Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 0227
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSU3
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 à 11h04.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 01 Octobre 2001 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Mme [B] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [E] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 à 17h40,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, portant interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans, pris le 23 octobre 2023 ;
Vu la mesure préfectorale d'éloignement prise le 12 février 2024 et notifiée le lendemain à 8h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 16 février 2024 à 09h46 par Monsieur [U] [F];
Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je demande pardon pour la détention, c'est la première fois que j'ai commis un délit, j'ai des problèmes en Algérie.
Je vis avec ma grand mère ici qui est malade et a le cancer. Elle s'est faite opérée des yeux personne d'autre ne peut s'occuper d'elle.
Je ne suis simple consommateur de stupéfiants. Je demande pardon'.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté. Elle se prévaut d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention du fait d'une stéréotypie, ainsi que d'un défaut de sérieux de l'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation consécutive pour défaut d'interprète lors du recueil de ses observations en audition administrative, et l'absence de prise en compte de garanties de représentation ressortant notamment du bénéfice d'une libération conditionnelle expulsion et d'un hébergement possible, ainsi que de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité liée à un problème cardiaque. Elle allègue enfin un défaut de diligences préfectorales en présence d'un courrier stéréotypé le 13 février 2024 en direction des autorités consulaires, car rien n'établit que le dossier d'identification ait été joint à la demande de laissez-passer.
La représentante de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et fait valoir que l'arrêté de placement est suffisamment motivé en droit et en fait et qu'il n'aurait pu l'être plus qu'à la remise du passeport que le retenu ne remet pas sciemment ; que pour apprécier le caractère sérieux de l'examen, il faut se placer au jour où le préfet a pris son arrêté et qu'il ne possédait pas l'attestation d'hébergement présenté à la cour ; que l'audition préalable au placement en rétention n'est pas obligatoire en l'état du contrôle exercé par le JLD ou la cour d'appel, tant et si bien que l'absence d'interprète ne fait pas grief ; que la vulnérabilité n'était pas établie alors en l'absence de tout certificat médical et pendante encore aujourd'hui alors qu'aucun médecin de l'OFII n'a été consulté en rétention. Elle prétend enfin avoir fait toutes diligences, le CESEDA n'imposant pas l'envoi immédiat de toutes les pièces du dossier d'identification concomitamment à la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention :
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le retenu se plaint que l'arrêté de placement en rétention est stéréotypé et qu'il contient des erreurs manifestes d'appréciation sur sa situation en ce que la préfecture était sachante de garanties de représentation en ce qu'elle a nécessairement eu connaissance du jugement de libération conditionnelle expulsion dont a bénéficié du juge d'application des peines, ne mentionne pas davantage ses problèmes cardiaques.
En premier lieu, l'absence de recours à un interprète pour recueillir les observations du retenu avant la rétention ne peut nuire à ce recueil dès lors que cette audition avant rétention est facultative.
En second lieu, dénoncer la stéréotypie d'un acte doit d'abord conduire à indiquer ce qu'il y manquerait pour qu'il ne le soit pas. A cet égard, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ce travail incombe à l'avocat du retenu et la cour n'a pas à suppléer sa carence de ce chef.
En outre, il n'y a aucune raison que la préfecture ait connaissance de la décision judiciaire du juge de l'application des peines n'étant pas partie à la procédure. Il n'eut pas été très compliqué pour le retenu de la porter à connaissance de cette dernière puisqu'elle lui avait été notifiée antérieurement.
Au demeurant, il ne démontre pas que la préfecture était en mesure de connaître des prétendus problèmes cardiaques en l'état de l'absence de preuve de leur existence à l'heure de la prise de l'arrêté de placement en rétention (étant précisé d'ailleurs que de tels problèmes ne sont pas davantage établis aujourd'hui par la seule production d'un électrocardiogramme non daté et dont le compte-rendu ne figure pas à côté du tracé du rythme cardiaque, la cour n'étant pas médecin).
Au delà, il est clair qu'il aura fallu attendre le 16 février 2024 pour que le retenu puisse se prévaloir d'une attestation d'hébergement conforme (mais toujours sans production de passeport se trouvant pourtant d'après ses dires au domicile de l'hébergeant qui remet de nouvelles pièces aujourd'hui), autant dire alors qu'il ne peut être fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte le 12 février d'une telle garantie de représentation.
Les éléments figurant dans l'arrêté pour le justifier doivent donc être perçus comme suffisants et fondés à eux seuls pour le préfet au jour de sa décision pour prendre une telle mesure, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Parmi ceux-ci d'ailleurs, sur lesquels ne revient pas le retenu figure la menace pour l'ordre public, qui n'est guère discutable en l'état d'une condamnation pour du trafic de stupéfiants à une peine d'emprisonnement ferme.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'illégalité interne comme externe de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le défaut de diligences préfectorales :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce,contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, les pièces jointes à la demande de laissez-passer consulaire sont clairement mentionnées dans le courrier précédent le mail d'envoi dans un PDF. Or, le retenu ne s'est pas inscrit en faux sur les mentions qui figurent sur ce document administratif et le contenu dudit PDF. Il n'y a donc pas de raison de douter de la véracité de ses mentions.
Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Monsieur [U] [F]
assisté d'un interprète en langue arabe
Reçu et pris connaissance le :
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