Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03017 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 15/00129
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 avril 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/03017 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJU et N° RG 20/03269 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUYP sous le N° RG 20/03017 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJU
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
Chez Mme [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Appelant dans 20/03017
Autre qualité : Intimé dans 20/03269
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Lisa MONSARRAT susbtituant Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Appelante dans 20/03269
Autre qualité : Intimée dans 20/03017
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008830 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Lisa MONSARRAT susbtituant Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Intimée dans 20/03017
Autre qualité : Appelante dans 20/03269
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008830 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Intimé dans 20/03017
Autre qualité : Intimé dans 20/03269
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Mme [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Intimé dans 20/03269
Autre qualité : Appelant dans 20/03017
S.A. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon - Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social [Adresse 7], représenté par Monsieur [K] [N], Président du Directoire de la Caisse d'Epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon, nommé à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de surveillance en date du 2 novembre 2018, disposant des pouvoirs prévus par les articles L 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Intimée dans 20/03017
Autre qualité : Intimée dans 20/03269
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2011, la société civile immobilière EM Sud (la SCI) a conclu un contrat de prêt immoblier avec la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) pour un montant de 229.000 €.
Mme [I] [U], M. [X] [R] et M. [J] [R], associés de la société EM Sud, se sont chacuns portés cautions personnelles solidaires à hauteur de 297.700 €.
Le 13 janvier 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 2 février 2015, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2020, M. [J] [R] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné solidairement M. [J] [R], Mme [I] [U] et M. [X] [R] à payer à la banque la somme de 247.525,42 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 20 décembre 2014, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour la somme réclamée précitée ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [J] [R], Mme [U] et M. [X] [R] ;
- condamné solidairement M. [J] [R], Mme [U] et M. [X] [R] à payer à la banque la somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononce l'exécution provisoire ;
- condamne solidairement M. [J] [R], Mme [U] et M. [X] [R] aux dépens, qui seront distrait au profit de Maître Ruiz-Assemat, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans l'hypothèque ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080, devront être supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [R] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 22 juillet 2020.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 3 août 2020.
M. [X] [R] a relevé appel incident du jugement par voie de conclusions d'intimé.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, sur saisine de la banque, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation des deux affaires. Le conseiller de la mise en état a également rejeté la demande d'expertise en écriture de M. [X] [R].
Le 28 avril 2022, l'appel de M. [J] [R] et l'appel de Mme [U] ont été joints par ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2020, M. [J] [R] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil ainsi que des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Dire irrecevable la demande présentée par la banque ;
- Dire nuls les engagements de caution de M. [J] [R] ;
- Condamner la banque au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque aux dépens.
Par avant dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 1353, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, et 1343-5 du code civil, ainsi que des articles L.332-1, L.332-2, L.333-1, L.343-4, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Juger que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [U] du fait de la disproportion manifeste tenant ses ressources et celles de la société EM Sud ;
à titre subsidiaire,
- Condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde ;
à titre très subsidiaire,
- Dire et juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêts tenant le défaut d'information de la caution ;
en tout état de cause,
- Autoriser Mme [U] à se libérer de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en 24 mensualités en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Condamner la banque à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les dépens de première instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [X] [R] demande à la cour, au visa des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 9 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Constater les différences d'écriture et de signature entre l'acte de cautionnement, la fiche de renseignement et les exemplaires versés par M. [X] [R] ;
- Juger que l'engagement de caution du 2 mai 2011 est inopposable à M. [X] [R] ;
- Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- Juger que l'engagement de caution de M. [X] [R] est nul et de nul effet ;
à titre très subsidiaire,
- Juger que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [X] [R] du fait de la disproportion à ses biens et revenus, en application de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
à titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde ;
à titre bien plus infiniment subsidiaire,
- Juger que M. [X] [R] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et la date de la première information, du fait du manquement de la banque à son obligation d'information dès le premier incident de paiement ;
- Juger que M. [X] [R] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus du fait du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle ;
en tout état de cause,
- Condamner la banque à payer à [X] [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de prccédure civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, ainsi que des articles L.333-1, L.333-2 et L.332-1 du code de la consommation, de confirmer le jugement et de :
- Rejetter les appels de M. [X] [R], M. [J] [R] et Mme [U] à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
- Condamner solidairement M. [X] [R], M. [J] [R] et Mme [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] [R], M. [J] [R] et Mme [U] aux entiers dépens, à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon qui seront distrait au profit de Maître Ruiz-Assemat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [I] [U] demande de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir ses nouvelles conclusions et de déclarer irrecevable la demande de M. [X] [R] tendant à lui voir déclarer l'engagement de caution irrecevable comme ayant déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état et comme nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aucune cause grave ne commande de révoquer l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2022 puisque Mme [U] a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux dernières conclusions de M. [X] [R] avant la clôture.
Sur la contestation de M. [X] [R] tendant au débouté des demandes de la banque à défaut de signature de l'engagement de caution qui lui est opposé.
