Texte intégral
Arrêt n° 54
du 31/01/2024
N° RG 23/00881
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 23/00010)
1) Madame [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
2) Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Y] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Selon contrat de travail en date du 16 janvier 2017, prenant effet au 23 décembre 2016, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] ont embauché Madame [Y] [N] épouse [C] en qualité d'assistante maternelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, ils lui ont notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de n'avoir pas justifié ses absences depuis le mois de juillet 2018.
Madame [Y] [N] épouse [C] a sollicité la remise de ses documents de fin de contrat, par courriers simples et recommandés, courriers électroniques et courrier de sa protection juridique, à 7 reprises entre le 6 janvier 2020 et le 5 septembre 2022, en vain.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2023, Madame [Y] [N] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en référé, aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et de voir :
- condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui communiquer ses documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit que Madame [Y] [N] épouse [C] avait été remplie de ses droits en matière de remise des documents de fin de contrat ;
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à communiquer à Madame [Y] [N] épouse [C] ses documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur pôle emploi, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouté Madame [Y] [N] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à payer à Madame [Y] [N] épouse [C] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] de toutes leurs demandes ;
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens
Le 31 mai 2023, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] ont interjeté appel de l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que Madame [Y] [N] épouse [C] avait été remplie de ses droits en matière de remise des documents de fin de contrat et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Par courrier électronique du 12 juin 2023, le conseil de Madame [B] [T] et de Monsieur [D] [H] a adressé à Madame [Y] [N] épouse [C] :
- un solde de tout compte daté du 26 mai 2023
- un certificat de travail daté du 26 mai 2023 faisant état d'une relation de travail entre le 23 janvier 2016 et le 30 juin 2019 avec un arrêt maladie du 10 juillet 2018 au 30 juin 2019
- une attestation simplifiée des particuliers employeurs Unedic datée du 26 mai 2023, faisant état d'un contrat de travail entre le 23 janvier 2017 et le 30 juin 2019 et d'un licenciement pour faute grave.
Après une ordonnance de clôture du 4 septembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 11septembre 2023 et mise en délibéré au 25 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2023, la Cour d'appel de Reims a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [Y] [N] épouse [C] de faire valoir ses moyens concernant la recevabilité des demandes de Madame [B] [T] et de Monsieur [D] [H] portant sur les documents de fin de contrat, réservé les demandes et les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 avec une clôture fixée au 20 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 31 janvier 2024
Prétentions et moyens :
Aux termes de leurs conclusions d'appelants, notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims ;
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable et mal fondée Madame [Y] [N] épouse [C] en ses demandes ;
- de débouter Madame [Y] [N] épouse [C] de toutes ses demandes ;
- de condamner Madame [Y] [N] épouse [C] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [Y] [N] épouse [C] aux dépens ;
Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] font valoir que Madame [Y] [N] épouse [C] est irrecevable en ses demandes en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans la mesure où elle a été licenciée le 30 juillet 2019 et n'a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat que le 14 mars 2023, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions d'intimée comportant appel incident, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Y] [N] épouse [C] demande à la cour :
- de déclarer recevables mais mal fondés Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] en leur appel de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de REIMS le 16 mai 2023 ;
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de REIMS le 16 mai 2023 ;
- de débouter Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de REIMS le 16 mai 2023 en ce qu'elle a condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui remettre ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 Euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de REIMS le 16 mai 2023, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- de condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui verser la somme provisionnelle de 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de REIMS le 16 mai 2023, en ce qu'elle a condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui verser la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- de condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Madame [Y] [N] épouse [C] expose que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] n'ont pas soulevé, en première instance, l'irrecevabilité de sa demande tendant à obtenir leur condamnation à lui remettre les documents de fin de contrat et qu'ils soulèvent cette irrecevabilité pour la première fois en appel.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les documents de fin de contrat lui ayant finalement été remis le 12 juin 2023, la demande devient sans objet tout comme l'irrecevabilité soulevée.
Madame [Y] [N] épouse [C] affirme que la demande de dommages et intérêts qu'elle forme du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat est recevable, la prescription en la matière étant de nature quinquennale, et justifiée dans la mesure où elle n'a pu exercer certains droits auprès de pôle emploi.
Elle souligne le caractère abusif de l'appel interjeté par Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] ce qui justifie de plus fort qu'ils soient condamnés à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Motifs :
Sur l'irrecevabilité de la demande de remise des documents de fin de contrat en raison de la prescription
Aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
C'est donc à bon droit que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] soulèvent pour la première fois en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [Y] [N] épouse [C].
En application de l'article L 1471-1 du code du travail, la demande d'un salarié aux fins d'obtenir la remise de ses documents de fin de contrat se rattache à l'exécution du contrat de travail et est ainsi soumise à une prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce Madame [Y] [N] épouse [C] a été licenciée le 30 juillet 2019. Elle pouvait donc solliciter la remise de ses documents de fin de contrat jusqu'au 30 juillet 2021. Or, elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en référé, que le 14 mars 2023.
C'est à juste titre que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] soutiennent que sa demande, formée plus de deux ans après la notification de la rupture du contrat de travail, est prescrite.
L'ordonnance de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à communiquer à Madame [Y] [N] épouse [C] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation employeur pôle emploi), sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
Madame [Y] [N] épouse [C] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] soutiennent que la demande de Madame [Y] [N] épouse [C] à ce titre est irrecevable mais ils ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention.
Cependant, c'est à raison que le premier juge a débouté Madame [Y] [N] épouse [C] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de remise des documents de fin de contrat. En effet elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [N] épouse [C] succombe en ses demandes.
Dès lors l'ordonnance de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et à hauteur d'appel.
Les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sont rejetées.
La cour laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Reims en date du 16 mai 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [Y] [N] épouse [C] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Reims en date du 16 mai 2023 en ce qu'elle a :
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à communiquer à Madame [Y] [N] épouse [C] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] à payer à Madame [Y] [N] épouse [C] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
DÉCLARE Madame [Y] [N] épouse [C] irrecevable en sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et à hauteur d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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