Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° H 24-60.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 24-60.155 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à M. [N] [K],
5°/ à M. [G] [T],
tous deux ayant élu domicile chez Amazon France logistique, [Adresse 7],
6°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à Mme [P] [Y],
11°/ à Mme [W] [D],
toutes deux ayant élu domicile chez Amazon France logistique, [Adresse 7],
12°/ à la société Amazon France logistique, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'Union syndicale Solidaires, ainsi que les observations orales de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par Mme Bouvier, conseillère la plus ancienne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière de chambre, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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