Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03810 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5G6
AFFAIRE :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
C/
[C] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/01145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Déborah PUSZET
Me Hugues DAUCHEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
APPELANTE
****************
Madame [C] [M]
née le 06 Mars 1975 à Maroc
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000749 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [M] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Aceni Services Associés selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 février 2019.
La société Aceni Services Associés a pour activité le nettoyage de locaux.
Elle emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
A l'issue du terme du contrat à durée déterminée, prévu le 11 avril 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties, sans qu'un nouveau contrat de travail ne soit conclu.
Par courrier du 16 juin 2019, la société notifiait à Mme [M] la rupture de son contrat de travail consécutive à un abandon de poste.
Mme [M] a saisi le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a sollicité au titre de la rupture de son contrat de travail, en constat de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 8 décembre 2021, notifié le 13 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le contrat entre Mme [M] et la société Aceni Services Associés en contrat à durée indéterminée.
Requalifie la rupture intervenue le 16 juin 2019 de Mme [M] en licenciement abusif.
Condamne la société Aceni Services Associés à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
-1.534,90 euros à titre d'indemnité de requalification,
-1.534,90 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 354,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-35,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 363,66 euros au titre des congés restant dus,
-167,63euros au titre de rappel de salaire,
-16,76 euros au titre des congés afférents
Condamne la société Aceni Services Associés à verser à Maître Mokhtari la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paie régularisés de février à juin 2019, d'une attestation Pole emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, qui est de 1.534,90 euros.
Déboute Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Déboute la société Aceni Services Associés de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aceni Services Associés aux éventuels dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Le 23 décembre 2021, la société Aceni Services a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Mme [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision en date du 24 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, la société Aceni Services Associés demande à la cour de:
Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 décembre 2021 ;
Par conséquent :
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [M] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] à restituer toutes les sommes qui lui ont été versées par la société au titre de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
Requalifié le contrat conclu le 11 février 2019 entre Mme [M] et la société Aceni Services Associés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2019 ;
Requalifié la rupture intervenue le 16 juin 2019 de Mme [M] en licenciement abusif
Condamné la société Aceni Services Associés à verser Mme [M] les sommes suivantes :
- 1.534,90 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 1.534,90 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
- 354,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 35,42 euros à titre de congés payés afférents ;
- 363,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 167,63 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019, outre 16,76 euros bruts de congés payés afférents ;
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de paye régularisé de février à juin 2019, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement
L'infirmer pour le surplus et statuer à nouveau afin de
a. Recevoir Mme [M] dans ses demandes à l'encontre de la société Aceni Services Associés;
b. Condamner la société Aceni Services Associés à verser à Mme [M] les sommes suivantes:
- 293,99 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- 1.534,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 215,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 outre 21,59 euros de congés payés afférents.
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
c. Condamner la société Aceni Services Associés à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître Dauchez la somme de 3.000 euros hors taxe soit 3.600 euros TTC à l'heure du présent taux de la taxe sur la valeur ajoutée ;
d. Donner acte à Maître Dauchez de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, il parvient à récupérer, après de la société Aceni Services Associés, la somme allouée au titre des textes précités ;
e. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
f. Condamner la société Aceni Services Associés aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer par des dispositions spéciales sur la demande de donner acte qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des congés payés :
Mme [M] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 363,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en soutenant avoir acquis 8,40 jours de congés payés non réglés.
La société ne présente pas d'observation de ce chef.
Selon les bulletins de salaire produits aux débats, il est justifié que Mme [M] avait acquis 8,40 jours de congés payés.
Faute pour l'employeur à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire de justifier s'être libéré de son obligation contractuelle, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 363,66 euros par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaires :
Au soutien de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 215,88 euros outre 21,59 euros au titre des congés payés afférents, Mme [M] soutient n'avoir été rémunérée au mois de mai 2019 que pour une durée mensuelle de travail de 133 heures au lieu de 151,67 heures .
La société ne présente pas d'observation de ce chef.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2019 que la salariée n'a été payée qu'à hauteur de 133 heures au lieu des 151,67 heures prévues au contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [M] la somme de 167,63 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019, outre la somme de 16,76 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont allouées en brut.
Sur la demande de rappel de salaires du mois de juin 2019 :
Mme [M] qui affirme qu'une retenue de salaire a été effectuée sur son salaire du mois de juin au motif d'une absence injustifiée demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 215,88 euros outre 21,59 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur soutient que Mme [M] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail dès le 03 juin 2019. La salariée a donc travaillé 2 jours au mois de juin 2019.
Mme [M] bénéficiait sur le fondement des articles L.3142-1 et L.3142-4 du code du travail de 3 jours de congés en raison du décès de sa mère. A défaut pour Mme [M] de justifier des congés qu'elle prétend avoir sollicité à compter du 05 juin, alors qu'il résulte du bulletin de paie du mois de juin 2019 que la salariée n'a reçu aucun salaire, il sera fait droit à sa demande à hauteur seulement des 2 journées travaillées au mois de juin soit à hauteur de la somme de la somme de 107,94 euros outre la somme de 10,79 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur la demande tendant à la requalification de la relation de travail en CDI :
Au soutien de sa demande de requalification, Mme [M] fait valoir que la relation de travail ayant continué à l'expiration du CDD sans qu'aucun nouveau contrat n'ait été signé celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
La société ne présente aucune observation de ce chef.
L'article L. 1242-12 dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L. 1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 février 2019 entre Mme [M] et la société qui avait pour échéance le 11 avril 2019 s'est poursuivi au-delà de son terme.
La poursuite de la relation contractuelle n'ayant donné lieu à la conclusion d'aucun autre contrat, à défaut de nouveau contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme [M] sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification :
Il est de droit que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
Aucune irrégularité du contrat de travail n'ayant été soulevée, la demande d'indemnité de requalification sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée :
Mme [M] sollicite le paiement d'une indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée.
La société n'a pas fait d'observation de ce chef.
Cependant, le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ( Cass.soc. 07 juillet 2015 n° 13-17.195).
Cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
« À partir du 3 juin 2019, vous avez cessé de vous rendre sur votre poste de travail.
Vous avez indiqué à notre chef d'équipe devoir partir à l'étranger pour une durée indéterminée et donc devoir mettre fin à votre contrat de travail.
Nous prenons note de votre abandon de poste et nous vous sortons donc de nos effectifs. ».
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Mme [M] qui conteste toute rupture anticipée de sa part du contrat de travail le 05 juin 2019 tel qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi soutient que la rupture est abusive à défaut d'aucune faute de sa part. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société ne démontre pas s'agissant d'une absence injustifiée qu'elle aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Mme [M] observe qu'à défaut d'avoir envoyé une quelconque mise en demeure, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque abandon de poste.
Pour preuve du grief, la société communique une attestation de Mme [O] (pièce n° 3) aux termes duquel cette dernière déclare : « Fin mai 2019, Mme [M] alors qu'elle travaillait sous mes ordres, elle m'a informée qu'elle voulait partir en Italie pour voir sa mère mais qu'elle n'avait pas prévu de date de retour, elle m'a indiquée qu'elle allait mettre fin à son contrat. ».
La société communique un courrier de Mme [M] du 21 août 2019 adressé à la société aux termes duquel elle conteste toute rupture de sa part du contrat de travail et explique avoir formulé le 05 juin auprès de sa responsable une demande de congés pour aller voir sa mère gravement malade en Italie qui lui fut accordée. Elle ajoute s'être présentée sur son lieu de travail le 11 juin après le décès et les obsèques de sa mère pour remettre un justificatif de cet évènement. Elle ajoute que Mme [O] lui a dit que le justificatif ne l'intéressait pas et lui a signifié la fin de son contrat en lui remettant le formulaire Unedic.
Nonobstant le fait que la salariée reconnaît son absence à son poste en raison du décès de sa mère en Italie le 05 juin 2019 dont elle justifie, alors que la matérialité du fait reproché dans la lettre de licenciement est contestée, que le témoignage de Mme [O] ne relate qu'une déclaration d'intention de la part de Mme [M] de mettre fin au contrat de travail et que la société n'allègue ni ne justifie a fortiori avoir adressé à Mme [M] aucune mise en demeure préalable de justifier ses absences depuis le 03 juin 2019 ou de reprendre son poste, par suite, le licenciement intervenu dans ces conditions pour non reprise de poste depuis le 03 juin 2019 sans mise en demeure préalable de le reprendre envoyée à la salariée, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En application des dispositions de l'article L 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [M] avait quatre mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés.
Compte tenu du montant de la rémunération, de son âge ( 44 ans), de son ancienneté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué à Mme [M] la somme de 1 534,90 euros de dommages intérêts au titre de la rupture abusive.
En application de l'article 4-11 de la convention collective aux termes duquel la durée du préavis est en cas de licenciement égale à une semaine pour le personnel agent de propreté, il sera alloué à Mme [M] à ce titre la somme de 354,23 euros outre 35,42 euros au titre des congés afférents par confirmation du jugement entrepris.
Il sera précisé que ces sommes sont allouées à la salariée en brut.
Sur la procédure irrégulière :
Mme [M] soutient que la rupture est irrégulière pour être intervenue sans respect de la procédure de licenciement à savoir sans convocation à un entretien préalable au licenciement, sans entretien préalable et sans lettre de licenciement. Elle ajoute que n'ayant pu être entendue, conseillée et défendue elle a subi un préjudice.
La société n'a pas fait d'observation de ce chef.
Par application des dispositions de l'article L.1235-2 en ses alinéas 4 et 5 et du code du travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réclamation présentée de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement vexatoire :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Mme [M] soutient que l'employeur a dévalorisé son travail en la licenciant oralement alors qu'il se savait tenu par un contrat à durée indéterminée sous le prétexte fallacieux de l'abandon de poste.
Mme [M] fait valoir avoir subi un préjudice du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et du fait de la rupture du contrat de travail.
La société ne présente aucune observation de ce chef.
Nonobstant l'irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [M] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire.
La salariée n'invoque précisément aucun manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'elle allègue.
Mme [M] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Aceni Services Associés qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 08 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Aceni Services Associés à payer à Mme [M] la somme de 1 534,90 euros à titre d'indemnité de requalification et sauf à préciser que les sommes allouées au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents le sont en brut.
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Aceni Services Associés à payer à Mme [C] [M] les sommes suivantes :
- 107,94 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre la somme de 10,79 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute Mme [C] [M] de sa demande d'indemnité de fin de contrat.
Déboute Mme [C] [M] de sa demande d'indemnité de requalification.
Ordonne à la société Aceni Services Associés la remise à Mme [C] [M] des documents de fin de contrat régularisés,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Aceni Services Associés aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,