de prouver sa créance par écrit, le remboursement par son fils de précédents prêts confirme son obligation de remboursement. Il verse ensuite aux débats une liste de chèques qu'il aurait établis à l'ordre de son fils à titre d'avance sur la vente par celui-ci de tableaux, opérations qui s'analysent selon lui comme des prêts d'argent, les remboursements déjà perçus, énumérés sur une autre liste, prouvant l'obligation de remboursement, et réclame à ce titre le paiement du solde dû à hauteur de 24.383 euros. Il conteste la prescription que son fils lui oppose, exposant avoir imputé les premiers remboursements de son fils sur ses créances les plus anciennes.
Monsieur [B] [C] fait à titre liminaire valoir la prescription de l'action de son père, Monsieur [P] [C], au titre d'opérations réalisées en 2011. Il argue ensuite du caractère mal fondé des demandes de remboursement présentées contre lui au titre de « cadeaux d'usage » à hauteur de 18.000 euros, opérations faites selon lui sans engagement de restitution ni aucune contrepartie. Il s'oppose également à la demande de son père au titre des avances sur ventes de tableaux, faisant sur ce point état d'une « pseudo comptabilité » de celui-ci, dressée pour les besoins de la procédure.
Sur ce,
Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il appartient en conséquence à Monsieur [P] [C], qui sollicite le remboursement par Monsieur [B] [C] de somme prêtées, d'apporter la preuve non seulement de la remise de fonds à son fils, mais également de l'obligation de restitution de celles-ci.
Il ressort des dispositions de l'article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil (tel que modifié par la suite) que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit. L'article 1360 suivant précise cependant que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, et l'article 1361 énonce qu'il peut alors être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Si l'existence de liens de parenté entre les parties ne constitue pas nécessairement un obstacle moral à l'établissement d'une preuve par écrit, la Cour admet qu'en l'espèce Monsieur [P] [C] ne peut présenter un écrit pour chacune des sommes qu'il affirme avoir prêtées à son fils.
1. sur les prêts de sommes d'argent
Monsieur [P] [C] justifie de chèques tirés sur ses comptes aux Crédit Agricole et Crédit Lyonnais à l'ordre de Monsieur [B] [C] pour des montants de 5.000 euros (chèque daté du 28 [sic] octobre 2013, débité le 22 octobre 2013), de 4.000 euros (chèque du 28 [sic] octobre 2013, débité le 23 octobre 2013), de 3.000 et 6.000 euros (chèques du 16 mars 2013, débités le 18 mars 2013), soit une somme totale de 18.000 euros remise à son fils.
Mais si cette remise de fonds est établie, Monsieur [P] [C] ne prouve pas l'obligation faite à Monsieur [B] [C] de lui restituer les sommes ainsi versées.
Monsieur [B] [C] ne démontre certes pas l'intention libérale de son père.
Mais, conformément à l'article 1315 ancien - 1353 nouveau - du code civil, il appartient d'abord à Monsieur [P] [C], qui se prétend créancier, de prouver sa créance, ce qu'il ne fait ni par un écrit, ni même par un commencement de preuve par écrit, émanant de celui qui conteste le prêt, Monsieur [B] [C], et rendant vraisemblable l'existence des prêts allégués (conformément aux dispositions de l'article 1362 du code civil définissant le commencement de preuve par écrit).
Le fait que Monsieur [B] [C] ait le 4 mars 2014 remboursé à Monsieur [P] [C] deux sommes de 13.000 et 37.000 euros que ce dernier lui avait remises les 31 janvier et 22 février 2012 ne constitue aucunement une preuve, ni même un commencement de preuve, de son obligation de remboursement des sommes versées par le père à son fils au cours de l'année 2013. Aucun lien entre les premiers versements de 2012 et ceux de 2013, les contextes et circonstances des remises, n'est en outre établi. Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [P] [C], ces éléments ne constituent pas des « présomptions et indices suffisants pour caractériser l'existence de prêts d'argent et l'absence d'intention libérale envers Monsieur [B] [C] » concernant les remises d'argent de 2012.
Aussi, en l'absence de preuve de toute obligation de restitution de la somme totale de 18.000 euros remise courant 2012, et quelles que soient les explications apportées par Monsieur [B] [C], auquel cette preuve n'incombe pas, les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à la condamnation de son fils à lui rembourser ladite somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur les avances sur ventes de tableaux
Monsieur [P] [C] verse aux débats une liste manuscrite de chèques qu'il aurait déposés « sur les comptes de [B] [C] en avance sur vente de tableaux à crédit », non datée, mais concernant la période courant du 16 avril 2011 au 14 février 2014 et faisant état de remises à hauteur de la somme totale de 73.707 euros.
(1) sur la prescription
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Considérant que sur la somme totale prêtée alléguée de 73.707 euros, Monsieur [P] [C] indique avoir perçu des remboursements à hauteur de 49.324 euros couvrant à tout le moins les premiers versements prétendument effectués en 2011 (à hauteur de 5.257 + 12.300 + 15.000 + 2.250 + 7.000 = 41.807 euros), l'action en paiement de l'intéressé, à hauteur de la seule somme de 24.383 euros ne concerne plus que les versements effectués en 2012, de sorte que l'assignation délivrée à sa requête à Monsieur [B] [C] le 19 juillet 2016, moins de cinq ans après ces versements, a valablement interrompu la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil courant contre lui.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué de ce chef, Monsieur [P] [C] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande de paiement de la somme de 24.383 euros présentée contre Monsieur [B] [C], laquelle sera examinée au fond.
La Cour ne tiendra donc pas compte des versements que Monsieur [P] [C] prétend avoir faits au profit de son fils au cours de l'année 2011.
