Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N° 2024/054
Rôle N° RG 23/07569 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNDD
S.A.R.L. R.S.P. REALISATIONS SUD PROJETS
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mars 2024
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 59)
Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00113.
APPELANTE
S.A.R.L. R.S.P. REALISATIONS SUD PROJETS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024, délibéré prorogé au 22 Mars 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [G] qui était titulaire d'un baccalauréat professionnel ELEEC (Electronique Energie Equipement Communicants) ainsi que d'un BTS conception et réalisation de systèmes automatiques et qui recherchait un emploi s'est vu proposer le 7 septembre 2020 par l'intermédiaire du Pôle Emploi un poste d'ouvrier spécialisé au sein de la société Réalisations Sud Projets (RSP, ci-après), petite entreprise spécialisée dans le secteur d'activité d'installation et de maintenance de portail automatique, de volet roulant, porte de garage et de système de vidéosurveillance et d'alarme.
Ayant candidaté suite à cette offre, il a effectivement été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 14 octobre 2020 au 13 janvier 2021 en qualité d'ouvrier technicien, non cadre, classé niveau B de la grille des emplois de la convention collective du bâtiment (- 10 salariés, IDCC 2609 visée au contrat) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.700 €.
Par un avenant du 14 janvier 2021, ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois puis, le 14 avril 2021, M. [G] a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet fixant sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1.800 € pour la même qualification.
Après avoir sollicité une rupture conventionnelle, par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2022 évoquant plusieurs manquements relatifs à sa rémunération : non respect du minimum conventionnel pour un technicien diplômé du BTS correspondant au niveau E de la grille de classification des emplois relevant de la convention collective nationale du bâtiment ETAM étendu et des accords collectifs applicables notamment en région PACA, non paiement d'heures supplémentaires et de primes de vacances, non respect des congés de fractionnement notamment, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
C'est dans ce contexte que, le 3 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour le paiement des indemnités de rupture liés à cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Parallèlement et par une requête reçue au greffe le même jour, le salarié a saisi la formation des référés en paiement d'une provision sur des créances salariales pour un total fixé (à titre principal) à 14.331,88 €.
La société RSP a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du conseil des prud'hommes de Marseille au profit de celui d'Aix-en-Provence au regard de son siège social et du lieu d'exécution du contrat de travail.
Vu l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 confirmant la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Marseille et disant n'y avoir lieu à référé, invitant les parties à mieux se pourvoir et partageant entre elles les dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société RSP en date du 7 juin 2023, limitée au chef relatif à la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Marseille,
Vu l'appel incident de M. [G] par le biais de ses premières conclusions en date du 28 juillet 2023, portant sur le rejet de ses demandes de provision sur rappel de salaire et sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de 3 jours de congés de fractionnement, et sollicitant la remise sous astreinte de divers documents sociaux,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023 pour le compte de la société appelante qui demande à la cour de, en substance :
- confirmer l'ordonnance déférée du 25 mai 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé après avoir constaté que les demandes du salarié se heurtaient à des contestations très sérieuses et étaient dépourvues du caractère d'urgence exigé par les textes, et invité les parties à mieux se pourvoir,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a confirmé sa compétence territoriale au regard de l'article R.1412-2° du code du travail et partagé les dépens entre les parties,
- déclarer au contraire le conseil de Prud'hommes de Marseille incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G] au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
- condamner le salarié à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023 par M. [G] aux fins de voir :
Sur l'appel de la société RSP :
- confirmer l'ordonnance qui a déclaré le conseil des prud'hommes de Marseille territorialement compétent en application de l'article R1412-1 du code du travail,
Sur son appel incident,
- condamner la société RSP à lui payer en sa qualité d'ouvrier, classé en niveau III, position 1, coefficient 210, du seul fait d'être titulaire d'un Baccalauréat professionnel en application de l'article 12.42 de la convention collective IDCC 1596, pour la période du 14/10/2020 à 31/12/2021, une provision à valoir sur son rappel de salaires de base minimum de 3.120,84 € brut, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24/10/2022 en application de l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil, à tout le moins de la demande par requête en application de l'article 1231-7, alinéa 1, du code civil, plus la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société RSP à lui payer une provision de 199,29 € brut à valoir sur la réparation de son préjudice causé au salarié par le non-paiement de 3 jours de congés de fractionnement,
- ordonner à l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 au format papier , ses bulletins de paie pour la période du 14/10/2020 à 10/2022 rectifiés quant au montant du salaire de base, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de congés payés,
- assortir chacune des demandes d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société RSP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [W] [G] qui y a pourvu en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 septembre 2023, leurs demandes de renvoi et l'appel de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024,
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 22 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
Sur l'appel principal de l'employeur :
Selon l'article R1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
En l'espèce, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille saisie par M. [G] demeurant [Adresse 1]) a retenu la compétence territoriale de ce conseil après avoir constaté que le salarié exerçait ses fonctions dans la majorité des cas sur des chantiers situés à l'extérieur du siège de l'entreprise, laquelle n'apportait aucun élément contraire à la démonstration du salarié.
Au soutien de son appel, la société RSP fait valoir que :
- les règles de compétence territoriale sont d'ordre public et sont régies aux articles 75 à 82-1 du code de procédure civile,
- pour déterminer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, il convient de se référer aux modalités réelles d'exécution du contrat de travail,
- un salarié ne peut être considéré comme travaillant hors établissement lorsque le travail comporte, de son aveu même, une partie même minime de fonctions techniques qui s'exécutent dans l'établissement,
- la notion d'établissement a été défini par la jurisprudence comme toute usine, tout atelier, tout chantier dans lequel sont réunis des ouvriers ou employés travaillant sous la direction du chef d'entreprise ou de ses représentants,
- en l'espèce, M. [G] est contractuellement rattaché à l'établissement situé à [Localité 4],
- il avait pour mission de préparer les interventions extérieures au sein des locaux de l'entreprise (préparation des caisses de matériel et des fournitures de pose, tri des composants et fournitures, inventaires des stocks pour des futurs chantiers, contrôle des colis d'accessoires, des portails et des kits de motorisation, pré-programmation des alarmes, caméras et applications pour le téléphone des clients en lien avec un autre salarié),
- il se trouvait également dans l'obligation de se rendre au siège pour recevoir toutes les instructions quant aux missions confiées,
- le conseil des prud'hommes aurait dû se fonder sur l'existence d'un établissement d'où se préparaient les interventions du salarié,
- par ailleurs, elle réalise principalement son chiffre d'affaires grâce à des interventions au sein de l'agglomération d'[Localité 2].
M. [G] fait cependant valoir à juste titre valoir que, conformément à l'article R.1412-1, dernier alinéa, du code du travail qui prévoit une 'option de compétence territoriale', il était autorisé à saisir le conseil des prud'hommes du lieu de son engagement, soit à [Localité 3] au vu des trois contrats de travail qui ont été soumis à sa signature.
Par ailleurs, le simple fait qu'il recevait des instructions depuis le siège de l'entreprise où il venait chercher le matériel nécessaire à ses interventions ne permet pas de considérer qu'il exerçait son activité au sein d'un établissement au sein de l'alinéa 1er, 1°), du texte susvisé : il n'accomplissait en effet aucune prestation de travail au siège de l'entreprise et les explications données par l'employeur relatives au fait qu'il devait s'y rendre pour récupérer du matériel ne suffisent pas à asseoir la démonstration contraire.
A l'inverse, M. [G] établit quant à lui :
- qu'il avait été engagé pour assurer l'installation et la programmation de portails et portes de garage automatiques, rideaux roulants, interphones, caméras vidéos et alarmes, et qu'il devait donc se déplacer sur des chantiers extérieurs,
- qu'il disposait pour ce faire d'un véhicule mis à sa disposition en vertu de son contrat de travail pour lui permettre d'effectuer 'des déplacements' soit depuis le siège 'ou directement depuis son domicile'.
En l'état de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur l'appel incident du salarié :
En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de son appel contre l'ordonnance qui a retenu que ses demandes ne remplissaient pas les conditions du référé en l'absence d'urgence (eu égard à une prise d'acte quatre mois avant la saisine de la formation) et en raison de contestations sérieuses opposées par l'employeur quant au positionnement conventionnel du salarié, M. [G] fait valoir :
- que le conseil des prud'hommes a statué uniquement sur la demande de rappel de salaire, alors qu'il avait aussi demandé la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- que ses demandes sont fondées sur l'article R.1455-7 du code du travail qui n'exige pas l'urgence, mais seulement l'absence de contestation sérieuse,
- que le conseil des prud'hommes ne pouvait affirmer que le choix de la convention collective applicable et du niveau hiérarchique relève du fond alors qu'il avait formé une demande subsidiaire de rappel de salaire de base d'ouvrier soumis à la convention collective du bâtiment jusqu'à 10 salariés - IDCC 1596 qui n'impliquait pas de choix, puisqu'il s'agissait d'appliquer le salaire de base minimum d'un ouvrier, titulaire d'un baccalauréat professionnel, classé en niveau III, position 1, coefficient 210, mentionné à son l'article 12.4, supérieur à celui fixé à son contrat de travail,
- que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectifs de travail sur le fondement de l'article R.1455-7 du code du travail,
- que l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991 (JO du 15/02/1991, brochure JO 3193, IDCC 1596), prévoit que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210,
- que les juridictions prud'homales ne peuvent refuser ce classement à un salarié titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel,
- qu'en l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaires font référence à la convention collective des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596),
- qu'il avait fait état de ses deux diplômes (Baccalauréat professionnel ELEC, spécialité Electrotechnique Energie Equipements Communicants et BTS), sur son profil de technicien de maintenance junior à Pôle Emploi, ce que ne pouvait ignorer l'employeur suite à son offre d'emploi n° 105CJZC, lorsque Pôle Emploi les a mis en relation,
- que, suite aux calculs précisés dans ses écritures, il avait au moins droit, pour la période du 14/10/2020 à 31/12/2021, à une provision à valoir sur son rappel de salaires de base minimum de 3.120,84 € brut,
- que, par ailleurs, l'employeur ne lui avait pas remis de certificat de congés payés en fin de contrat alors qu'il était normalement assujetti au paiement de cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment (CIBTP) en dépit des dispositions de l'article D.3141-34 du code du travail,
- qu'il lui restait 29 jours, en tenant compte d'un jour de fractionnement, au titre des années 2022 et 2023, mais il pouvait réclamer 4 jours de fractionnement au titre de ces deux années de sorte qu'il est incontestable que la société RSP lui doit 3 jours de congés de fractionnement,
- qu'il avait également droit à une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, en application de l'article 5.25 de la CCN IDCC 1596,
- qu'il avait réclamé à son employeur l'attestation destinée au Pôle Emploi le cas échéant sous forme dématérialisée mentionnant le motif exact de la rupture, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte,
- que la condamnation de l'employeur par un juge à remettre au salarié un des documents visés rend ce document portable.
La société RPS objecte :
- que les demandes de M. [G] n'ont cessé d'évoluer, avec des subsidiaires et infiniment subsidiaires n'entrant pas dans le champ de compétence de la formation des référés juge de l'évidence,
- que les documents de fin de contrat dont il demande finalement la remise sont à sa disposition depuis l'origine au siège de l'entreprise,
- que les bulletins de paie qu'il réclame lui avait été transmis par courriel le 9 décembre 2022,
- qu'il n'a jamais demandé la remise de son certificat de congés payés,
- que cette demande est nouvelle en appel et partant doit être déclarée irrecevable, tandis que sur le fond, les congés ont toujours été accordés selon ses souhaits si bien qu'ils ne générent aucun jour pour fractionnement,
- que s'agissant de la provision sur rappel de salaire au titre des minimas conventionnels, le simple fait d'avoir à déterminer la convention collective applicable excède les pouvoirs du juge des référés,
- que le fait que le salarié se réfère à la convention collective des ouvriers du bâtiment tout en invoquant les dispositions de la convention collective applicable aux ETAM - applicable aux techniciens classés niveau B - est sujet à confusion,
- que les mentions contradictoires du contrat de travail et des bulletins de paie sur la convention collective applicable démontrent l'existence d'une contestation sérieuse nécessitant un examen sur le fond,
- que, selon l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (6 de 10 salariés), la classification dépend notamment du contenu de l'activité et de l'autonomie et initiative de la technicité tel qu'établi dans le tableau détaillé dans ses écritures,
- qu'en réalité, M. [G] exécutait des tâches sans grande technicité et n'avait jamais été responsable de la bonne réalisation des travaux ni analysé des plans et tenu à disposition de l'employeur des documents d'exécution : il avait toujours suivi des consignes et n'avait jamais transmis son expérience à des apprentis ou nouveaux embauchés,
- qu'en l'état, il percevait une rémunération mensuelle brute bien plus élevée que le salaire minimum conventionnel auquel il avait droit,
- qu'il réclame une prime de vacances sur la base de dispositions conventionnelles qui ne lui sont pas applicables.
