Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 176 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZIV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2023 - président du TC de Créteil - RG n°2023R00108
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. TAXICOP, RCS de Créteil n°622032357, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0591
INTIME
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice DUBREUIL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0808
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant contrat de location gérance d'un fonds artisanal d'exploitation de taxi du 20 janvier 2017, modifié par avenant du 3 janvier 2019, la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, a consenti à M. [M] la mise à disposition d'un véhicule de taxi, moyennant le paiement d'une redevance journalière de 66,66 euros HT.
Un litige est né entre les parties sur le paiement des redevances et l'état du véhicule loué.
Le 3 janvier 2023, M. [M] a restitué la voiture mise à sa disposition en se plaignant d'anomalies de fonctionnement et en demandant son remplacement.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2023, il a fait assigner la société Taxicop représentée par le GIE Gescop devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
ordonner à la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, de mettre à sa disposition un véhicule afin qu'il puisse poursuivre son activité de chauffeur de taxi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, a lui régler la somme de 15 000 euros par provision, en raison de la perte du chiffre d'affaires subie du fait de la carence fautive de la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop.
Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil :
a ordonné à la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, de mettre à disposition de M. [M] un véhicule afin qu'il puisse poursuivre son activité de chauffeur de taxi, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est ;
s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] ;
a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop ;
a condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 juin 2023, la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- lui ordonne de mettre à disposition de M. [M] un véhicule afin qu'il puisse poursuivre son activité de chauffeur de taxi, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est,
- se réserve la faculté de liquider l'astreinte,
- rejette sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16 601,55 euros outre intérêts légaux à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir à titre provisionnel et de la somme de 5 146,10 euros TTC au titre des frais de réparation du dernier véhicule loué,
- la condamne au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2024, la société Taxicop demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
infirmer la décision entreprise ;
déclarer les conclusions d'intimé de M. [M] nulles et de nul effet ;
constater que le contrat de location gérance du 20 janvier 2017, modifié par avenant du 3 juillet 2019 est résilié de plein droit pour violation des dispositions de l'article 13 - Résiliation du contrat de location gérance et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
condamner M. [M] à restituer le véhicule de marque Renault, modèle Austral, immatriculé sous le n° [Immatriculation 5], ou tout autre véhicule ayant pu lui être substitué, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner M. [M] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 16 601,55 euros TTC outre intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, étant rappelé que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce au sens des dispositions 834 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
condamner M. [M] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 6 920,70 euros TTC outre intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [M] à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [M] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
ordonné à la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, de mettre à disposition de M. [M] un véhicule afin qu'il puisse poursuivre son activité de chauffeur de taxi, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est,
rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop,
condamné la société Taxicop au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes.
en conséquence,
rejeter la demande de nullité des conclusions de l'intimé ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelante ;
condamner la société Taxicop à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Par message du 10 avril 2024, les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité de la pièce n°117 transmise par la société Taxicop après la clôture ainsi que sur la qualification de nullité de fond du moyen de défense tiré de la mention de GIE Gescop comme représentant de la société Taxicop, sur les conséquences de cette qualification sur la déclaration d'appel faite au même nom et sur la possibilité d'une régularisation devant la cour du fait de l'intervention volontaire de la société Taxicop, qui a conclu, en son nom propre, à l'infirmation de la décision.
Les parties ont répondu par notes en délibéré des 15 et 23 avril suivants.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la pièce n°117
Aux termes de l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, la société Taxicop a produit une nouvelle pièce le 5 février 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier précédent.
Cette pièce produite sous le numéro 117 sera dès lors écartée des débats.
Sur la mention de la société GIE comme représentant la société Taxicop
L'article 117 du code de procédure civile dispose que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
L'article 121 du même code prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société Taxicop fait valoir que les conclusions de M. [M] sont nulles dans la mesure où elle y est désignée comme représentée par le GIE Gescop ce qui n'est pas le cas puisque ce groupe était uniquement son mandataire spécial pour la conclusion du contrat ce qui ne lui conférait pas le pouvoir de la représenter en justice. Elle ajoute que M. [M] n'a pas régularisé ses conclusions en faisant disparaître la mention erronée de ses écritures.
