Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022
Tribuanal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/05023
APPELANTES :
GROUPAMA MEDITERRANEE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S.U. SUCREN, GROUPE UDM DISTILLERIE DU VIVARAIS prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES TERROIRS DE LA VOIE DOMITIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [I] assisté de ses curateurs, Messieurs [G] [I] et [V] [I] selon jugement du 17/12/20
né le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [J] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] ([Localité 20])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole représentée par son Directeur en exercice Madame [P] [N] [T] domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 2 octobre 2016 vers 16 heures, M. [D] [I], âgé de 15 ans, a été victime d'une chute à travers le toit de la cave coopérative de [Localité 16], propriété de l'Union coopérative agricole 'Terroirs de la Voie Domitienne' et de la SAS Sucren, assurées auprès de la SA Groupama Méditerranée.
Le 15 mai 2017 et le 13 avril 2019, la SA MAAF Assurances a versé la somme de 21 907euros de provision à M. [D] [I] au titre de la garantie ' Tempo Enfants ' souscrite par M. [V] [I], son père.
Par actes d'huissier du 23, 24, 26 et 30 septembre 2019, Messieurs [D] et [V] [I] et la SA MAAF Assurances ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS Sucren, l'Union coopérative agricole 'Terroirs de la Voie Domitienne', la SA Groupama Méditerranée et la mutuelle sociale agricole du Languedoc, organisme de sécurité sociale dont dépend M. [D] [I], afin de voir la SAS Sucren et l'Union coopérative agricole 'Terroirs de la Voie Domitienne déclarées responsables du préjudice corporel subi par M. [D] [I], de les voir condamnées in solidum avec la SA Groupama Méditerranée à lui verser la somme provisionnelle de 50 000euros, ordonné une expertise confiée à un orthopédiste, prononcé un sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur la liquidation du préjudice et de les voir condamnées soient condamnées à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er février 2021, Monsieur [D] [I], assisté de M. [G] [I] et de M. [V] [I] en leur qualité de curateurs, Messieurs, [G], [M] et [V] [I] à titre personnel et Mme [J] [W] épouse [I] ainsi que la SA MAAF assurances maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent la somme de 100 000euros à titre de provision.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne ont commis un manquement à leur obligation de sécurisation de la cave coopérative de [Localité 16] qui a causé les dommages subis par M. [D] [I],
- Dit que M. [D] [I] a commis une faute conduisant à l'exonération de la responsabilité de SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à hauteur de 20%,
- Dit en conséquence que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' sont responsables des préjudices subis par M. [D] [I] à hauteur de 80%,
- fait droit à la demande de la SA MAAF Assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 21 907euros,
et par décision avant dire droit :
-ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] et le docteur [R],
-condamné in solidum la SA Groupama, la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à payer à M. [D] [I] la somme de 100 000euros à titre de provision,
- réservé toutes autres demandes et les dépens.
La juridiction a retenu que l'accident est intervenu à l'intérieur de la cave coopérative qui n'était plus exploitée et dont les accès avaient été murés mais dont aucun panneau ne signalait la dangerosité du lieu, que M. [I] a chuté depuis le toit de l'établissement, que le directeur de la cave coopérative a indiqué veiller mensuellement à la condamnation des issues et au contrôle des clôtures, qu'un courrier adressé par le maire de la commune [Localité 16] a signalé en mars 2014 les dégradations subies par le site permettant un accès direct, qu'en réponse, le président de la société Française de Distillerie a indiqué avoir mis en place un plan de dégagement des installations restantes, que le 7 avril 2015, le maire a réitéré ses alertes en vain, que le 30 octobre 2015, les services de la préfecture ont avisé le directeur de la cave ' Les terroirs de la voie Domitienne' de l'absence de sécurisation du site, que le 13 janvier 2016, le directeur a informé la préfecture des travaux de sécurisation du site entrepris en condamnant les accès et en apposant des panneaux d'interdiction de pénétrer sur le pourtour du site, qu'un constat d'huissier dressé le 3 novembre 2016 relève l'existence de nombreuses voies d'accès au site, que M. [B], associé de la société Sucren qui exploite une partie de la cave coopérative, a également indiqué être intervenu pour condamner les accès au site et le sécuriser et qu'il veillait personnellement à s'assurer la sécurité du site, que la SA Groupama Méditerranée a fait dresser un constat d'huissier le 13 avril 2018 aux termes duquel il apparaît que des portes métalliques bloquent l'accès au site sur lesquelles sont apposées des panneaux interdisant l'accès.