Nul doute que la formation des référés du conseil de prud'hommes est compétente pour appliquer et même interpréter les conventions ou accords collectifs de travail sur le fondement de l'article R.1455-7 du code du travail.
Cependant, la formation des référés ne peut accorder de provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Or en l'occurrence, les stipulations du contrat de travail et les mentions des bulletins de salaire ne permettent pas de déterminer avec certitude la convention collective dont relève M. [G] : le contrat à durée déterminée initial fait référence à une qualification prévue à la 'convention collective du bâtiment - 10 salariés - IDCC 2609' en page 1 et aux 'Accords Nationaux bâtiment - Provence-Alpes-Côte d'Azue (- 10 salariés)' en page 2, tout comme le contrat à durée indéterminée du 14 avril 2021 qui se réfère également à la 'convention collective Bâtiment - Provence-Alpes-Côte d'Azur (- 10 salariés) applicable' à la rubrique 'Rupture du contrat de travail' en page 3.
Quant aux bulletins de salaire, ils ne sont pas davantage concordants à ce sujet : les premiers (du mois d'octobre 2010 au mois de mars 2021) mentionnent la convention collective 'du bâtiment jusqu'à 10 salariés - IDCC 1596" ; ceux d'avril à décembre 2021 indiquent 'CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décert du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés' ; mais ceux de janvier à octobre 2022 font référence à la convention collective 'Bâtiment (ETAM)'.
M. [G] qui n'ignore pas cette difficulté propose qu'il soit fait application de la convention collective IDCC 1596 et qu'il lui soit accordé 3.120,84 € à titre de provision sur rappel de salaire alors qu'il réclamait devant la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille une provision de 14.331,88 € à titre de créance salariale, subsidiairement 10.151,29 € brut pour non respect de l'égalité de traitement des salariés ou 5.063,27 € à titre de rappel de salaire dans le cadre de l'application de la convention collective IDCC 1596.
Le caractère fluctuant de ces prétentions contredit l'existence d'une obligation non sérieusement contestable puisque cela vient démontrer la volonté du salarié d'adapter ses demandes aux moyens de défense qui lui sont opposés.
Par ailleurs M. [G] ne peut convaincre que l'obligation dont il demande l'exécution n'est pas sérieusement contestable lorsqu'il affirme se contenter de demander l'application de la convention collective visée à son contrat (celle applicables aux ouvriers) tout en se réservant la faculté d'invoquer devant le conseil des prud'hommes statuant au fond les dispositions d'une autre convention collective (celle des ETAM).
La cour observe par ailleurs qu'en première instance, le salarié n'avait pas sollicité de provision sur dommages et intérêts au titre de journées de fractionnement dont il aurait été privé tandis que les explications fournies au soutient de cette demande sont confuses et ne permettent pas de considérer qu'elle relève de la compétence de la cour statuant en matière de référé.
Le salarié évoque une prime de vacances dans le corps de ses conclusions qui ne fait l'objet d'aucune demande au dispositif.
Enfin, l'employeur justifie avoir tenu les documents de fin de contrat - qui sont quérables - à la disposition du salarié tandis que les bulletins de paie qu'il réclame lui ont été transmis par voie électronique le 9 décembre 2022.
Par suite, la cour confirmera l'ordonnance déférée dans son intégralité.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société RSP appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M [G] une indemnité au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de ce recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société RSP à payer à M. [I] [G] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes ;
- Condamne la société RSP aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le greffier Le président