Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETAY
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00503
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 juin 2024, [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 29 mars 2024 ayant confirmé que son état de santé était consolidé à la date du 4 août 2023 de son accident du travail du 11 septembre 2021.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 février 2025, puis renvoyée à l'audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [O] [B] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation.
Dans son recours, il indiquait : "L'objet de ma contestation est une situation de santé compliquée avec des maux de dos insupportables. Je suis obligé de rester allongé une grande partie de la journée, j'ai un traitement morphinique très lourd et depuis 8 mois je prends des antidépresseurs très forts prescrits par mon psychiatre. Le tout suite à un accident de travail. Je me sens abandonné par la sécurité sociale avec une situation qui continue de se dégrader".
En réplique, la [5] est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter la demande de M. [O] [B] et de condamner ce dernier aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
La consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation. La consolidation a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
En l'espèce, le médecin-conseil a fixé la guérison de M. [B] au 4 août 2023.
M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission médicale de recours amiable s'est réunie le 29 mars 2024, a confirmé la décision de la [7] et a conclu que " L'état de l'assuré, victime d'un accident de trajet le 11 septembre 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 04/08/2023".
M. [B] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Dans son recours, il indiquait "L'objet de ma contestation est une situation de santé compliquée avec des maux de dos insupportables. Je suis obligé de rester allongé une grande partie de la journée, j'ai un traitement morphinique très lourd et depuis 8 mois je prends des antidépresseurs très forts prescrits par mon psychiatre. Le tout suite à un accident de travail. Je me sens abandonné par la sécurité sociale avec une situation qui continue de se dégrader".
En l'espèce, le pôle social constate que M. [B] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de [Localité 8], ou de justifier qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
La demande de [O] [B] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[O] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de [O] [B].
CONDAMNE [O] [B] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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