Cependant, la déclaration d'appela été faite au nom de la société Taxicop représenté par le GIE Gescop de sorte que l'appelante ne saurait se prévaloir de la mention de ce groupe comme la représentant dans les conclusions de l'intimé alors que celles-ci ne font que reprendre les mentions figurant dans son acte d'appel. En outre, la société Taxicop a conclu en son nom propre pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise. Cette intervention a couvert la nullité invoquée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle
En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si, comme le souligne l'intimé, la résiliation d'un contrat excède les pouvoirs du juge des référés, il est possible pour celui-ci de constater la résiliation de plein droit en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l'espèce, l'article 13 dit 'résiliation' du contrat de location liant les parties est ainsi rédigé :
'1 ' Résiliation de plein droit
Le présent contrat se trouvera résilié de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir quelque formalité que ce soit vis-à-vis du locataire-gérant et sans qu'il ait à respecter quelque délai que
ce soit, dans les cas suivants :
- Non-paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à 3 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur'.
Après plusieurs relances par courriels des 5 mai, 3 septembre 2021, 14 avril et 21 septembre 2022 concernant des redevances restées impayées, la société Taxicop, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, rappelant les stipulations de la clause résolutoire contractuelle figurant à l'article 13 susmentionné, visant une dette, arrêtée au 30 septembre 2022, de 9 421, 06 euros, soit l'équivalent de plus de trois semaines de redevances, expressément mis en demeure son locataire de régulariser sous quinzaine.
Le locataire fait valoir que le contrat prévoit une suspension du paiement de la redevance pendant la durée d'immobilisation du véhicule au-delà d'un jour ouvré lorsque le loueur ne fournit pas de véhicule de remplacement.
Cependant, aucune immobilisation de plus d'un jour ouvré n'est établie ni même alléguée sur la période visée par le courrier de mise en demeure, la seule immobilisation invoquée étant postérieure.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que la dette n'a pas été réglée dans le délai de quinze jours que la délivrance de la mise en demeure faisait courir.
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location.
L'ordonnance entreprise, qui ne statue pas de chef, sera complétée en ce sens.
Sur la mise à disposition d'un véhicule de remplacement
En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au cas présent, M. [M] demande la confirmation de la décision qui ordonne la mise à sa disposition d'un véhicule taxi en remplacement celui qu'il a restitué le 3 janvier 2023. Il se prévaut à ce titre des stipulations contractuelles prévoyant que le loueur s'engage à mettre à sa disposition un véhicule en bon état d'entretien et de réparation et à lui fournir un véhicule de remplacement si la durée d'immobilisation est supérieure à cinq jours.
Cependant, comme le souligne l'appelante, le contrat était d'ores et déjà résilié lors de la restitution du véhicule de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise à disposition d'un véhicule de remplacement et d'infirmer la décision de ce chef.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule mis à la disposition de M. [M] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de paiement d'une provision
En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, l'appelant soutient que sa créance qui correspond à des arriérés de redevances n'est pas sérieusement contestable sur la période allant de mars 2022 au 31 janvier 2023 ou, à tout le moins, sur la période antérieure à juin 2022, date à partir de laquelle les premiers désordres sont invoqués.
Cependant, alors que le contrat était résilié depuis le 14 octobre 2022, que le véhicule a été restitué le 3 janvier 2023 et que l'intimé soutient, sans être contredit sur ce point, que son taxi était inutilisable à compter du 15 décembre 2022, la demande principale en paiement des redevances jusqu'au 31 janvier 2023 se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, alors que l'article 1342-10 du code civil prévoit que, à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation des paiements se fait sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter et que, à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, la demande subsidiaire de paiement d'une provision limitée à la dette arrêtée au mois de juin 2022 se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [M] a procédé à plusieurs paiements postérieurement à cette date.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la décision, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamne l'appelante aux dépens et au paiement de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie essentiellement perdante, sera condamné aux dépens de la première instance comme de l'appel.
Il sera également condamné au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la pièce n°117 produite par la société Taxicop ;
Rejette la demande de nullité des conclusions de M. [M] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne à la société Taxicop, représentée par le GIE Gescop, de mettre à disposition de M. [M] un véhicule sous astreinte et qu'elle la condamne au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location ;
Dit n'y a voir lieu à référé sur la demande de mise à disposition d'un véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Austral, immatriculé sous le n° [Immatriculation 5], ou tout autre véhicule ayant pu lui être substitué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [M] à payer à la société Taxicop la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens de la première instance comme de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT