Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02297
N° Portalis DBWB-V-B7E-FO3T
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N° 22/577
ORIGINE : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion du 31 août 2016, arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 30 novembre 2018 rectifié le 27 mai 2019, arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020.
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2020 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 (rectifié le 27 mai 2019) par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion, vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion du 31 août 2016,
Vu la déclaration de saisine en date du 16 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
INTIME :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
Représentant : Monsieur [E] [X] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE
Conseiller: Madame Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête reçue au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion le 24 décembre 2015, Monsieur [S] [R] a contesté une mise en demeure du 6 mai 2015 délivrée par la caisse d'allocations familiales de La Réunion portant sur le remboursement d'un trop perçu et a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de 18.188,65 € à titre d'arriérés de prestations, de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 3.000,00 € pour ses frais irrépétibles.
2. Par jugement du 31 août 2016, le tribunal a annulé la mise en demeure, débouté Monsieur [S] [R] de ses demandes au titre de l'arriéré et des dommages et intérêts mais condamné la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 12 octobre 2016, Monsieur [S] [R] a interjeté appel de cette décision.
4. Par arrêt du 30 novembre 2018 rectifié le 27 mai 2019, la cour a :
- déclaré l'appel irrecevable comme tardif,
- condamné Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel.
5. Sur pourvoi formé par Monsieur [S] [R], la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt, au visa des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
6. La Cour de cassation a en effet considéré que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délai, alors que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
7. Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [S] [R] a formalisé une saisine de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
8. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 9 février 2021 à l'audience du 2 mars 2021.
9. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2022 et mise en délibéré au 17 juin 2022.
* * * * *
10. Monsieur [S] [R], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
* * * * *
11. La caisse d'allocations familiales renvoie à ses écritures déposées au greffe le 31 janvier 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de rejeter les demandes de Monsieur [S] [R].
12. À l'appui de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales fait en effet valoir :
- que Monsieur [S] [R] se fonde sur un calcul erroné,
- que la caisse d'allocations familiales a versé à Monsieur [S] [R] les 500,00 € de frais irrépétibles alloués par le tribunal,
- que la preuve d'un préjudice moral est d'autant moins faite que Monsieur [S] [R] a été rétabli dans ses droits.
* * * * *
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Aux termes de l'article 634 du code de procédure civile, 'les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas'.
15. En l'espèce, Monsieur [S] [R] ne comparaît pas à l'audience. S'agissant d'une procédure orale, pour laquelle l'appelant n'a pas été spécialement autorisé à ne pas comparaître, la cour ne se trouve pas saisi de ses écritures déposées le 19 novembre 2021 et non soutenues.
16. Devant la cour d'appel, dans l'instance avant cassation, Monsieur [S] [R] demandait l'infirmation partielle de la décision déférée et la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui payer les sommes suivantes :
- 31.906,42 € au titre des arriérés de prestations sociales,
- 10.000,00 € au titre du préjudice moral,
- 5.000,00 € au titre de ses frais de procédure.
17. Ce faisant, Monsieur [S] [R] dépassait manifestement l'objet initial de la saisine de la commission de recours amiable devant laquelle il contestait une mise en demeure du 6 mai 2015 délivrée par la caisse d'allocations familiales de La Réunion portant sur le remboursement d'un trop perçu.
18. En ce sens, les premiers juges, s'ils ont valablement annulé la mise en demeure en question dès lors que la résidence familiale de Monsieur [S] [R] se trouvait bien sur le département de La Réunion, quand bien même il travaillerait à Mayotte, doivent également être approuvés lorsqu'ils ont considéré que le demandeur devait d'abord saisir la caisse d'allocations familiales, avec l'ensemble des pièces justificatives de la situation du ménage, afin de permettre la reprise du paiement des prestations familiales.
19. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
20. Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l'exception de ceux de l'arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion du 31 août 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 30 novembre 2018 rectifié le 27 mai 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux de l'arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES,
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