M. [X] [R] fait valoir devant la cour qu'il n'est pas scripteur ni signataire de l'engagement de caution que lui oppose la banque. Il en offre pour preuve la signature figurant sur sa carte d'identité et sur la fiche de renseignement caution, différente de celle figurant en pied d'engagement de caution et la reproduction de l'engagement qu'il a rédigée et produit.
Ce moyen n'a pas été tranché par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2021 qui statuant dans le cadre de sa saisine, a rejeté la demande d'expertise en écriture qui était formulée par M. [X] [R].
La cour est saisie au fond de la dénégation d'écritures et d'une demande de vérification d'écritures formulée sur le fondement des articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Cette demande n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir le rejet des prétentions de la banque fondées sur l'acte de cautionnement qui lui est opposé.
La banque ne conteste pas ce moyen et la vérification d'écriture et de signature que la cour est à même de réaliser au vu des éléments de comparaison produits par M. [X] [R] révèle en effet que l'engagement de caution imputé à celui-ci n'est pas de sa main ni revêtu de sa signature.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [R] au paiement.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [U] et de M. [J] [R].
Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient également de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
Après avoir rappelé quelques uns de ces principes, la banque produit uniquement une fiche de renseignements caution rédigée par M. [J] [R]. Il en résulte (pièce 18) qu'au jour de son engagement de caution, celui-ci déclarait être à la tête d'un patrimoine de 60 000€ de terrains, d'un local commercial dont il estimait la valeur nette après charge d'emprunt à courir à 33000€ et de placements financiers à hauteur de 15 800€. La vente de l'immeuble dont il était jusqu'alors seul propriétaire à la SCI selon acte notarié du 10 juin 2011 lui permettait d'encaisser un prix de vente de 142 790€.
Son engagement de caution à hauteur de 297 700€ ne présentait dès lors aucune disproportion manifeste, retenant en outre qu'il ne justifie en rien des revenus apportés par la ou les sociétés qu'il gérait, se qualifiant de gérant de société dans l'acte notarié.
S'agissant de Mme [U], celle-ci à l'encontre de laquelle n'est produite aucune fiche de renseignement patrimoniale justifie qu'elle ne percevait qu'un modeste salaire complété de prestations familiales de l'ordre cumulé de 1200€ avec lequel elle devait faire face aux charges courantes et à l'entretien et à l'éducation de deux enfants. Elle était détentrice de 20% des parts de la SCI EM SUD, soit 28 558€ de la valeur d'achat du bien dont il n'est pas établi que la SCI tirait des revenus locatifs. La banque n'apporte aux débats aucun élément induisant qu'elle pourrait dissimuler revenus et/ou patrimoine.
Au moment où Mme [U] est appelée, sa situation ne s'est que légèrement améliorée par une augmentation de ses revenus mensuels de l'ordre de 200€ mensuels, insuffisante à permettre de considérer la proportionnalité de son engagement à ses revenus et patrimoine.
L'engagement de caution de Mme [U] à hauteur de 297 700€ apparaît dès lors manifestement disproportionné qu'il le soit au jour de l'engagement ou au jour où elle a été appelée en qualité de caution et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement.
Sur les autres moyens de M. [J] [R]
Il fait valoir une confusion dans son engagement lequel précise sa qualité de gérant de la société.
Cet argument dont il ne tire aucune conséquence de droit, n'est basé que sur la désignation de l'emprunteur, soit la SCI, réprésentée par M. [J] [R], en sa qualité de gérant, laquelle n'est susceptible d'entrainer aucune confusion avec les termes de son engagement personnel.
Il poursuit la nullité de l'acte en l'absence de mention manuscrite, soutenant ce moyen contre la réalité de l'acte qui lui est opposé qui comprend la reproduciton manuscrite de l'article L.341-2 du code de la consommation et se trouve en conformité aux dispositions de l'article L. 341-3 du même code, toutes mentions reproduites qui lui ont donné pleine et parfaite connaissance de la portée de son engagement.
Il affirme ensuite sans aucun argument n'avoir pas été destinataire de mises en gardes, n'en tirant aucune conséquence de droit, qu'elle soit à titre de prétention ou de moyen de défense.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a porté condamnation de M. [J] [R].
Partie globalement perdante, la banque supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Déclare irrecevables les conclusions post clôture déposées par Mme [I] [U]
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [I] [U] et M. [X] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 247 525,42€ avec intérêts contractuel majoré de trois points à compter du 20 décembre 2014, celle de 600€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M.[X] [R]
Juge que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [I] [U] et rejette toute demande fondées sur cet acte.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [X] [R] et à Mme [I] [U], chacun, la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de première instance exposés à l'encontre de M. [X] [R] et de Mme [I] [U].
Condamne M. [J] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et M. [J] [R] aux dépens d'appel exposés par chacun d'eux.
Le Greffier Le Président