(2) sur la preuve de prêts
Le liste précitée de Monsieur [P] [C], sans date ni objet certains et rédigée de sa propre main, n'a aucune valeur probante et ne peut établir la réalité de sommes prêtées à Monsieur [B] [C] à titre d'avance sur la vente par celui-ci de tableaux.
Si, là encore, Monsieur [P] [C] justifie de la remise de fonds à son fils, par la production de chèques tirés sur ses comptes aux Crédit Agricole et Crédit Lyonnais à son ordre, effectivement débités et d'ailleurs non contestés par Monsieur [B] [C], il ne démontre pas l'obligation de restitution qui aurait été mise à la charge de ce dernier.
Aucune preuve écrite et aucun commencement de preuve par écrit (émanant de Monsieur [B] [C]), corroboré par un autre moyen de preuve, ne sont apportés.
Il n'est aucunement démontré que la somme de 24.383 euros, correspondant à un solde dont Monsieur [P] [C] réclame le paiement à son fils, ait été remise à ce dernier à charge pour lui de la restituer.
Les paiements effectués par Monsieur [B] [C] au profit de son père constituent certes des actes émanant de celui qui conteste les prêts. Cependant, alors qu'il n'est pas établi que ces paiements sont intervenus en remboursement des sommes prêtées alléguées par Monsieur [P] [C], leur imputation à titre de remboursement provenant de ce dernier seul, ils ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation de restitution, aucun élément ne permettant d'établir à quel titre ils sont intervenus.
En l'absence de toute preuve par Monsieur [P] [C] d'une obligation de restitution par Monsieur [B] [C] de la somme de 24.383 euros qui selon le premier, et celui-là seul, représenterait le solde d'une somme totale de 73.707 euros remise au second, les premiers juges l'ont justement débouté de toute demande en paiement de ce chef.
Le jugement sera également confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement de Monsieur [B] [C]
Les premiers juges ont estimé que Monsieur [B] [C], qui réclame le paiement par son père, Monsieur [P] [C], de la somme de 6.981,26 euros, n'établissait pas la créance qu'il allègue contre son père, rejetant sa demande à ce titre.
Monsieur [B] [C] oppose à la « pseudo comptabilité » de Monsieur [P] [C], examinée plus haut, une autre comptabilité dont son père a reconnu être l'auteur et dont il découle qu'il est débiteur à son égard de la somme de 6.981,26 euros, dont il réclame le paiement.
Monsieur [P] [C] conteste devoir une quelconque somme à Monsieur [B] [C], considérant que le document que présente celui-ci ne permet aucunement de déterminer la réalité d'une créance de sa part à son encontre.
Sur ce,
Il appartient à Monsieur [B] [C], qui réclame un paiement de 6.981,26 euros à son père, Monsieur [P] [C], de prouver l'existence de cette obligation à paiement, conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien - 1353 nouveau - du code civil.
Or la seule pièce dont Monsieur [B] [C] se prévaut pour réclamer ladite somme à son père est sa pièce n°1, ainsi rédigée :
Virement [T] 18 000 €
-------------------------------
Cheque [X] 1 086,34
[B] Ct Perso 2 500,00
[B] Ct Pro 1 500,00
[Y] liquide 5 500,00
-------
Au 17/1/14 ' 10 586,34
-------------------------------
Dépense diverses au 25/1/14 - 432,40
Reste au 25/1/14 6 981,26
Cette pièce ne comporte ni date ni signature et n'a aucun objet certain. Elle n'a donc aucune valeur probante.
Quand bien même Monsieur [P] [C] reconnaît en être l'auteur, elle ne peut en aucun cas signifier qu'il est redevable de la somme qui y est mentionnée, alors qu'aucun nom n'y figure. Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [B] [C], ce seul document ne constitue certainement pas une « comptabilité exhaustive » ni une « comptabilité claire et précise ». Il n'est établi ni que la somme de 18.000 euros constitue une rétrocession d'honoraires réglée par un « partenaire anglais », ni que « ce virement [apparaisse] bien sur la comptabilité passée sous silence par Monsieur [P] [C] », et encore moins qu'il ressorte de ce document une créance de Monsieur [B] [C] contre Monsieur [P] [C], dont le nom n'est pas mentionné. Les affirmations de Monsieur [B] [C] ne sont pas prouvées.
L'attestation de Monsieur [R] [T] du 15 juin 2021, certifiant « ne jamais avoir été "partenaire" avec Monsieur [P] [C], ni lui avoir acheté ou vendu quoique [sic] ce soit » n'apporte rien aux débats, l'identité entre le nom figurant sur le document communiqué par Monsieur [B] [C] et ce témoin n'étant pas établie, et, le serait-elle, sa déclaration n'apportant aucune explication. Aucun éclaircissement ne saurait non plus provenir de la justification par Monsieur [P] [C] d'un virement reçu sur son compte de l'étranger de 18.000 euros le 15 janvier 2014 de la part de « P J + MRS S L [T] T/A JOHN MIT », dont le lien avec la présente affaire n'est pas démontré.
En l'absence de toute preuve d'une obligation de paiement de la somme de 6.981,26 euros par Monsieur [P] [C], les premiers juges ont très justement débouté Monsieur [B] [C] de sa demande sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirme de plus fort son regret exprimé à l'audience que les parties, père et fils, n'aient pas tenté de résoudre leur litige de façon amiable, par l'intermédiaire d'un médiateur et avec l'assistance de leurs avocats.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [P] [C] et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [P] [C], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard des éléments de l'espèce et ainsi que l'y autorise l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Ajoutant au jugement, dit Monsieur [P] [C] recevable en sa demande en paiement de la somme de 24.383 euros présentée contre Monsieur [B] [C],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant encore,
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE