Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 196 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKS4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2023 - président du TJ de Meaux - RG n°23/00576
APPELANTES
Mme [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0661
INTIMES
Me [J] [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 28 septembre 2021, reçu par M. [S], notaire associé de la société 1317 Notaires , la société les Jardins de Jouarre a vendu à Mmes [T] et [Z] une maison d'habitation, située [Adresse 6], pour un prix de 291 000 euros.
Les parties ont placé sous séquestre la somme de 8 000 euros, représentant une partie du prix de vente en garantie des engagements pris par le vendeur d'exécuter divers travaux, au plus tard au 15 décembre 2021.
Le dossier de diagnostics techniques, annexé à l'acte de vente, comprenait notamment un diagnostic de performances énergétique et le résultat suivant : consommations énergétiques : A, 48 Kwhep/m2.
Mmes [T] et [Z] se sont plaintes auprès du vendeur et du notaire du caractère erroné des diagnostics techniques réalisés et de divers désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Mmes [T] et [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société les Jardins de Jouarre et M. [S], notaire, pour voir :
ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mmes [T] et [Z] ;
désigner pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts en catégorie C 2.2 près la cour d'appel de Paris avec la mission suivante :
sur les dommages subis :
recueillir les doléances des demanderesses ;
procéder en présence des parties à la réalisation d'un diagnostic énergétique ;
constater les désordres et malfaçons ;
estimer le coût des travaux à réaliser ;
estimer la valeur vénale de la maison en rapport avec sa réelle classification énergétique au moment de la vente et analyser dans un exposé la réalité des préjudices subis ;
condamner solidairement la société Jardins de Jouarre et M. [S] à payer à Mmes [Z] et [T] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;
réserver les dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande de mesure d'expertise de Mmes [T] et [Z] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mmes [T] et [Z] ;
condamné in solidum Mmes [T] et [Z] à payer à la société les Jardins de Jouarre la somme provisionnelle de 8 000 euros ;
ordonné à Mme [C], séquestre, de se libérer de la somme de 8 000 euros entre les mains de la société les Jardins de Jouarre ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux complémentaires ;
condamné in solidum Mmes [T] et [Z] aux dépens ;
rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2023, Mmes [T] et [Z] ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.
Par ordonnance de caducité partielle du 4 décembre 2023, le président de la chambre a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société les Jardins de Jouarre, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
condamné la partie appelante aux dépens de l'instance à l'égard de la société les jardins de Jouarre ;
dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mmes [T] et [Z] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé ;
faire droit à la demande d'expertise judiciaire à l'effet de déterminer la réelle classification énergétique de leur bien et évaluer l'ensemble de leurs préjudices ;
désigner pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts en catégorie C 2.2 près la cour d'appel de Paris avec la mission suivante :
préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,
convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
le cas échéant, se faire communiquer tous documents détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
sur les dommages subis :
recueillir les doléances des demanderesses,
procéder en présence des parties à la réalisation d'un diagnostic énergétique,
constater les désordres et malfaçons,
estimer le coût des travaux à réaliser,
estimer la valeur vénale de la maison en rapport avec sa réelle classification énergétique au moment de la vente et analyser dans un exposé la réalité des préjudices subis,
fixer le montant de la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque à l'ordre de M. le régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
rejeter la demande de libération du séquestre car les travaux ne sont pas tous réalisés.
sur la provision :
condamner solidairement la société les jardins de Jouarre et M. [S] à leur payer une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;
entendre réserver les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [S] demande à la cour de :
dire et juger que la demande d'expertise de Mmes [T] et [Z], en ce qu'elle est dirigée contre les notaires, ne repose sur aucun motif légitime ;
dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles de Mmes [T] et [Z] ;
débouter Mmes [T] et [Z] de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves du chef de l'expertise sollicitée ;
en tout état de cause,
condamner Mmes [T] et [Z] in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mmes [T] et [Z] in solidum, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d' expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, la demande d'expertise est formée seulement contre M. [S], notaire, puisque la déclaration d'appel contre le vendeur a été déclarée caduque.
Mmes [T] et [Z] exposent qu'est annexé au contrat de vente leur maison un diagnostic technique qui fait état d'un classement A pour les consommations énergétiques, que la société LB Diag a indiqué ne pas avoir réalisé ce diagnostic annexé à son nom à l'acte de vente et a déposé plainte pour usurpation d'identité, qu'un nouveau diagnostic a été réalisé à leur initiative le 15 avril 2023, concluant à un classement D. Elles font valoir que la société les Jardins de Jouarre a vendu une maison identique à la leur sur le même lotissement par acte notarié établi par l'étude de M. [S] le 6 juillet 2021. Les appelantes en déduisent que le notaire ne pouvait pas ignorer l'erreur concernant le diagnostic annexé à leur acte de vente intervenu le 28 septembre 2021.
Elles produisent l'acte de vente de leur maison conclu avec la société les Jardins de Jouarre reçu par M. [S] faisant état d'un diagnostic de performance énergétique classant le logement en catégorie A, la copie de la plainte pénale de la société LB-Diag du 21 juin 2021 qui expose que son identité a été usurpée pour établir de faux diagnostics et qu'elle a reçu plusieurs réclamations d'acquéreurs de biens vendus par la société les Jardins de Jouarre portant sur le même secteur. Les appelantes produisent également la synthèse d'un dossier de diagnostic technique réalisé à leur initiative par M. [M] le 14 avril 2023 concluant à une performance technique et climatique D.
M. [S] oppose que les appelantes ne justifient d'aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Cependant, en l'état de moyens développés par les appelantes et compte tenu des documents produits, toute action au fond que Mmes [T] et [Z] pourrait engager contre M. [S] n'est pas manifestement vouée à l'échec et l'expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le changement de réglementation relative à l'établissement des diagnostics techniques entre les mesures effectuées pour la vente et celles réalisées en 2023 ne prive pas de facto d'intérêt la mesure d'expertise. Il sera, en revanche, tenu compte de l'évolution de cette réglementation dans la mission confiée à l'expert.
La demande d'expertise concernant la performance énergétique du bien vendu sera donc ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
En revanche, les appelantes ne développent aucun moyen, dans la perspective d'une action engagée contre le notaire, justifiant que la mission de l'expert soit étendue aux désordres et malfaçons allégués.
La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les appelantes sollicitent une provision de 50 000 euros. Elles se bornent à indiquer que cette somme est à valoir sur les dommages et intérêts dont elles réclameront ultérieurement l'allocation en réparation intégrale de leur préjudice par une procédure au fond.
En l'état de ces seuls arguments et des pièces produites par Mmes [T] et [Z], il n'est pas justifié, avec l'évidence requise en référé, d'un préjudice subi par celles-ci par la faute du notaire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mmes [T] et [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mmes [T] et [Z].
En revanche, la demande de M. [S], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société les Jardins de Jouarre a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mmes [T] et [Z] contre M. [S], notaire ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par Mme [W] et [Z] au contradictoire de M. [S], notaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne une mesure d' expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente du 28 septembre 2021 et celui du 14 avril 2023 et déterminer, pour chacun d'eux, si le diagnostic a été établi conformément à la réglementation en vigueur lors de sa réalisation,
- évaluer l'exactitude des diagnostics sur la base des consommations d'énergies réelles au regard de la réglementation alors applicable,
- donner son avis sur la classe énergétique du logement lors de son acquisition par les requérantes ; si besoin est, procéder à un diagnostic de performance énergétique ;
- donner, le cas échéant, son avis sur l'incidence du classement exact du logement, en terme de performance énergétique, sur sa valeur le 28 septembre 2021 ;
- fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d' expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission , notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d' expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d' expertise qui devra être consignée par Mmes [T] et [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux au plus tard le 30 juin 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux (contrôle des expertises) dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [T] et [Z] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT