Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/03717 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7XC
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
Me Patrick COULON - 808
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 12 Février 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société OLIVIER BERGEON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ACCORIMM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement noifiées par Me DIMIER le 22/11/23,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement et conclusions de désistement notifiées par Me COULON le 26/11/23,
Vu les conclusions aux fins de désistement et d’acceptation de désistement notifiées par Me COLOMB le 18/01/24,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 20/03717 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7XC ;
Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs qui ont déclaré se désister de leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS les désistements d’instance et d’action réciproques des parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 12 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat
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