La juridiction a estimé qu'il ressortait de ces éléments que le site était accessible, les travaux entrepris étant insuffisants pour l'interdire, que ce site délabré présentait un danger et qu'il appartenait aux propriétaires de prendre les mesures adéquates pour empêcher les intrusions et que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Elle a considéré que la présence d'enfants ne saurait être considérée comme un cas de force majeure faute de caractère imprévisible, que néanmoins le comportement de M. [D] [I], en circulant sur le toit, constitue une faute de nature à exonérer de 20% les responsables de l'accident.
Elle a retenu que le rapport d'expertise du 28 juillet 2017 retient un DFT à compter du 30 juin 2017 de 75% et d'une assistance à tierce personne à titre viager.
Le 3 février 2022, la SA Groupama Méditerranée, la SAS Sucren et l'union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, la SA Groupama Méditerranée, la SAS Sucren et l'union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne ' demandent à la cour de :
Vu les articles 1244, 1240 et 1242 du code civil,
Infirmer le jugement en ce qu'il a
'- Dit que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' ont commis un manquement à leur obligation de sécurisation de la cave coopérative de [Localité 16] qui a causé les dommages subis par M. [D] [I],
- Dit que M. [D] [I] a commis une faute conduisant à l'exonération de la responsabilité de SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne à hauteur de 20%,
- Dit en conséquence que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne sont responsables des préjudices subis par M. [D] [I] à hauteur de 80%,
- fait droit à la demande de la SA MAAF assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 21 907euros,
Et par décision avant dire droit :
ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] et le docteur [R],
Condamné in solidum la SA Groupama la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à payer à M. [D] [I] la somme de 100 000euros à titre de provision.
- réservé toutes autres demandes et les dépens.'
Statuer à nouveau :
Dire et juger que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' ne sont pas responsables des préjudices subis par M. [D] [I],
Débouter les consorts [I], ainsi que la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que M. [D] [I] a commis une faute exclusivement à l'origine de son dommage de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
Débouter les consorts [I], ainsi que la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiairement :
Dire et juger que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' ne sauraient être déclarées responsables de conséquences de l'accident de M. [D] [I] qu'à proportion de 25%, la victime devant garder à sa charge 75% des conséquences dommageables de l'accident,
Ramener à de plus justes proportions la somme provisionnelle sollicitée par M. [D] [I] à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices,
Appliquer la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75% en ce qui concerne la subrogation sollicitée par la SA MAAF Assurances pour la provision versée à savoir 103 469,50euros à ce jour,
Débouter les consorts [I], ainsi que la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Débouter les consorts [I], ainsi que la SA MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les consorts [I] et la SA MAAF Assurances à verser à la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' et la SA Groupama Méditerranée la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que M. [D] [I] a pénétré dans le bâtiment par une fenêtre cassée et s'est hissé sur le toit en prenant appui sur le cadre d'une fenêtre puis a marché sur une plaque ondulée qui a cédé sous son poids, que les demandeurs ont recherché la responsabilité des appelantes sur le fondement de l'article 1244 du code civil, à titre subsidiaire de l'article 1240 puis 1242 du même code.
Sur le fondement de l'article 1244 du code civil, elles font valoir qu'il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que le dommage provient de la ruine du bâtiment laquelle doit résulter d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, qu'ils font état d'un prétendu défaut d'entretien mais sans établir qu'il serait la cause du dommage, que le bâtiment a été exploité jusqu'en 2013, date à laquelle des travaux de mise en sécurité ont été effectués avant la fermeture du site, qu'afin d'éviter des intrusions, des panneaux ont été apposés, ainsi que des systèmes de fermetures des accès, que le site ne présentait aucun caractère dangereux, que les constats dressés permettent de le confirmer, que la plaque ondulée, qui a cédé, ne s'est nullement brisée en raison de la vétusté ou d'un défaut d'entretien mais uniquement sous le poids d'un adolescent, sachant qu'elle n'a pas été conçue pour supporter un tel poids, que l'état de délabrement ni même la vétusté anormale du toit n'est démontré, qu'il convient d'écarter l'application de ce régime de responsabilité au cas d'espèce.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elles font valoir que les demandeurs soutiennent qu'elles n'auraient pas pris les mesures suffisantes pour interdire l'accès au site, alors que le site n'était pas dangereux et qu'il a fait l'objet d'une mise en sécurité et qu'elles sont intervenues chaque fois que le maire ou les services préfectoraux leur ont signalé une intrusion afin de réparer les dégradations et obstruer à nouveau les accès, ainsi qu'en attestent les différents procès verbaux, que les mineurs se sont introduits par un accès résultant de l'arrachage d'une plaque de fer, acte qui ni anodin ni facile et qui démontre les diligences accomplies par les propriétaires pour empêcher l'accès, sachant qu'eu égard aux nombreux panneaux apposés, les intrus ne pouvaient pénétrer qu'en connaissance de cause, que les appelantes n'ont aucune obligation de sécurisation du site contractuelle vis à vis des tiers, qu'elles n'ont commis aucune négligence ni imprudence.
Sur la responsabilité du fait des choses, elles soutiennent que la preuve de l'anormalité de la plaque de par sa structure ou sa position n'est pas rapportée, qu'une plaque conçue pour protéger des intempéries n'a pas vocation à supporter le poids d'un adolescent.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la chute est liée au comportement de M. [D] [I] qui était, comme ses compagnons, parfaitement conscient du caractère dangereux de sa position sur le toit, que le comportement de M. [I], entré par effraction dans un lieu malgré une interdiction manifeste et affichée et qui a dû escalader la façade pour accéder à la toiture, a largement concouru à son dommage.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, Monsieur [D] [I], assisté de Messieurs [G] et [V] [I] en qualité de curateurs et également en leur nom personnel, M. [M] [I] et Mme [J] [W] épouse [I] et la SA MAAF Assurance demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne ont commis un manquement à leur obligation de sécurisation de la cave coopérative de [Localité 16] qui a causé les dommages subis par M. [D] [I],
ET par décision avant dire droit :
ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] et le docteur [R],
Condamné in solidum la SA Groupama la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne à payer à M. [D] [I] la somme de 100 000euros à titre de provision.
- réservé toutes autres demandes et les dépens
fait droit à la demande de la SA MAAF assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 21 907euros '
Infirmer le jugement en ce qu'il a
'Dit que M. [D] [I] a commis une faute conduisant à l'exonération de la responsabilité de SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles Terroirs de la voie Domitienne à hauteur de 20%
fait droit à la demande de la SA MAAF assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 21 907euros '
A titre principal sur le fondement de l'article 1386 devenu 1244 du code civil,
A titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
A titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384 devenu 1242 du code civil,
Dire que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' ont commis un manquement à leur obligation de sécurisation de la cave coopérative de [Localité 16] qui a causé les dommages subis par M. [D] [I],
Condamner en conséquence que la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à indemniser l'entier préjudice subi par M. [D] [I],
Faire droit à la demande de la SA MAAF Assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 103 469,50euros,
Ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder le docteur [R],
Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Condamner in solidum la SA Groupama la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à payer à M. [D] [I] la somme de 100 000euros à titre de provision,
Renvoyer devant le premier juge pour conclusions des parties suite au dépôt du rapport d'expertise médicale et liquidation du préjudice corporel de M. [D] [I],
Débouter la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiairement :
Si par impossible la cour devait considérer que M. [D] [I] a commis une faute, dire que celle ci ne saurait constituer un cas de force majeure ni une cause d'exonération de responsabilité mais tout au plus une cause d'exonération partielle à hauteur de 10% de sorte que son droit à indemnisation serait de 90%
Faire droit à la demande de la SA MAAF Assurances d'être subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de 93 122,55euros,
En tout état de cause :
Condamner la SAS Sucren et l'Union des sociétés coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' à payer à M. [D] [I] la somme de 5 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que le défaut d'entretien du bâtiment est établi par le procès verbal dressé lors de l'accident et par les constats d'huissier établis les 3 novembre 201 et 31 janvier 2019, démontrant la dangerosité du site, que le toit a brutalement cédé sous le poids de M. [I] corroborant le défaut d'entretien manifeste, que le bâtiment a subi de nombreuses intrusions résultant de l'existence de nombreuses ouvertures, nonobstant les fermetures apposées sur certaines, qu'un seul panneau mentionnant l'accès interdit est apposé sur place lors des faits, que M. [I] est passé par un endroit déjà ouvert rendant le lieu aisément accessible et ce sans effraction et sans avoir à forcer leur passage, que les défendeurs ne justifient pas sérieusement de la sécurisation du lieu, que les photographies et constats établis postérieurement aux faits sont dépourvus de valeur probante pour établir la réalité de l'existent lors de l'accident, que les propriétaires ont été, ainsi qu'ils l'admettent eux même, à maintes reprises alertés sur la dangerosité du lieu, notamment par les services de la préfecture et de la mairie.
