Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CONVERGENS
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[X] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°108/2023
N° RG 21/01882 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 août 2019, M. [X] [H], né le 28 août 1972, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Le 18 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que le taux d'incapacité de M. [X] [H] était évalué comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 3 février 2020, M. [X] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 3 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et maintenu sa décision initiale de refus, considérant que 'le taux d'incapacité reconnu à M. [X] [H] se situait entre 50 et 79 % et qu'il n'avait pas de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi'.
Par requête reçue le 18 juin 2020, M. [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contentieux contre cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [U].
Le docteur [U] a déposé son rapport le 7 décembre 2020, indiquant que 'les données cliniques permettent un accès à l'emploi et situent le taux d'incapacité entre 50 et 79 %'.
Par jugement du 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [X] [H] de son recours,
En conséquence,
- confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- condamné M. [X] [H] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 17 juin 2021, M. [X] [H] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, M. [X] [H] demande à la Cour de :
Vu la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2020,
Vu le jugement du tribunal judiciaire du Pôle social de Tours en date du 17 mai 2021,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours en date du 17 mai 2021, en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de son recours et confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- infirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 4 mars 2020,
- accorder à M. [X] [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2019,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens à plus justes proportions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1".
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du même code.
Il convient de préciser que M. [X] [H] ne conteste pas le taux retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, établi entre 50 et 79 %, mais uniquement l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, M. [X] [H] fait valoir qu'il souffre depuis de nombreuses années de contractures involontaires du membre supérieur droit. Il ajoute souffrir d'une élévation du coude lorsqu'il écrit mais également lors d'autres activités telles que la préparation des repas, la toilette ou le ménage.
Il soutient que son handicap l'empêche d'accéder à un emploi, son état de santé limitant la préhension, et notamment l'écriture, ainsi que les stations debout et marche prolongées, ainsi qu'en atteste le certificat établi par son médecin traitant le 15 juin 2020 en ces termes : 'Son état de santé limite ses aptitudes au travail, d'une part par des mouvements anormaux spastiques du MS droit soudains et douloureux, limitant la préhension, l'écriture notamment, d'autre part par des lombalgies chroniques suite à une scoliose qui limite les stations debout et marches prolongées'.
Il ajoute que le docteur [U] a relevé dans son rapport son impossibilité à exercer tout emploi manuel ou un emploi nécessitant le port de charges quelconques.
La maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire réplique, s'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, que ce critère doit s'apprécier en fonction de l'impossibilité à occuper tout type de poste de travail, du seul fait du handicap, abstraction faite des critères liés au marché local de l'emploi, à l'absence de véhicule personnel ou du permis de conduire.
Elle soulève que M. [X] [H], qui ne présente aucune déficience cognitive, ne peut soutenir être dans l'impossibilité d'occuper un emploi en raison de son seul handicap, alors même qu'il n'a pas tenté de s'insérer et n'a réalisé aucune démarche professionnelle permettant d'accéder à un emploi.
Il n'est pas contesté que M. [X] [H] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d'un aménagement de poste.
Aux termes de son avis du 4 décembre 2020, le médecin consultant a considéré que 'M. [X] [H] a des capacités cognitives normales (...). Son état physique a un retentissmeent sur la recherche d'un emploi dans la mesure où il ne peut pas porter de charges lourdes et que le poste de travail doit être adapté aux mouvements dystoniques. Son état ne s'est pas aggravé depuis 2017" et conclut que 'les données cliniques permettent un accès à l'emploi'.
Cet avis ne contredit pas le certificat du docteur [T] du 15 juin 2020 susvisé, lequel évoque une aptitude au travail limitée et non une incapacité à travailler, comme l'ont justement relevé les premiers juges.
M. [X] [H] ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce justificative de démarches vainement accomplies en vue de son insertion professionnelle de sorte qu'il n'est pas avéré que l'impossibilité alléguée d'occuper un emploi soit seulement due à son handicap et qu'il était dans l'incapacité au jour de la demande d'exercer un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
En conséquence, le jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale n'était pas établie, sera confimé et M. [X] [H] débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [X] [H].
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à M. [X] [H].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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