Ils soutiennent que l'article 1244 du code civil édicte une présomption de responsabilité pour les propriétaires de bâtiment en ruine si la ruine résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, qu'il convient de s'attacher à la cause déterminante de l'effondrement du bâtiment qui est en l'espèce l'état de délabrement dans lequel il se trouvait, qu'il apparaît anormal que le toit cède sous le passage d'un enfant.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l'article 1240 du code civil, permet de retenir la responsabilité pour faute des propriétaires qui n'ont pas pris les mesures de protection suffisante pour interdire l'accès du site au public, n'ont instauré aucun contrôle sérieux du site et n'ont mis en place aucun dispositif nécessaire pour éviter l'accès au site, que l'absence de sécurisation constitue une faute délictuelle en lien de causalité avec le dommage subi.
Enfin, ils font valoir que l'article 1242 du code civil permet de retenir la responsabilité du fait des choses en cas de comportement anormal de la chose inerte, que l'absence de solidité démontre le caractère anormal du toit, et ce d'autant qu'il s'agissait d'une simple plaque ondulée de couleur noire laissant penser qu'il s'agissait de la toiture de sorte que le défaut d'entretien du toit n'était pas apparent.
Concernant l'exonération de responsabilité pour faute de la victime, ils soutiennent que l'entrée par effraction sur les lieux ne correspond pas à la réalité du dossier et que la dangerosité du toit remplacé par une plaque ondulée n'était pas apparente de sorte que M. [I] n'a pas eu conscience du danger et qu'il n'est pas nécessairement dangereux de marcher sur un toit, que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, l'intrusion sur le site ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible.
Sur les demandes de la SA MAAF Assurances, ils demandent à la cour de la reconnaître subrogée dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de la provision versée.
Par conclusions du 16 juin 2022, la MSA Languedoc demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par M. [D] [I] et l'appel formé par la SAS Sucren et l'union coopératives agricoles ' Terroirs de la voie Domitienne' et la SA Groupama à l'encontre du jugement entrepris, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit au principal à l'action engagée par M. [I] et ordonné une expertise, confirmer le jugement en ce qu'il a réservé expressément les droits de la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc dans l'attende du rapport d'expertise à venir, réserver les droits de la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc au visa de l'article L 376-1 et l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du rapport d'expertise à venir, lui donner acte que connaissance prise de ce rapport d'expertise, elle fera connaître son recours définitif, statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Motifs :
- 1- Sur le fondement de l'article 1244 du code civil :
Les consorts [I] agissent en priorité sur le fondement de l'article 1244 du code civil qui permet de retenir la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en cas de dommage causé par la ruine lorsqu'elle est arrivée à la suite d'un défaut d'entretien ou le vice de sa construction. La ruine est établie en cas de destruction totale ou de dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s'y trouve incorporé de manière indissociable. la ruine du bâtiment suppose la chute d'éléments de construction.
En l'espèce, il résulte des auditions des amis de la victime que le 2 octobre 2016 M. [D] [I] s'est rendu en leur compagnie dans la cave coopérative de [Localité 16] en empruntant un accès résultant du pliage d'une plaque de fer apposée sur une porte et ont escaladé la façade pour accéder au toit du bâtiment sur lequel ils se sont hissés et que M. [I] a chuté à travers une plaque en passant à travers. Cette version des faits est corroborée par les constations des services de gendarmerie qui se sont rendus sur place le jour même et qui relèvent que la cave coopérative est un édifice désaffecté depuis plusieurs années dont les accès principaux sont murés par des parpaings.
Toutefois pour retenir la responsabilité sur le fondement de l'article 1244 du code civil, il ne suffit pas de relever que l'ensemble du bâtiment menace ruine mais faut-il encore établir que la toiture litigieuse, cause du préjudice, est en ruine en raison d'un manque d'entretien ou d'un vice de construction.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la toiture a cédé sous son poids de M. [I] mais il n'est nullement rapporté la preuve que la plaque ondulée placée sur le toit présentait une vétusté certaine ou un vice de construction, cause de l'accident, la chute de M. [I] à travers le toit en raison résulte de la présence d'un adolescent sur une installation nullement construite à cet effet.
Il convient de confirmer l'analyse du juge de première instance qui a estimé à raison que la responsabilité des propriétaires du bâtiment ne pouvait être retenue sur le fondement de cet article, les conditions de son application n'étant nullement réunies.
2- Sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
L'article sus visé énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient en application de ce texte aux consorts [I] de rapporter la preuve d'une faute de la part des propriétaires de l'édifice en lien avec l'accident survenu et le préjudice subi par M. [D] [I].
Les consorts [I] reprochent aux propriétaires du bâtiment un défaut d'entretien générant une dangerosité nullement dénoncée de façon suffisante, l'édifice présentant une sécurisation défectueuse.
Le procès verbal établi par les services de gendarmerie le jour des faits et le jour suivant relève que M. [I] a pu pénétrer dans le bâtiment par une ouverture pratiquée en pliant et arrachant une tôle installée pour obturer une entrée. Il est également noté que le bâtiment désaffecté fait l'objet de nombreuses intrusions et qu'aucun panneau de signalisation n'indique la dangerosité potentielle du site.
Le 11 mars 2014, les services de la mairie [Localité 16] ont signalé au président de la société française de distillerie les nombreuses dégradations subies par le site ouvrant des accès notamment pour des enfants, auquel la dite société a répondu le 14 mars 2014 en l'informant des mesures prises pour mettre un terme aux intrusions répétées. Le 7 avril 2015, le maire de [Localité 16] a réitéré ses alertes en mettant en exergue la nécessité de sécuriser à bref délai la construction et enfin le 30 octobre 2015, les services de la préfecture de l'héraut, après une visite des lieux, ont signalé au directeur de la cave 'Les terroirs de la voie Domitienne' la présence de nombreuses ouvertures permettant au public de s'introduire dans la construction et l'obligation pour lui en application des dispositions de l'article L511-1 du code de l'environnement de mettre en sécurité les terrains du site sur lequel était implantée l'activité qui a cessé ainsi que toutes les installations qui peuvent représenter un danger pour la sécurité du voisinage.
Il est acquis et constant, ainsi que cela résulte des courriers émanant des autorités administratives que le site, sur lequel était implantée l'activité de cave agricole, n'était plus exploité et que les constructions restantes présentaient un danger certain pour le voisinage en raison de leur état dégradé et que les propriétaires en ont été dûment avisés.
Ces derniers ne contestent pas l'obligation qui leur incombe en applications des dispositions du code de l'environnement sus visées, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique sur le site inexploité, mais se prévalent des dégradations récurrentes mettant à néant leurs efforts pour y remédier.
En effet dès le 13 janvier 2016, en réponse au courrier émanant de la préfecture, le directeur de la cave 'Terroir de la voie Domitienne' a indiqué avoir condamné par la pose de plaques métalliques fixes les accès, remis en état le grillage et apposé des panneaux mentionnant le caractère privé et dangereux de l'installation, dénonçant néanmoins les intrusions et les effractions. M. [B], directeur du groupe UMD auquel appartient la société Sucren partiellement propriétaire du site, interrogé le 5 octobre 2016 a déploré les intrusions avec effraction commises sur le site en affirmant en avoir condamné l'accès en posant des parpaings et en soudant les fenêtres.
Toutefois, le constat des services de gendarmerie établi le jour des faits note l'absence de panneaux d'information sur la dangerosité du site et le constat d'huissier établi le 3 novembre 2016 soit un mois après les faits, mentionne la présence de fenêtres sans volet permettant un accès aisé à l'intérieur, l'absence de verrous sur la porte en fer donnant accès à l'intérieur, une ouverture dans le grillage au niveau des cuves et enfin un accès sur la façade ouest par une fenêtre située en rez de chaussée, Maître [Z], huissier de justice, note la présence d'un panneau 'accès interdit -propriété privée' riveté sur le tablier d'un rideau en fer mais observe que les quatre rivets présentent un aspect neuf, ce que démentent les appelantes. Toutefois, les constatations effectuées par un huissier et reprises dans un constat font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès verbaux établis le 13 avril 2018 et le 31 janvier 2019 sont dénués de pertinence eu égard au délai important existant entre la date des constatations faites sur place et la date de l'accident qui a permis de nombreuses interventions tant pour sécuriser les lieux que pour les dégrader.
Il convient donc constater, ainsi que cela résulte du procès verbal de gendarmerie établi le jour et le lendemain des faits et le constat d'huissier dressé un mois après, que l'intrusion dans le site était possible par des nombreux accès, nonobstant la présence de parpaings obstruant certaines entrées. Sans nier la réalité des dégradations et des intrusions résultant des constats et dénoncées par tous, il convient néanmoins de relever que la pose d'un grillage émaillé de trous sur le pourtour de la construction et les quelques factures concernant la location d'un groupe de soudure et d'achat de tôle dont la cour ignore l'usage, peinent à convaincre la juridiction de la mise en oeuvre de travaux suffisants pour assurer la sécurisation du site.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu un manquement de la part des propriétaires du site de la cave coopérative sur qui pèse l'obligation de sécuriser le site suite à la cessation d'activité et qui ne justifient pas avoir pris la mesure de leur engagement face à la dangerosité de l'édifice et n'ont pas pris les mesures suffisantes et adéquates qui s'imposaient pour empêcher tout accès au site, notamment par une signalisation ou un système d'alarme.
3- Sur la faute de la victime :
Il résulte de la lecture des auditions des camarades de M. [I] présents lors de l'accident qu'ils se sont introduits dans les lieux en utilisant un passage obtenu grâce au pliage d'une plaque de tôle apposée sur une porte et qu'ils ont ainsi accédé au toit du bâtiment en prenant appui sur le rebord d'une fenêtre puis en escaladant un tuyau posé en façade. Eu égard aux moyens utilisés pour y parvenir et à leur âge, les adolescents avaient parfaitement conscience de pénétrer dans un site dont l'accès était interdit et en se promenant sur le toit du bâtiment, de se livrer à une manoeuvre inhabituelle et dangereuse. Leurs propos relevés ultérieurement par les services de gendarmerie démontrent également que la présence 'd'ouvertures carrées'dans la toiture, Constituées de plaque ondulées avait attiré leur attention.
Dès lors, le comportement de M. [D] [I], âgé de 15 ans et nécessairement averti du danger que représentait l'édifice délabré dont il avait une parfaite connaissance, et qui a, néanmoins délibérément et en connaissance de cause, pénétré sur ce site interdit par un passage résultant de l'évidence d'une effraction et est monté sur le toit en escaladant la façade pour marcher sur la toiture sans protection, doit être qualifié d'agissements fautifs, la toiture, qui ne présente pas de défectuosité, ayant cédé sous le poids d'un adolescent de 15 ans pesant 75kg, sachant qu'un tel équipement n'est pas conçu pour supporter le poids du passage de piétons ou toute autre circulation.
Cette faute d'imprudence commise par M. [I], qui n'est pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins contribué à hauteur de 50% à la réalisation du préjudice subi et est de nature à limiter la responsabilité la SAS Sucren et la société Union des coopératives agricoles ' Terroirs de la voie Domitienne' dans la proportion de la moitié.
Il convient d'infirmer le jugement dont appel et de dire que SAS Sucren et la société 'Union des coopératives agricoles ' Terroirs de la voie Domitienne' ne doivent être déclarées responsables que de 50% des conséquences dommageables de l'accident de M. [I] et de dire que la SA MAAF Assurances doit être subrogée dans les droits de M. [I] à hauteur de la provision versée dans les mêmes limites du droit à indemnisation.
4- Sur la provision :
Dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise et eu égard aux conclusions des rapports d'expertise provisoire déposés le 28 juillet 2017 et le 30 juin 2020 qui ont retenu un déficit fonctionnel temporaire pour M. [I] de 75%, une assistance journalière de tierce personne à titre viager de 3h actives et 5 h de surveillance et un taux d'invalidité global de 65%, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à M. [I] la somme de 100 000euros à titre de provision.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a évalué l'exonération de responsabilité en raison de la faute commise par M. [D] [I] à hauteur de 20% et dit que la SAS Sucren et la société Union de coopératives agricoles 'Terroirs de la voie Domitienne' sont responsables à hauteur de 80%,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [D] [I] a commis une faute qui a contribué à hauteur de 50% à la réalisation du dommage,
Dit que la SAS Sucren et la société Union des coopératives agricoles ' Terroirs de la voie Domitienne' sont responsables des conséquences préjudiciables du dommage subi par M. [D] [I] à hauteur de 50%,
Fait droit à la demande de la SA MAAF assurance de subrogation dans les droits de M. [D] [I] à hauteur de la provision versée dans les mêmes limites du droit à indemnisation,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Groupama Mediterranee - Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles mediterranée, la SAS Sucren et la société 'Union des coopératives agricoles ' Terroirs de la voie Domitienne' aux dépens de la présence instance d'appel.
Le Greffier La Présidente